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FAQ sur la grève

Les modalités d’exercice du droit de grève

 

OUI, dans les régions, départements et dans les communes de plus de 10 000 habitants, et leurs établissements publics. Il n'existe pas de disposition particulière réglementant l'exercice du droit de grève dans les collectivités territoriales comptant moins de 10 000 habitants.

Art. L2512-1, alinéa 1 du Code du travail

Question écrite (AN) 14 juin 2011, n° 105638

Art. L114-2 du Code général de la fonction publique

OUI. Une organisation syndicale représentative peut déposer auprès d’une autorité publique un préavis de grève nationale sans qu’il soit nécessaire qu’un préavis soit déposé auprès de chaque collectivité ou établissement concerné.

Conseil d’État du 16 janvier 1970, n° 73894

Pour être régulier, le préavis, émanant d’une organisation syndicale représentative, doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité publique intéressée. Il doit mentionner les motifs du recours à la grève (motifs d’ordre professionnel uniquement), l'heure de début (pas nécessairement sa fin), sa durée limitée ou non ainsi que le(s) lieu(x) de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

Art. L2512-2 du Code du travail

NON. Si le préavis donné par un syndicat doit, pour être régulier, mentionner l'heure de début et de fin de la cessation de travail, les agents publics ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. En principe, ils sont libres de cesser ou de reprendre le travail au moment qu’ils choisissent, sous réserve d’être couverts par un préavis.

CAA de Lyon du 10 juillet 2018, n° 16LY04496

OUI, qu’il y ait ou non un accord local ou à défaut une délibération. En effet, lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service pourrait entraîner un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service, l'autorité territoriale peut imposer aux agents territoriaux ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu'à son terme, afin d’assurer l’ordre public. A notre connaissance, il n’existe pas de jurisprudence se prononçant sur les services non listés, portant sur des faits postérieurs à la loi de transformation de la fonction publique de 2019.

CAA de Lyon du 10 juillet 2018, n° 16LY04496

Conseil d’État du 6 juillet 2016, n° 390031

Conseil d’Etat du 20 décembre 2019 n° 436794

CAA de Marseille du 22 décembre 2022, n° 22MA02689

Le jour du dépôt du préavis et le jour de l’arrêt de travail lié à la grève ne comptent pas. 

Aucune disposition ne fixe les modalités du dépôt du préavis. Le législateur a seulement institué un délai ayant pour point de départ la réception du préavis par l'employeur.

Cour de cassation du 25 janvier 2012, n° 10-26.237

Exemple : pour un préavis émis le jeudi 5 mai et reçu par l’employeur le vendredi 6 mai à 14h, le calcul des 5 jours francs est le suivant :

  • Vendredi : 0j
  • Samedi : 1j
  • Dimanche 2j
  • Lundi 3j (même si le lundi 8 mai est un jour férié)
  • Mardi 4j
  • Mercredi (5j) 10 mai à 14h, la grève peut légalement commencer

Un samedi, un dimanche, un jour chômé ou férié ne proroge pas le délai y compris s’il s’agit du dernier jour.

Rappel : concernant les préavis locaux au sein des communes de moins de 10 000 habitants, pas de délai de préavis à respecter.

Uniquement dans le cadre des services listés à l’article L114-7 du Code général de la fonction publique (ex : collecte et traitement des déchets des ménages) et sous réserve d’un accord local, ou à défaut d’une délibération en ce sens dans les conditions de l’article L114-8 du CGFP, les agents participants à l’exécution desdits services publics (qualifiés d’indispensables à leur continuité), auraient cette obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité territoriale, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, comprenant au moins 1 jour ouvré.

Conseil constitutionnel du 1er août 2019, 2019-790 DC

Art. L114-9 du Code général de la fonction publique

A partir de la date indiquée sur le préavis de grève. A défaut, il n'appartient qu'à l'organisation syndicale qui a déposé le préavis de grève, même reconductible, d'y mettre un terme, seule, ou le cas échéant dans le cadre d'un accord passé avec la collectivité dans le cadre de la négociation.

Cour de cassation du 4 juillet 2012, n° 11-18.404

OUI. Le droit de grève bénéficie à tous les agents publics.

 

Les restrictions à l’exercice du droit de grève

 

NON. La grève « sur le tas », c’est-à-dire une cessation du travail qui comporte une occupation des locaux, est interdite, compte tenu de l’atteinte à la liberté de travail des agents non-grévistes.

L'autorité territoriale peut, dans l'intérêt du service public, interdire l'occupation des locaux ou ordonner leur évacuation.

Conseil d’État du 11 février 1966, n° 65509

Cour de cassation du 22 juin 2004, n° 02-15.500

De même, sont prohibés les piquets de grève à l’extérieur des locaux qui ont pour but d’empêcher les non-grévistes de pénétrer sur le lieu de travail. Ils portent atteinte à la liberté de travail des agents non-grévistes.

Cour de cassation du 21 juin 1984, n° 82-16.596

NON. Les grèves dites « tournantes » par échelonnements successifs ou par roulements concertés sont interdites.

Art. L2512-3 du Code du travail

Exemple : dans le cadre d’une action concertée avec tous les services et établie matériellement, la collecte des ordures ménagères avec une grève des conducteurs le matin, et une grève des ripeurs l’après-midi. La collecte ne peut donc être sciemment effectuée sans le concours des deux équipes.

NON. La grève n’engendre aucun effet sur la situation statutaire de l’agent. Par conséquent, la période de grève ne peut avoir aucune incidence sur les droits à l’avancement d’échelon.

Conseil d’État du 12 novembre 1990, n° 42875

Au sein de la fonction publique territoriale, le principe de la stricte proportionnalité entre la durée de la grève et la retenue s’applique. Ainsi, la retenue sur rémunération pour absence de service fait est proportionnée à la durée de la grève en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l’agent était soumis pendant la période de grève.

Conseil constitutionnel 87-230 DC du 28 juillet 1987

Conseil d’État du 27 avril 1994, n° 146119

Tous les jours compris dans la durée de la grève pour lesquels l’agent avait une obligation de service sont retenus dans le calcul : jours fériés, week-end, heures supplémentaires, astreintes et permanences.

TA de Paris du 16 septembre 2004, n° 0200879

Ainsi, par exemple la retenue d’un agent à temps complet qui fait grève :

  • 1 heure = 1/151,67e de la rémunération mensuelle
  • Une journée = 1/30e de la rémunération mensuelle
  • Une demi-journée = 1/60e de la rémunération mensuelle.

Conseil d’État du 17 juillet 2009, n° 303588

Conseil d’État du 22 mars 2013, n° 346703

Pour 59 minutes de grève, on retient le principe de la stricte proportionnalité entre la durée de la grève et la retenue. Ainsi, on fait un produit en croix (1 heure = 60 minutes ; donc 59 minutes = 0,983 heures). La retenue sur salaire sera donc de 0,983/151,67e de la rémunération mensuelle pour un agent à temps complet, à 35h heures par semaine.

Chaque jour de grève donnera lieu à une retenue de 1/30e (calculée au prorata, si la durée de la grève est inférieure à un jour) quelle que soit la date du jour. Le 31 du mois n’est soumis à aucune particularité.

Quand le cycle de travail institue un travail normal de nuit, de sorte que cela recouvre deux journées civiles, mais correspond à une « journée » de travail, une retenue d’un trentième devra être effectuée. La retenue étant proportionnelle à la durée de l’absence.

NON. L’autorité n’a aucun pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’opérer la retenue pour absence de service fait. Elle se trouve en situation de compétence liée et ce même s’il existe un accord avec les organisations syndicales.

CAA de Douai du 21 juin 2007, n° 07DA00028

CAA de Marseille du 10 février 2015, n° 13MA00281

CAA Bordeaux du 14 octobre 2021, n° 19BX02207

NON. Aucune mention de participation à une grève ne doit être portée sur le bulletin de paie. De même que l’arrêté portant retenue sur rémunération ne doit pas faire paraître la mention d’absence de service fait pour grève.

Art R3243-4 du Code du travail