La médiation
Depuis 2016, la médiation est un nouvel outil de résolution des différends ou des litiges à destination des employeurs territoriaux et de leurs agents. La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits.
Depuis 2016, la médiation est un nouvel outil de résolution des différends ou des litiges à destination des employeurs territoriaux et de leurs agents. La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits.
Si vous sentez que le dialogue devient difficile avec un agent (fonctionnaire ou contractuel) ou votre employeur, ou si vous sentez poindre un conflit qui pourrait donner lieu à la saisine du juge administratif, vous pouvez solliciter le médiateur du centre de gestion, avant toute rupture de communication ou en amont d’une procédure contentieuse, voire même en cours de contentieux devant le tribunal. Le médiateur du CIG Grande Couronne peut vous aider à rétablir un dialogue afin que vous construisiez vous-mêmes la solution à votre différend.
Pour répondre au souci de moderniser la justice du XXIe siècle et développer des modes alternatifs de règlement des litiges, la médiation est devenue, depuis 2017, un outil à destination des employeurs territoriaux et de leurs agents, qui permet de régler des litiges ou des différends relevant de la compétence du juge administratif.
Au sein de la fonction publique territoriale, trois types de médiation existent :
Seul l’agent peut saisir le médiateur
Suite à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire jusqu'en décembre 2021, le législateur[1] a entendu pérenniser ce dispositif qui oblige l’agent, pour certaines décisions limitativement énumérées, à saisir le médiateur du CIG avant tout recours contentieux, si la collectivité a conclu avec le CIG une convention d’adhésion à la mission de « MPO ».
Ainsi, si la MPO revêt un caractère obligatoire pour les Centres de gestion (tous les Centres de gestion doivent proposer une mission de MPO à toutes les collectivités et établissements publics de leur ressort géographique), elle conserve un caractère facultatif pour les employeurs (les collectivités ont le choix d’y adhérer ou non).
Lorsqu’une collectivité fait le choix d’adhérer à la mission de MPO et conclut une convention avec le Centre de gestion, les actes concernés par la médiation préalable obligatoire doivent mentionner, dans les voies et délais de recours, l’obligation de saisir le médiateur du Centre de gestion avant toute saisine du tribunal administratif compétent, dans le délai de recours contentieux. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse[2].
Les mentions des voies et délais de recours concernant la médiation préalable obligatoire doivent impérativement être ajoutées sur les décisions administratives susmentionnées dès le premier jour du mois suivant la conclusion par la collectivité de la convention d’adhésion à la MPO avec le CIG.
Tout fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale peut saisir le médiateur du CIG Grande Couronne, s’il est employé par une des collectivités ayant signé la convention d’adhésion à la mission de médiation du CIG.
Les actes ainsi concernés par la MPO sont[3] les :
L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours.
Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription sont suspendus à compter de la saisine du médiateur et recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, le magistrat rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.
[1] Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
[2] Article R213-10 du code de justice administrative.
[3] Article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux
Il s’agit de la médiation proposée, en dehors de toute procédure juridictionnelle ou en cours d’une procédure juridictionnelle, par un agent territorial (fonctionnaire ou contractuel) ou par une collectivité (ou un établissement public) qui a passé une convention avec un Centre de gestion.
Elle peut concerner tout différend relevant de la compétence du Centre de gestion à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions[1].
Les parties peuvent :
Si les parties demandent au juge d’organiser la médiation et/ou de désigner le médiateur, le juge fixe le montant de la rémunération du médiateur. Hors ce cas, le CIG a choisi de faire supporter le coût de la médiation à la collectivité dont relève l’agent.
La saisine du médiateur par l’agent ou par l’employeur doit être effectuée dans le délai de recours contentieux, ou à tout moment en dehors d’une procédure contentieuse.
Si la médiation est mise en œuvre dans le délai de recours contentieux suite à une décision administrative explicite ou implicite de la collectivité, la médiation facultative aura pour conséquence d’interrompre les délais de recours contentieux et de suspendre les prescriptions.
Dans ce cas, le point de départ de l’interruption des délais de recours est le suivant :
Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle :
déclarent que la médiation est terminée.
Lorsque la médiation est terminée, le délai de recours contentieux repart à zéro. Une procédure contentieuse pourra alors être engagée par l’agent devant le juge administratif sauf si le délai de prescription est inférieur à six mois.
[1] Article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Lorsqu’un recours contentieux est déjà porté devant un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, la médiation peut être proposée aux parties par le juge si ce dernier estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable.
Si les parties acceptent, le juge désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération.
Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Seule une médiation à l’initiative du juge peut avoir pour conséquence que l’agent supporte une partie du coût de la médiation.
La médiation ne dessaisit pas le juge.
Le juge est destinataire du procès-verbal de fin de médiation établi par le médiateur. Si un accord partiel a été trouvé, le requérant devra par la suite préciser au juge qu’il se désiste d’une partie de ses demandes.
Jusqu’à la loi du 18 novembre 2016 [1], la médiation était circonscrite, en droit administratif, aux différends à caractère transfrontaliers en matière administrative non régalienne et aux litiges en matière civile et commerciale. La loi et ses décrets d’application ont donné un élan inédit à la médiation au sein de la fonction publique. D’une part, les agents des collectivités territoriales (ou des établissements publics affiliés) et leurs employeurs ayant un différend, ont la possibilité de recourir à un médiateur choisi par eux-mêmes ou désigné avec leur accord par le juge. D’autre part, le CIG de la Grande Couronne a pu participer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (« MPO ») qui impose aux agents des collectivités ayant signé une convention avec le Centre de gestion, de saisir le médiateur du CIG pour certains litiges de la fonction publique, avant tout contentieux devant le juge administratif.
La MPO a été pérennisée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux. Les Centres de Gestion, en tant que tiers de confiance, se sont vus confier cette mission pour les collectivités de leur ressort.
[1] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
L’objectif de la médiation consiste, pour les médiés, à trouver un accord dans un cadre confidentiel[1] et éviter une procédure devant le juge administratif.
La médiation suppose nécessairement un dialogue entre eux et des efforts de compréhension mutuelle de leur part.
Les médiés peuvent parler ouvertement et le médiateur garantit la libre expression de chacun. Le médiateur veille ainsi aux conditions formelles d'un dialogue loyal, courtois, efficace et équilibré afin que les médiés expliquent leur position dans un cadre apaisé et équitable.
[1] Article L213-2 Code de Justice administrative : sauf si les parties en disposent autrement, en cas de présence de raisons impérieuses d'ordre public, ou lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Particulièrement indiquée :
Le médiateur est compétent, diligent et respecte une charte éthique. Ainsi, il est neutre et impartial : Il agit en toutes circonstances de manière impartiale avec les médiés et fait en sorte que son attitude apparaisse comme telle. A ce titre, il affiche une neutralité absolue à l’égard des médiés en s’abstenant de toute intention partisane et se comporte de manière équitable vis-à-vis des médiés. Il est également indépendant : il se désiste s’il connaît les parties au conflit et lorsque cette relation peut constituer un obstacle au processus de médiation.
Le médiateur informe les médiés de ce que tout au long du processus de médiation, ils ont la possibilité de prendre conseil ou de faire prendre conseil auprès de professionnels compétents.
Il garantit l’équilibre des échanges, veille à ce que les médiés s’écoutent et respectent les arguments adverses et va les aider à réfléchir à la meilleure solution pour résoudre le différend. Cependant, son rôle se limite à aider les médiés à trouver une solution par eux-mêmes et à s’accorder sur ses termes.
La saisine du médiateur doit s’effectuer :
La saisine devra être constituée :
L'interruption fait courir, à compter de la date de l’acte interruptif de la prescription, un nouveau délai de même durée que l’ancien.
La suspension en arrête temporairement le cours, en conservant la durée antérieure déjà effectuée.
Type de médiation | Délais de recours contentieux interrompus | Prescriptions suspendues |
---|---|---|
Médiation préalable obligatoire | Dès la saisine de l'agent | Oui |
Médiation facultative à l'initiative des parties | Dès l'accord des parties de rentrer en médiation | Oui, sauf si le délai de prescription est inférieur à six mois |
L’accord trouvé entre les médiés doit respecter l’ordre public, et notamment la protection des deniers publics (libéralités interdites), le respect des règles concernant retrait ou abrogation d’une décision créatrice de droits ou non, la compétence du signataire de l’accord…
L’accord issu de la médiation peut être partiel ou total.
Il peut prendre des formes multiples : explications pédagogiques qui rend la décision de l’administration plus compréhensible, retrait ou abrogation de la décision, versement d’une indemnité financière tel qu’un rappel de traitement ou de régime indemnitaire, le versement d’une somme au titre d’un préjudice matériel ou moral…
L’accord peut également prendre la forme d’une transaction. Cela suppose que les médiés consentent des concessions réciproques et équilibrées respectant l’ordre public, et que l’objet de la transaction soit licite.
L’accord oblige[1] les médiés et s’applique donc de lui-même entre les personnes qui l’ont conclu. A ce titre, elles doivent l’exécuter de bonne foi et ne peuvent en modifier les termes unilatéralement.
La médiation s’achève par la signature par le médiateur d’un procès-verbal de fin de médiation. Ce procès-verbal indique si un accord a pu être trouvé entre les parties.
Il est également possible pour l’un des médiés, en introduisant un recours devant le juge compétent, de faire homologuer l’accord issu de la médiation et lui donner force exécutoire. La volonté de désengorger les juridictions ne doit néanmoins pas conduire à ce que le juge ait systématiquement à homologuer les accords issus de la médiation. Si l’homologation permet de contraindre la partie défaillante sans que l’autre partie n’ait à recourir à un procès, cela ne se justifie en réalité que dans certaines situations où les enjeux, notamment financiers, institutionnels et/ou politiques sont significatifs (nécessaire en cas de budgétisation de la dépense notamment lorsqu’est en cause l’exécution d’un marché public, de la liquidation chez le comptable public ou lorsqu’un assureur exige la sécurisation de l’accord issu de médiation par exemple).
Le juge s’assure de l’accord de volonté des parties, que l’accord ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’auraient pas la libre disposition, qu’il ne contrevient pas à l’ordre public et ne constitue pas une libéralité.
En cas d’homologation par le juge d’une transaction, le juge va vérifier, en sus, de la recevabilité de la demande, si la transaction est conforme aux dispositions du Code civil et du Code des relations entre le public et l’administration, que les parties ont effectivement consenti à la transaction, que l’objet est licite, qu’elle ne méconnaît pas des règles d’ordre public, ne constitue pas une libéralité de la part de la collectivité et qu’elle est fondée sur des concessions réciproques et équilibrées. Si une de ces conditions n’est pas remplie, le juge devra prononcer la nullité de la transaction.
[1] En vertu de l'article 1134 du Code civil.
01 39 49 63 93
Par courrier :
Le médiateur
CIG Grande Couronne
15 rue Boileau
78000 Versailles
En indiquant la mention « Confidentiel » sur l’enveloppe
Désirons notre accord les uns les autres, même si nous ne nous aimons pas toujours.
Médiateur, universitaire émérite, pionnier de la médiation en France
Le règlement de [leur] litige est alors plus consensuel, plus pacifique, plus acceptable et constitue en cela le ferment de relations plus confiantes
Vice-président du Conseil d’Etat, Synthèse des discours et interventions des premières « Assises nationales de la médiation administrative ».
La médiation permet, en toute confidentialité, de passer du « j’ai droit » à « j’ai besoin » et d’adapter le « j’accepte », progressivement (…)
Avocat & médiateur, membre du Conseil de l’Ordre de Paris, expert médiation auprès du Conseil national des barreaux, Synthèse des discours et interventions des premières « Assises nationales de la médiation administrative ».