Les FAQ du conseil statutaire de 2024

Retrouvez les FAQ du conseil statutaire pour l'année 2024.

  • FAQ mensuelles

    • Janvier/février 2024

      Un agent territorial demandant une visite auprès du médecin du travail, bénéficie-t-il d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) ?

      OUI. Peu importe que l’initiative de la visite provienne de la collectivité ou de l’agent, ce dernier bénéficiera d’une autorisation d’absence accordée par l’autorité territoriale pour lui permettre de bénéficier de cette visite auprès du médecin du travail ou d’un autre membre de l’équipe pluridisciplinaire (articles 21-1 et 23 du décret n°85-603 du 10 juin 1985).

      Est-ce qu’à l’issue d’un détachement sur emploi fonctionnel, un fonctionnaire peut prétendre au maintien de son indice de détachement lorsqu’il réintègre son grade d’origine ?

      NON. L’agent ne peut se prévaloir de son classement dans l’emploi fonctionnel lors de sa réintégration sur son grade d’origine. En effet, l’article 11-2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 fait expressément mention du « grade de détachement » et non d’un emploi. Les principes de reconnaissance mutuelle des avancements et de la double carrière ne sont pas applicables.

      Est-ce qu’un agent contractuel peut bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ?

      NON. Seuls les fonctionnaires peuvent prétendre à la NBI (article L712-12 du code général de la fonction publique, CE 26 juin 2023 n°458775).

      Est-ce qu’un agent public acquiert des droits à congés annuels pendant ses congés de maladie ?

      OUI. Les congés de maladie sont considérés comme service accompli pour l’acquisition des jours de congés annuels (article 1er du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, articles 5 et 28 du décret n°88-145 du 15 février 1988).

      Le guide d’un athlète paralympique peut-il bénéficier d’autorisations d’absence (ASA) pour l’accompagner aux Jeux Olympiques ?

      En tant que guide, l’agent peut être reconnu sportif de haut niveau (vérifiable sur la liste disponible sur le site du Ministère des sports).

      Si la délibération le prévoit, la collectivité pourrait alors lui octroyer l’ASA envisagée par le gouvernement (QE n°7008 au JO AN du 13 juillet 1998).

      Si la délibération ne prévoit pas de telles autorisations d’absence et/ou que l’agent n’est pas reconnu sportif de haut niveau, la collectivité pourrait le mettre à disposition auprès d’un organisme contribuant à la mise en œuvre d'une politique publique (article L512-8 du code général de la fonction publique), si la Fédération auquel il appartient est reconnue d’utilité publique.

    • Mars 2024

      La suppression d’un emploi nécessite-t-elle obligatoirement l’avis du comité social territorial (CST) ?

      OUI. La suppression d’un emploi requiert l’adoption d’une délibération prise après l’avis préalable du CST (article L542-2 du code général de la fonction publique, CE 15 janvier 1997 n°141737, CAA Versailles 26 novembre 2020 n°17VE03621).

      Un agent contractuel peut-il se faire indemniser ses jours de congés annuels non pris en cas de démission ?

      En cas de démission n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels (article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988).

      Est-ce que le contrat de projet est comptabilisé dans les six années pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ?

      NON. Un contrat établi ou renouvelé pour pouvoir un emploi permanent en application de l’article L332-8 du code général de la fonction publique, avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois seuls certains contrats listés sont pris en compte pour apprécier cette durée de 6 ans de services qui doivent être accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement. Le contrat de projet n’en fait pas partie (article L332-10 du code général de la fonction publique).

      La collectivité doit-elle verser une allocation à un lycéen en bac professionnel accueilli en stage en son sein ?

      NON. L’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel, est au nom et pour le compte de l'Etat, attribuée par le directeur ou le chef de l'établissement ou de l'organisme de formation auprès duquel l'élève est inscrit. Elle est versée par l'Agence de services et de paiement (article 4 du décret n°2023-765 du 11 août 2023). Toutefois, elle est cumulable avec la gratification obligatoire prévue pour les stagiaires de l’enseignement qui effectuent un stage ou une formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil dont la durée est supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non. Cette gratification sera elle versée par la collectivité accueillant le stagiaire (article L124-6 du code de l’éducation, article 1er du décret n°2023-765).

      Un fonctionnaire titulaire du grade de rédacteur territorial peut-il être recruté par voie de détachement sur un emploi d’une autre collectivité relevant du même grade ?

      NON. Il y aura lieu d’appliquer la procédure de mutation. En effet, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite (articles L512-24, L511-3 et L513-1 du code général de la fonction publique, Conseil d’Etat 28 juillet 1995 n°118716).

    • Avril 2024

      Est-ce qu’un agent à temps partiel peut récupérer les jours fériés qui tombent sur ses jours non travaillés du fait de son temps partiel ?

      NON. Il n’existe aucun droit à récupération dans le cas où le jour férié coïncide avec un jour où l’agent ne travaille pas en raison de son temps partiel (CE 21 janvier 1991 n°102121, CE 16 octobre 1998 n°169547 par analogie).

      Comment indemniser une semaine d’astreinte d’exploitation de la filière technique ou des autres filières comportant un jour férié tombant un jour autre qu’un samedi ou qu’un dimanche ?

      Le montant de l'indemnité d'astreinte d'exploitation de la filière technique pour une semaine complète (159,20 euros) correspond à l'indemnisation cumulée de sept nuits (10,75 euros la nuit), d'un samedi (37,40 euros) et d'un dimanche (46,55 euros).

      Si un jour férié a lieu du lundi au vendredi, l'indemnisation portera sur le montant de la semaine complète auquel s'ajoute le montant du jour férié (46,55 euros). Cette solution s'explique par le fait que le taux d'astreinte du jour férié ne couvre que la partie « diurne » de la journée (QE n°5580 JOAN du 15 mai 2018, décret n°2015-415 du 14 avril 2015, arrêté du 14 avril 2015).

      Le raisonnement est le même concernant les astreintes des autres filières (décret n°2005-542 du 19 mai 2005, décret n°2002-147 du 7 février 2002, arrêté du 3 novembre 2015, QE n°5509 JOAN du 22 août 2023).

      Quelle est la durée des activités militaires qu’un volontaire de la réserve opérationnelle peut accomplir pendant le temps de travail sans accord préalable de son employeur ?

      Un volontaire peut accomplir 10 jours ouvrés par années civile d’activité dans la réserve opérationnelle sans accord préalable de son employeur depuis le 3 août 2023. Avant, cette durée était plafonnée à 5 jours (article 29 de la loi n°2023-703 du 1er août 2023, actualités statutaires n°326 août 2023 p9, clé du statut - tableau comparatif des dispositions relatives aux réserves opérationnelles).

      Est-ce que le régime indemnitaire d’un fonctionnaire qui est dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa situation à l’expiration de ses droits à congé de maladie doit être maintenu ?

      NON. L’agent bénéficie, dans cette situation, du maintien du demi-traitement ainsi que, s’il en remplit les conditions, de l’intégralité de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement (articles 17 et 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987). Ayant épuisé ses droits à congé de maladie, afin d’être placé dans une position statutaire régulière, il sera mis en disponibilité d’office à titre provisoire/conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical et de la décision qui sera prise à l’issue (CAA Lyon du 22 juin 2017 n°16LY02688, CAA Versailles n° 10VE01197 du 14 novembre 2011). Dans cette position, il ne peut prétendre au maintien de son régime indemnitaire.

      Un agent public peut-il bénéficier de la période supplémentaire de congé post-natal en cas d’état pathologique résultant de l’accouchement après avoir repris ses fonctions au terme de son congé maternité ?

      NON. En cas d’état pathologique résultant de l’accouchement, la durée de la période postnatale du congé de maternité peut être augmentée de quatre semaines maximum (article 4 du décret n°2021-846 du 29 juin 2021 et article L1225-21 du code du travail). Néanmoins, l’article 4 du décret n°2021-846 du 29 juin 2021 dispose que « La période supplémentaire liée à l’état pathologique résultant de l’accouchement peut être prise pour une durée continue de quatre semaines maximum immédiatement après le terme du congé de maternité ». Dès lors, l’agent qui a repris ses fonctions au terme de son congé de maternité ne pourra prétendre au bénéfice de cette période supplémentaire et sera placée en congé de maladie ordinaire.

    • Mai 2024 - spéciale JO

      Est-ce que les agents publics territoriaux mobilisés pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques peuvent bénéficier de primes à ce titre ?

      La mobilisation des agents territoriaux peut être valorisée au travers du complément indemnitaire annuel (CIA) du RIFSEEP qui est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. A cet égard, compte tenu du principe de parité, les collectivités peuvent délibérer pour transposer le relèvement temporaire du plafond du CIA dans la fonction publique de l’Etat. Pour plus de précisions concernant ce point, voir Actualités statutaires - le mensuel n°333 mai-juin 2024, p. 11.

      Les sapeurs-pompiers professionnels relèvent, quant à eux, de textes indemnitaires spécifiques publiés au Journal officiel du 9 juillet 2024.

      Est-ce qu’un agent public peut être recruté en tant qu’agent privé de sécurité pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques ?

      OUI, l’employeur public peut autoriser cette activité accessoire aux détenteurs d’une carte professionnelle en cours de validité (décret n° 2024-483 du 28 mai 2024). Pour plus de précisions concernant ce point, voir Actualités statutaires - le mensuel n°333 mai-juin 2024, p. 11.

      Est-ce qu’un agent public peut bénéficier d’autorisations d’absence pour participer aux épreuves des jeux olympiques ?

      OUI. Le code du sport prévoit que les agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui sont sportifs, arbitres ou juges de haut niveau bénéficient, afin, notamment, de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (article L221-7). Si aucun texte réglementaire d’application n’a été pris, une réponse ministérielle indique, s’agissant des agents de l’Etat, qu’en l’absence de conventions, ils peuvent se voir accorder par leur administration, au cas par cas, des autorisations d’absence nécessaires à leur pratique sportive (QE n° 17008, JO AN du 14 septembre 1998). Sous réserve de l’interprétation du juge, de telles autorisations d’absence pourraient ainsi être accordées, dans le même cadre, aux agents territoriaux (Tribunal administratif de Montreuil 3 octobre 2023 n°2210452 par analogie, CE 20 décembre 2013 n°351682 par analogie).

      Est-ce que l’augmentation du nombre maximum de jours pouvant être maintenus sur le compte épargne-temps au terme de l’année 2024 ne concerne que les agents publics mobilisés pour les jeux olympiques ?

      NON, elle concerne tous les agents (décret n°2024-15 du 9 janvier 2024, arrêté du 9 janvier 2024 NOR : IOMB2331411A).

      Une collectivité qui a mis en place le télétravail à raison de 2 jours par semaine peut-elle, pendant les Jeux Olympiques, autoriser le télétravail à 100% ?

      Oui, dès lors qu’il s’agit d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site (article 4 4° du décret n°2016-151 du 11 février 2016).

      Un agent peut-il refuser de réaliser des heures supplémentaires demandées par l’autorité hiérarchique ?

      NON. Le refus d'accomplir des obligations supplémentaires peut constituer une faute professionnelle susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire (CE 23 mai 2007 n°287394).

      En effet, l'agent commet une faute disciplinaire s'il refuse d’assumer un service supplémentaire pourtant justifié par l’urgence et la continuité du service public (CE 24 février 1989 n°81878).

       

    • Juillet/août 2024

      Est-ce qu’un agent en congé de maladie doit reprendre le travail une journée avant de pouvoir bénéficier de ses congés annuels ?

      NON. Aucune disposition n’impose de reprendre un jour afin de pouvoir utiliser des jours de congés annuels. Par contre, un agent ne peut être placé dans deux types de congés en même temps (congés annuels et congés de maladie) et seul un agent apte peut bénéficier de congés annuels (CAA Versailles 16VE02330 du 16.11.2017).

      Une collectivité peut-elle recruter un vacataire qui a atteint la limite d’âge (67 ans) ?

      OUI. Les règles relatives à la limite d'âge ne sont pas opposables aux vacataires.

      Par conséquent, l’agent radié des cadres à sa limite d'âge ne pourra poursuivre une activité professionnelle au sein de sa collectivité qu’en qualité de vacataire (article 1 décret n°88-145 ; articles L. 556-1 et L. 556-11 Code général de la fonction publique, article 6-2 loi n°84-834, TA Caen 2102649 du 28.07.2023, QE 24559 du 28.04.2022).

      Est-ce qu’un minimum vital doit être garanti à un agent lorsqu’une collectivité procède à la récupération de sommes indument perçues ?

      OUI. Les quotités saisissables représentent des seuils de rémunération au-delà desquels le comptable ne peut opérer de saisie, dans le souci de garantir un minimum vital de rémunération à l’agent. Ces seuils s’appliquent également aux agents de droit public (articles L212-1 et L212-2 du code des procédures civiles d’exécution, article L3252-3 du code du travail).

      Si la somme retenue excède cette part saisissable, l’employeur est tenu de rembourser à l’agent la différence, sans application de taux d’intérêts, la somme litigieuse conservant son caractère indu (CAA Nantes 20 février 1992 n°90NT00456).

      Les quotités saisissables sont établies par un barème en fonction du montant de la rémunération et du nombre de personnes à charge. Chaque seuil de rémunération est majoré d’une somme forfaitaire par personne à charge sur justification présentée par l’agent (article R3252-3 du code du travail). Les montants sont revalorisés annuellement par décret (la revalorisation actuelle a été opérée par le décret n°2023-1228 du 20 décembre 2023, articles R3252-2 et R3252-3 du code du travail).

      Est-ce qu’un fonctionnaire en période de préparation au reclassement (PPR) peut bénéficier d’un temps partiel thérapeutique (TPT) ?

      OUI. Lorsqu’il est placé en PPR, le fonctionnaire demeure en position d’activité dans son cadre d’emplois d’origine (art. 2 et 2-1 du décret n°85-1054). Dès lors, il peut bénéficier d’un temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions prévues aux articles 13-1 à 13-13 du décret n°87-602 du 30.07.1987. En revanche, le bénéfice d’un TPT n’a pas pour effet de reporter la fin de la PPR à l’inverse des congés pour raison de santé.

      Un agent peut-il utiliser son compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation qui n’est ni diplômante ni certifiante ?

      OUI. Le CPF permet à l’agent public d’accéder à toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle (Circulaire NOR RDFF1713973C du 10.05.2017). Ainsi, la formation ne doit pas nécessairement être diplômante ou certifiante. En effet, toute action de formation proposée par un employeur public ou un organisme de formation agréé est éligible au CPF, dès lors que son objet répond au projet d’évolution professionnelle de l’agent (Guide d'utilisation du CPF des agents publics de l'Etat / Edition 2020). Il peut notamment s’agir d’une action inscrite au plan de formation ou dans l’offre de formation d’un employeur public, y compris lorsqu’il s’agit d’un autre employeur que le sien.

    • Septembre/octobre 2024

      Est-ce que le refus de l’agent de signer le compte-rendu de son entretien professionnel entache la procédure d’illégalité ?

      NON. La signature du compte-rendu d’entretien professionnel est prévue pour attester que l’agent en a pris connaissance (article 6 4° du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014). Le refus de signer de l’agent ne vicie pas la procédure (CE 21 février 1996 n°147358). Une mention en ce sens peut être apposée par le supérieur hiérarchique direct afin de tenir lieu de notification (CAA Paris 8 février 2023 n°21PA05129, CE 23 mars 2013 n°352586 par analogie).

      Est-ce qu’il est possible de raccourcir la durée d’un contrat par avenant ?

      NON. Les seules possibilités pour mettre fin à un contrat avant son terme sont le licenciement, la démission ou la rupture conventionnelle si l’agent bénéficie d’un contrat à durée indéterminée de droit public (articles 13, 36-1, 39, 39-2, 39-3, 49 bis du décret n°88-145 du 15 février 1988). En outre, la rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir, à l’initiative de l’employeur, après un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial, lorsque le projet/l'opération ne peut pas se réaliser ou que le résultat du projet/de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat (article 38-2 du décret précité).

      Est-ce qu’un fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d’une décharge totale d’activité de service pendant son stage ?

      NON. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’une décharge d’activité totale ou partielle, le stage devant être effectué afin de permettre d’évaluer l’agent et sa capacité à être titularisé (circulaire NOR : RDFB1602064C du 20 janvier 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale p12).

      Un candidat âgé de plus de 25 ans retenu sur un emploi public doit-il obligatoirement transmettre une copie de son certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (« JDC ») en vue de son recrutement ?

      NON, il résulte des dispositions des articles L112-1, L114-5 et L114-6 du code du service national que seuls les Français âgés de moins de 25 ans doivent justifier de leur situation auprès de leur employeur vis-à-vis des obligations du service national pour être autorisés à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique et, de surcroît, pouvoir être nommés sur un emploi public (rapport n° 4 déposé le 1er octobre 1997 concernant la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, sous l’article L114-5, lettre n°2709 du ministère de la défense du 5 avril 2006).

      Quelles sont les modalités de reprise du service civique lors d’un classement dans le cadre d’une nomination stagiaire ?

      À l’instar du service national, la durée effective de service civique ou de volontariat international accomplie par l’agent est prise en compte pour sa totalité dans le classement à la nomination stagiaire (articles L120-33, L122-16 et L63 du code du service national). Leur durée est cumulable avec les autres modalités de reprise des services antérieurs prévus par le statut particulier.

    • Novembre 2024

      Une collectivité peut-elle indemniser l’intégralité des jours présents sur le compte épargne-temps (CET) d’un agent qui part à la retraite ?

      NON. Dans le cas où la collectivité a délibéré en faveur de l’indemnisation des jours épargnés sur le CET, seuls les jours épargnés au-delà du quinzième peuvent être indemnisés. Le décès de l’agent est l’unique cas entrainant l’indemnisation de l’ensemble des jours placés sur le CET au profit des ayants droit (articles 5 et 10-1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004, QE n°15680, JO AN du 5 mars 2019).

      Un fonctionnaire titulaire, qui a épuisé ses droits à congés annuels, peut-il bénéficier d’un congé sans solde d’un mois ?

      NON. Aucune disposition ne permet à un fonctionnaire de prendre un congé sans solde. En cas d’impossibilité de poser le cas échéant, des jours au titre des ARTT, du compte épargne-temps ou de bénéficier d’un autre congé (ex : congé de proche aidant), le titulaire peut demander à bénéficier d’une disponibilité pour convenances personnelles, s’il ne peut pas prétendre à un autre type de disponibilité, après respect des conditions et de la procédure afférente (articles L124-4, L514-1 et suivants du code général de la fonction publique, article 21, 23, 24 et 34-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986, décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).

      L’autorité territoriale doit-elle transmettre un solde de tout compte à l’agent contractuel de droit public ?

      NON, aucun texte n'impose la délivrance aux agents contractuels de droit public d'un solde de tout compte à l'expiration de leur contrat (TA Châlons-en-Champagne n°2401731 du 23 juillet 2024, TA d’Orléans n°2201172 du 5 juillet 2024). Par contre, à l’expiration d’un contrat, l’autorité territoriale doit délivrer un certificat de travail contenant exclusivement : la date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat, les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées, ainsi que le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif (article 38 du décret n°88-145 du 15 février 1988). Elle doit également transmettre une attestation employeur destinée à France Travail afin que l’agent puisse faire valoir ses droits aux allocations chômage

      Instruire une demande d'allocations d'assurance chômage : Attestation employeur pôle emploi : formulaire « Comment renseigner une attestation employeur pôle emploi »

      L’agent doit-il remplir une condition d’ancienneté pour bénéficier d’un congé pour bilan de compétences ?

      NON. Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public (y compris les assistants maternels et familiaux) qui souhaitent bénéficier d’un congé pour bilan de compétences.  La demande de congé doit toutefois être présentée au plus tard soixante jours avant le début du bilan de compétences (articles 18, 21, 42 et 46 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007).

      Les services accomplis à temps non complet ou à temps partiel doivent-ils être proratisés pour l’attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ?

      OUI, les services accomplis à temps non complet ou à temps partiel (de droit, sur autorisation ou thérapeutique) doivent être pris en compte au prorata du temps de travail accompli pour l’attribution de la médaille d’honneur (article R411-48 du code des communes, circulaire NOR INT/A/06/00103/C du 6 décembre 2006 ; QE 02710 du 4 décembre 2008 JO Sénat p.2432, QE 04103 du 30 janvier 2003 JO Sénat p.368)

    • Décembre 2024

      Un agent peut-il s’opposer à l’exécution d’une tâche demandée par son supérieur hiérarchique au motif qu’elle ne figure pas dans sa fiche de poste ?

      NON, cela est constitutif d’une faute s’il ne s’agit pas d’un ordre manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public (article L121-10 du Code général de la fonction publique, CAA Lyon n°22LY02714 du 30 avril 2024, CAA Lyon n°23LY00603 du 30 octobre 2024, CAA Versailles n°16VE02797 du 31 octobre 2019, CAA Marseille n°09MA00369 du 21 juin 2011).

      Pour apprécier le délai de prévenance applicable en cas de non-renouvellement d’un contrat, doit-on prendre en compte les contrats pour accroissement temporaire d’activité ?

      OUI. Les durées d'engagement permettant de déterminer ce délai, sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent (article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988).

      L’avis défavorable des deux collèges de représentants au comité social territorial est-il nécessaire pour réexaminer une question ?

      NON, le vote unanime défavorable du comité nécessaire pour déclencher la procédure de réexamen d’une question doit s’entendre comme étant celui des seuls représentants des organisations syndicales (article 91 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021, note d’information de la DGCL n°21-020137-D du 14 décembre 2021).

      L’utilisation d’une voiture électrique ouvre-t-elle droit au bénéfice du forfait mobilités durables ?

      NON, la voiture n’étant pas considérée comme un engin de déplacement personnel motorisé, quand bien même cette dernière est électrique, son utilisation n’ouvre pas droit à l’octroi du forfait mobilités durables (article 1er du décret n°2020-543 du 9 mai 2020, article R311-1 du code de la route).

      Le congé de présence parentale est-il rémunéré ?

      NON. Le congé de présence parentale n’est pas rémunéré. En revanche, l’agent bénéficie de l’allocation journalière de présence parentale (article L632-3 du code général de la fonction publique, article 14-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988, article 12-1 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, articles L544-1 et suivants code de la sécurité sociale).