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FAQ sur les élections professionnelles

Non. Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin.

Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé à leur recensement.

Article 45 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021

Oui. Les votes blancs sont considérés comme des votes nuls, ils ne sont donc pas pris en compte dans le calcul des suffrages valablement exprimés.

Article 42 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021

Article 18 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989

Article 6 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016

Non. Les feuilles d'émargement des élections professionnelles se rapportent au fonctionnement du service public et constituent des documents administratifs au sens de l'article L311-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ces documents, qui révèlent le choix des électeurs de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, sont couverts par le secret de leur vie privée protégé par l’article L311-6 dudit code.

CADA Avis n°20150188 du 19 février 2015

Le bureau central de vote établit le procès-verbal des opérations électorales et son président procède immédiatement à la proclamation des résultats.

Article 51 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021

Article 24 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989

Article 18 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016

Un exemplaire du procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales doit immédiatement être adressé au préfet du département ainsi qu'aux délégués de liste.

Pour rappel, le PV mentionne :

  • Le nombre de votants ;
  • Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
  • Le nombre de votes nuls ;
  • Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.


En outre, le Centre de Gestion informe du résultat des élections les collectivités territoriales et établissements affiliés (et comptant moins de cinquante agents pour le Comité Social Territorial - CST). Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.

Le préfet communique, dans les meilleurs délais, un tableau récapitulatif départemental mentionnant notamment le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.

Article 51 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021

Article 24 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989

Article 18 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016

Une fois le nombre de sièges de titulaire attribués à chaque liste, il convient de désigner dans un premier temps, les représentants titulaires puis les représentants suppléants. Ils sont désignés dans l’ordre de présentation de la liste.

Article 48 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021

Article 49 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021

Article 23 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989

Article 17 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016

En cas de liste incomplète, afin de garantir l’ensemble des voix délibératives auxquelles a droit l’organisation syndicale, elle devra dans un premier temps désigner ses représentants titulaires, puis ses représentants suppléants. La désignation des suppléants s'effectue le cas échéant selon la procédure de tirage au sort.

Conseil d’État n° 451408 du 12 avril 2022

Article 49 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021

Article 50 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021

Article 17 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016

Exemple :
Un syndicat obtient 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants mais il a présenté une liste incomplète avec 8 noms.
Les 5 premiers candidats sont nommés titulaires, les 3 suivants sont nommés suppléants et les 2 sièges restants sont pourvus par titrage au sort.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, éventuellement, devant la juridiction administrative.

Le président du bureau de vote central statue dans les 48 heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet.

Article 52 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021

Article 25 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989

Article 6 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016

Le mandat des représentants entre en vigueur dès la proclamation des résultats.

Aucun délai n’est prévu par la réglementation pour la tenue de la première séance des instances. Néanmoins, il est rappelé qu’au moins deux réunions doivent être organisées chaque année pour chaque instance. A cette occasion, il convient d’établir le règlement intérieur.

Article 84 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021

Article 26 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989

Article 21 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016

Aucun document spécifique n’est à distribuer aux candidats élus juste après la proclamation des résultats.

Néanmoins, lors de la première convocation à la première séance, en plus de l’ensemble des pièces relatifs aux dossiers inscrits à l’ordre du jour, compte-tenu que les membres des instances sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, il est possible de leur transmettre les documents utilisés par la collectivité ou l’établissement public pour l’indemnisation des frais de déplacements et de séjour et la liste des pièces justificatives relatives à ces derniers.

Article 99 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021

Article 37 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989

Article 21 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016

La collecte de ces informations par la suite devra se faire dans le respect du règlement général sur la protection des données

Oui, sur la composition en formation plénière du conseil médical.

Il appartient aux deux organisations syndicales, qui ont obtenu le plus grand nombre de sièges pour chacune des CAP compétentes, de désigner, parmi les électeurs à la CAP concernée, un représentant titulaire et deux représentants suppléants.

En cas d’égalité de sièges entre organisations syndicales pour une CAP compétente, le partage est effectué en fonction du nombre de voix obtenu lors des élections professionnelles.

Article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Article 4-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

L’agent public bénéficiant d’une décharge d’activités de service totale à titre syndical est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat, sous réserve des nécessités de service.

Article L. 212-1 du Code général de la fonction publique

Lorsqu’il est mis fin à la décharge syndicale ou à la mise à disposition, l'agent réintégré dans un emploi perçoit les primes et indemnités attachées à cet emploi.

Ainsi, il convient :

  • De réintégrer l’agent sur son poste ;
  • Si les nécessités de service l’exigent, de le réintégrer dans un emploi correspondant à son grade.

Article 10 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017

« Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné (…) ».

Ainsi, tout agent en activité, fonctionnaire ou contractuel (à l’exception des stagiaires), peut être désigné par l’organisation syndicale pour être déchargé de service.

Il n’est donc pas nécessaire que celui-ci soit titulaire d’un mandat auprès d’une instance.

Lorsque cette désignation est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à désigner un autre agent.

Article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985