Qu'est-ce que la médiation ?

Mission / service

La médiation est un mode amiable de règlement des différends qui peut permettre d'aboutir à une solution plus rapidement qu'en saisissant la justice.

Sommaire

  • Au sein de la fonction publique territoriale, trois types de médiation existent :

    • La médiation préalable obligatoire (ou « MPO »)

      Seul l’agent peut saisir le médiateur

      Suite à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire jusqu'en décembre 2021, le législateur[1] a entendu pérenniser ce dispositif qui oblige l’agent, pour certaines décisions limitativement énumérées, à saisir le médiateur du CIG avant tout recours contentieux, si la collectivité a conclu avec le CIG une convention d’adhésion à la mission de « MPO ».

      Ainsi, si la MPO revêt un caractère obligatoire pour les Centres de gestion (tous les Centres de gestion doivent proposer une mission de MPO à toutes les collectivités et établissements publics de leur ressort géographique), elle conserve un caractère facultatif pour les employeurs (les collectivités ont le choix d’y adhérer ou non).

      Lorsqu’une collectivité fait le choix d’adhérer à la mission de MPO et conclut une convention avec le Centre de gestion, les actes concernés par la médiation préalable obligatoire doivent mentionner, dans les voies et délais de recours, l’obligation de saisir le médiateur du Centre de gestion avant toute saisine du tribunal administratif compétent, dans le délai de recours contentieux. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse[2].

      Les mentions des voies et délais de recours concernant la médiation préalable obligatoire doivent impérativement être ajoutées sur les décisions administratives susmentionnées dès le premier jour du mois suivant la conclusion par la collectivité de la convention d’adhésion à la MPO avec le CIG.

      Tout fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale peut saisir le médiateur du CIG Grande Couronne, s’il est employé par une des collectivités ayant signé la convention d’adhésion à la mission de médiation du CIG.

      Les actes ainsi concernés par la MPO sont[3] les :

      • Décisions administratives individuelles défavorables relatives :
        • à la rémunération (Traitement, Indemnité de résidence, SFT, NBI, régime indemnitaire …),
        • à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’une disponibilité, d’un congé parental ou d’un congé sans traitement,
        • au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadres d’emplois obtenu par la promotion interne,
        • à la formation professionnelle tout au long de la vie,
        • aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés,
        • à l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
      • Refus de détachement, de disponibilité ou de congé sans traitement.

      L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours.

      Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription sont suspendus à compter de la saisine du médiateur et recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.

      Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, le magistrat rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.

      [1] Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

      [2] Article R213-10 du code de justice administrative.

      [3] Article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

    • La médiation à l’initiative des parties

      Il s’agit de la médiation proposée, en dehors de toute procédure juridictionnelle ou en cours d’une procédure juridictionnelle, par un agent territorial (fonctionnaire ou contractuel) ou par une collectivité (ou un établissement public) qui a passé une convention avec un Centre de gestion.

      Elle peut concerner tout différend relevant de la compétence du Centre de gestion à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions[1].

      Les parties peuvent :

      • Organiser la mission de médiation et désigner le médiateur,
      • Organiser la mission de médiation et demander au tribunal administratif compétent de désigner le médiateur,
      • Demander au tribunal administratif compétent d’organiser la mission de médiation et de désigner le médiateur.

      Si les parties demandent au juge d’organiser la médiation et/ou de désigner le médiateur, le juge fixe le montant de la rémunération du médiateur. Hors ce cas, le CIG a choisi de faire supporter le coût de la médiation à la collectivité dont relève l’agent.

      La saisine du médiateur par l’agent ou par l’employeur doit être effectuée dans le délai de recours contentieux, ou à tout moment en dehors d’une procédure contentieuse.

      Si la médiation est mise en œuvre dans le délai de recours contentieux suite à une décision administrative explicite ou implicite de la collectivité, la médiation facultative aura pour conséquence d’interrompre les délais de recours contentieux et de suspendre les prescriptions.

      Dans ce cas, le point de départ de l’interruption des délais de recours est le suivant :

      • A partir du jour où les parties conviennent par écrit de recourir à la médiation,
      • Ou, à défaut d’écrit, à partir du jour de la première réunion de médiation.

      Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle :

      • Soit l’une des parties,
      • Ou les deux,
      • Ou le médiateur.

      déclarent que la médiation est terminée.

      Lorsque la médiation est terminée, le délai de recours contentieux repart à zéro. Une procédure contentieuse pourra alors être engagée par l’agent devant le juge administratif sauf si le délai de prescription est inférieur à six mois.

      [1] Article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

    • La médiation facultative à l’initiative du juge

      Lorsqu’un recours contentieux est déjà porté devant un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, la médiation peut être proposée aux parties par le juge si ce dernier estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable.

      Si les parties acceptent, le juge désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération.

      Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Seule une médiation à l’initiative du juge peut avoir pour conséquence que l’agent supporte une partie du coût de la médiation.

      La médiation ne dessaisit pas le juge.

      Le juge est destinataire du procès-verbal de fin de médiation établi par le médiateur. Si un accord partiel a été trouvé, le requérant devra par la suite préciser au juge qu’il se désiste d’une partie de ses demandes.

  • L'interruption des délais de recours et prescriptions

  • Type de médiation Délais de recours contentieux interrompus Prescriptions suspendues
    Médiation préalable obligatoire Dès la saisine de l'agent Oui
    Médiation facultative à l'initiative des parties Dès l'accord des parties de rentrer en médiation Oui, sauf si le délai de prescription est inférieur à six mois
  • L'interruption fait courir, à compter de la date de l’acte interruptif de la prescription, un nouveau délai de même durée que l’ancien.

    La suspension en arrête temporairement le cours, en conservant la durée antérieure déjà effectuée.

  • Les origines de la médiation

    Jusqu’à la loi du 18 novembre 2016 [1], la médiation était circonscrite, en droit administratif, aux différends à caractère transfrontaliers en matière administrative non régalienne et aux litiges en matière civile et commerciale. La loi et ses décrets d’application ont donné un élan inédit à la médiation au sein de la fonction publique. D’une part, les agents des collectivités territoriales (ou des établissements publics affiliés) et leurs employeurs ayant un différend, ont la possibilité de recourir à un médiateur choisi par eux-mêmes ou désigné avec leur accord par le juge. D’autre part, le CIG de la Grande Couronne a pu participer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (« MPO ») qui impose aux agents des collectivités ayant signé une convention avec le Centre de gestion, de saisir le médiateur du CIG pour certains litiges de la fonction publique, avant tout contentieux devant le juge administratif. 

    La MPO a été pérennisée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux. Les Centres de Gestion, en tant que tiers de confiance, se sont vus confier cette mission pour les collectivités de leur ressort.

    [1] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

  • Infographie "La médiation expliquée"

    Dernière mise à jour le 18/06/2025

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