Le recueil de signalement

Mission / service

Protection fonctionnelle, soutien et traitement des faits signalés

Sommaire

  • Les agents publics victimes ou témoins d’actes présumés de violence, de discrimination, de harcèlement (moral et sexuel) ou d’agissements sexistes, ont la possibilité de les signaler via le nouveau dispositif de recueil des signalements.

    Ce nouveau dispositif permet de mettre en place, en lien avec les autorités compétentes, toutes les mesures de protection fonctionnelle, de soutien et de traitement des faits signalés.

    Tous les agents, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, peuvent bénéficier du dispositif de signalement quel que soit le statut de l’auteur présumé des faits (collègue, collaborateur, élu, supérieur hiérarchique…)

    Les différents agissements couverts par le dispositif sont limitativement énumérés par la loi. Il s’agit exclusivement des agissements relatifs aux actes de violence, à la discrimination, au harcèlement moral, au harcèlement sexuel et à l’agissement sexiste.

  • Acte de violence

    La violence regroupe toute forme d’agression pouvant être exercée à l’encontre d’une personne.

    Discrimination

    En application de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008  « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

    Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ».

    Harcèlement moral

    Au-delà de la définition pénale, le harcèlement moral d’un agent pourrait être constitué en cas d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 

    Harcèlement sexuel

    Le harcèlement sexuel consiste, au sens de la réglementation statutaire, à « des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à [la] dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à l’encontre [de l’agent] une situation intimidante, hostile ou offensante ».

    Sont également assimilés au harcèlement sexuel « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » en application de l’article L133-1 du Code général de la fonction publique.

    Agissement sexiste

    La définition de l’agissement sexiste est apportée par l’article L.1142-2-1du Code du travail « (…) agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

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