Le référent alerte
Créée par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, l’obligation d’établir une procédure de recueil des alertes vise à protéger les lanceurs d’alerte de bonne foi et à améliorer la transparence et la lutte contre la corruption.
Créée par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, l’obligation d’établir une procédure de recueil des alertes vise à protéger les lanceurs d’alerte de bonne foi et à améliorer la transparence et la lutte contre la corruption.
Sont soumis à l’obligation de mettre en place la procédure de recueil, les collectivités de plus de 10 000 habitants ainsi que les EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres, et les établissements publics employant au moins 50 agents.
Le seuil de 50 agents s’apprécie selon les modalités prévues pour le calcul des effectifs applicables aux comités techniques.
Le décret d’application précise que la procédure de recueil des signalements doit être mise en place au plus tard le 1er janvier 2018.
La procédure de recueil des alertes s’applique à toute personne qui révèle ou signale « de manière désintéressée et de bonne foi » des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, une violation grave et manifeste aux engagements de la France, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général.
Ne sont pas concernés par la procédure de recueil les éléments couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.
La procédure de recueil des alertes est un document qui doit être diffusé par tout moyen, afin de le rendre accessible aux agents et aux collaborateurs extérieurs ou occasionnels. Ce document
doit comporter l’identité du référent chargé de recevoir les alertes, les éléments faisant objet de l’alerte, les informations à transmettre à l’auteur du signalement ainsi que les mesures que la collectivité ou l’établissement met en place pour garantir la confidentialité des alertes.
Chaque collectivité ou établissement concerné doit désigner un seul et unique référent qui peut être le supérieur hiérarchique direct ou indirect de l’agent, le référent déontologue ou toute autre personne, physique ou morale, interne ou externe à la collectivité ou à l’établissement public.
Le référent doit disposer de moyens suffisants pour l’exercice de ses missions.
La collectivité ou l’établissement indique les modalités à suivre par le lanceur d’alerte pour effectuer son signalement :
La procédure de recueil impose de préciser les modalités
permettant :
La procédure de recueil doit faire état des mesures prises pour garantir la confidentialité des auteurs, des personnes visées et des informations recueillies.
Elle doit également indiquer le délai à l’issue duquel les éléments du dossier seront détruits, si le signalement ne donne aucune suite. Ce délai ne peut excéder deux mois à compter de la date de clôture de l’examen de l’alerte.
En outre, lorsqu’un traitement automatisé est mis en place, la procédure doit le mentionner.
Lorsque le dossier est clôturé sans suite, l’auteur de l’alerte et les personnes visées en sont informés.
Si le dossier exige, exceptionnellement, un délai d’examen plus long que celui initialement communiqué, un nouveau délai doit être communiqué à l’auteur.
Les suites à donner sont obligatoirement communiquées à l’auteur et aux personnes visées, à l’issue du délai d’examen.
Lorsque le supérieur hiérarchique ou le référent ne vérifie pas la recevabilité de l’alerte dans le délai imparti, l’auteur peut saisir les autorités administratives ou judiciaires ou les ordres professionnels (HATVP, Procureur de la république, Juges...). Il est possible de saisir ces autorités directement en cas de danger grave et imminent. Si la demande n’est pas traitée dans les 3 mois suivant la saisine de ces autorités, l’auteur peut rendre son alerte public.
En cas de doute sur la personne désignée pour recueillir les alertes ou l’organisme approprié, notamment en cas de danger grave et imminent, ou si la procédure interne est vouée à l’échec, le signalement peut être adressé directement au défenseur des droits.
Le lanceur d’alerte de bonne foi dispose de garanties législatives et réglementaires contre les représailles et les procédures abusives (les actions en diffamation abusives contre le lanceur d’alerte
sont punies de 30 000 € d'amende).
Il ne peut ainsi faire l’objet d’une sanction disciplinaire, d’une mesure de licenciement, de non-renouvellement de contrat ou d’une mesure discriminatoire du fait de son signalement.
L’article 6 ter A de loi du 13 juillet 1983 précise que « toute disposition ou acte contraire est nul de plein droit ».
Le juge administratif peut ordonner la réintégration du lanceur d’alerte de bonne foi, y compris s’il était titulaire d’un contrat à durée déterminée.
Le lanceur d’alerte de mauvaise foi (intention de nuire ou connaissance de l’inexactitude des faits signalés) est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire et d’une sanction pénale.
Des sanctions sont également prévues par la loi Sapin II contre toute personne qui divulgue les éléments confidentiels relatifs à l’identité de l’auteur, les faits signalés ou les personnes visées (deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende).
De même, est punie toute personne qui fait obstacle à la transmission d'un signalement aux personnes et organismes compétents (un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende).
Pour aller plus loin
Découvrez la présentation de l'Agence Française Anti-corruption (AFA) présenté lors de l'université des mairies de l'ouest parisien le 9 octobre 2024