Les FAQ du conseil statutaire de 2025
Retrouvez les FAQ du conseil statutaire pour l'année 2025.
-
FAQ mensuelles
-
-
Janvier - Février 2025
Les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) bénéficient-ils d’une protection fonctionnelle ?
OUI. Au-delà la protection fonctionnelle due à tout agent public, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la protection juridique prévue à l’article L113-1 du code de la sécurité intérieure.
Cette protection s'applique également aux conjoints des sapeurs-pompiers, à leurs enfants et à leurs ascendants directs en cas de menaces, violences ou diffamations liées aux fonctions des agents. Elle peut également être accordée aux proches des agents décédés dans l'exercice de leurs fonctions, pour des faits à l'origine du décès ou survenus après celui-ci (article L134-11 du code général de la fonction publique, article L113-1 du code de la sécurité intérieure).
Les ressortissants d’un État hors Union européenne et Espace économique européen peuvent-ils prétendre à un contrat à durée indéterminée (CDI) ?
OUI. Dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L321-2 du code général de la fonction publique et des articles 2, 2-1 et 2-2 du décret n°88-145, l’agent recruté sur un emploi permanent en application de l'article L332-8 dudit code qui justifie de six ans de services publics sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique ouvre droit au CDI dans les conditions prévues par l’article L332-10 du code général de la fonction publique.
Le cas échéant, le non-renouvellement d'un titre de séjour entraîne de plein droit la cessation du CDI, sans préavis ni versement de l'indemnité de licenciement (article 39-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988).
Les agents contractuels sont-ils éligibles à la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) ?
NON. Seuls les fonctionnaires titulaires et stagiaires peuvent bénéficier de la NBI dès lors qu'ils en remplissent les conditions (décret n°2006-779 et décret n°2006-780 du 3 juillet 2006, décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001, décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001). Les agents contractuels en CDD ou en CDI ne sont pas éligibles à la NBI à l'exception des personnes handicapées recrutées sur le fondement de l'article L352-4 du code général de la fonction publique (article 6 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996, CE 458775 du 26 juin 2023 ; CE 451287 du 10 décembre 2021 ; CAA de Nancy 00NC00952 du 17 novembre 2005).
Un agent générant des jours de fractionnement peut-il être amené à travailler moins de 1 607 heures ?
OUI. Pour rappel, des jours de fractionnement sont attribués lorsque les agents utilisent leurs congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Ces jours de congés supplémentaires, qui sont de droit pour les agents les ayant générés, peuvent aboutir à les faire travailler moins de 1 607 heures sur l'année considérée, sans que cela ne constitue une illégalité (article 1er du décret 85-1250 du 26 novembre 1985 ; CAA Nantes 03NT00613 du 28 mai 2004 ; QE 64242 JO AN du 29 octobre 2001 p.6214).
L'employeur public doit-il prendre en charge le dépassement d'honoraires dans le cadre d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ?
OUI, dès lors que les honoraires et les frais médicaux sont directement entraînés par l’accident de service ou la maladie professionnelle et qu’ils présentent un caractère d’utilité directe pour parer aux conséquences de la maladie ou de l’accident imputable au service, ils doivent être pris en charge par l’employeur, indépendamment des tarifs de la sécurité sociale (article L822-24 du code général de la fonction publique ; CAA Versailles 16VE02763 du 15 mars 2018 ; CAA Versailles 16VE03046 du 22 avril 2020 ; TA Paris 1616807 du 8 février 2018) et de la prise en charge de l’assureur (CAA Lyon 89LY00368 et 89LY00369 du 29 mars 1990).
-
Mars - Avril 2025
Est-il possible de recruter un fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie ?
OUI. Les fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle Calédonie peuvent être détachés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés (article 33-1 de la loi n°99-210 du 19 mars 1999 ; QE n°20612 du 18 octobre 2005). Les fonctionnaires de Nouvelle Calédonie placés en disponibilité pour convenances personnelles peuvent également être recrutés en qualité d’agent contractuel de droit public par une collectivités territoriale (articles 1 et 2 de la loi du pays n°2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, articles 91, 95 à 97 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, décret n°88-145 du 15 février 1988).
Le repos hebdomadaire doit-il obligatoirement comprendre le dimanche ?
NON. Le repos hebdomadaire, qui est de 35 heures minimum, comprend en principe le dimanche (article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000). Néanmoins, si les nécessités de service le justifient, les agents publics peuvent être amenés à travailler le dimanche, dans le cadre de leur temps de travail normal. Dans ce cas, ils peuvent bénéficier d’une indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés, pour chaque heure de travail effectif réalisé entre 6 heures et 21 heures (arrêté ministériel du 19 août 1975), sous réserve d’une délibération en ce sens (QE n°11558 du 10 février 2003 JO AN).
Peut-on changer d'affectation un fonctionnaire stagiaire ?
OUI. Le changement d’affectation d’un stagiaire est possible en cours de stage (QE n° 29738 JO AN du 09 août 1999, CAA Versailles 28 décembre 2007 n°06VE01105, CAA Bordeaux 24 mai 2022 n°19BX03491). Le stage de l’agent ne pourra être prorogé pour ce motif et il conviendra de veiller à ce qu’il puisse accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné (CAA Paris 27 février 2014 n°13PA00188, CAA Paris 4 novembre 2022 n°21PA03181).
Comment est rémunéré le 1er mai ?
Le 1er mai ne connaît pas de traitement particulier en matière de rémunération et doit être considéré au même titre que les autres jours fériés :
- Si l’agent exerce ses fonctions le 1er mai, dans le cadre de de son temps de travail normal (hors astreintes et interventions), il pourra percevoir l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés, sous réserve d’une délibération en ce sens (arrêté ministériel du 19 août 1975 et QE n°11558 du 21 avril 2003 JO AN).
- S’il accomplit son service le 1er mai de manière exceptionnelle, il pourra bénéficier d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sous réserve d’une délibération en ce sens et dans le cadre prévu par celle-ci (décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, circulaire LBLB0210023C du 11 octobre 2002 p5).
Les fonctionnaires stagiaires doivent-ils bénéficier d'un entretien professionnel annuel ?
NON. Les fonctionnaires stagiaires ne sont pas concernés par le dispositif d’entretien professionnel annuel. En effet, ils font l’objet d’une évaluation, distincte de celle des titulaires, qui s’effectue tout au long du stage par le biais de rapports écrits en vue de leur titularisation ou non (circulaire IOCB1021299C du 6 août 2010, CAA Marseille n°19MA05555 du 25 janvier 2022).
-
Mai 2025
Un agent contractuel en congé sans rémunération pour maladie génère-t-il des droits à congés annuels ?
NON. Les périodes de congé sans traitement ne génèrent pas de droit à congés annuels (articles 5, 11, 13 et 28 I du décret n°88-145 du 15 février 1988, article 1er du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985).
Quel est le sort de la NBI en cas de congé de maladie de l'agent bénéficiaire ?
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ne constitue pas un avantage statutaire et comporte un caractère temporaire qui s’interrompt avec la cessation des fonctions y ouvrant droit (article 2 al. 3 du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006, article 3 al. 3 du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006, article 1er du décret n°93-863 du 18 juin 1993, CE 340802 du 12 décembre 2012).
Il résulte de l’article 2 du décret n°93-863 du 18 juin 1993 que le bénéfice de la NBI n’est maintenu à l’agent qu’en cas de congé de maladie ordinaire et de congé de longue maladie tant que ce dernier n’est pas encore remplacé dans ses fonctions.
Le juge administratif a récemment étendu cette solution au congé pour invalidité temporaire imputable au service (TA Dijon 2100274 du 18 juillet 2023).
La NBI cesse donc d’être versée dès le remplacement de l’agent en congé de longue maladie (CLM) ainsi qu’à l’égard de l’agent bénéficiant d’un congé de longue durée (CLD) et ce, dès le premier jour du CLD.
Un agent peut-il bénéficier d'une disponibilité pour convenances personnelles à la suite d'une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise ?
OUI. Un agent peut demander à bénéficier d'une disponibilité pour convenances personnelles à la suite d'une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise. Néanmoins, le cumul de ces deux périodes de disponibilité ne peut pas conduire le fonctionnaire à passer plus de 5 années continues en position de disponibilité lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité. Dans ce cas de figure, l'agent devra réintégrer à l'issue de 5 années de disponibilité afin d'accomplir dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique (article 21 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986).
Doit-on motiver le non-renouvellement d'un contrat fondé sur l'insuffisance professionnelle de l’agent ?
Un agent contractuel dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Dans cette hypothèse, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, l’administration n’a pas à motiver en fait et en droit la décision de non-renouvellement du contrat, ni inviter l’agent à prendre connaissance de son dossier (CE n°304995 du 23 février 2009 ; CAA Lyon n°19LY02557 du 15 juillet 2021 ; CAA Marseille n°21MA04668 du 14 mars 2023). Toutefois, en cas de contentieux, il convient d’être en mesure de justifier matériellement des motifs fondant la décision (CAA Lyon n°12LY22805 du 18 mars 2014 ; CAA Nancy n°18NC01053 du 27 décembre 2019).
Les assistants maternels peuvent-ils bénéficier d'un congé de grave maladie ?
NON. L'article R422-1 du code de l'action sociale et des familles ne rend applicable aux assistants maternels que certains articles du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Parmi les articles dudit décret applicables aux assistants maternels ne figure pas celui relatif au congé de grave maladie.
Ainsi, les assistants maternels ne peuvent pas bénéficier d’un congé de grave maladie, par absence de renvoi du code de l’action sociale et des familles à l’article 8 du décret du 15 février 1988 relatif aux congés de grave maladie (CAA Marseille n°16MA04671 du 23 octobre 2018 par analogie).
-