La Commission Consultative Paritaire
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Sommaire
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Composition et rôle
Sa composition
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La Commission Consultative Paritaire (CCP) est composée de représentants du personnel, élus tous les 4 ans, et de représentants de la collectivité ou de l’établissement, désignés par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant titulaires d’un mandat électif.
La Commission Consultative Paritaire (CCP) comprend, en nombre égal, des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants du personnel. Le nombre de représentants du personnel est fixé en proportion de l’effectif des agents contractuels et définit par l’article 4 du décret 2016-1858 du 23/12/2016.
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La Commission Consultative Paritaire (CCP) du CIG Grande Couronne est composée :
- De 8 sièges de représentants du personnel titulaires et de 8 sièges de représentants du personnel suppléants, issus des agents contractuels des collectivités et établissements affiliés au CIG Grande Couronne, élus tous les 4 ans lors des élections professionnelles,
- De 8 sièges de représentants des collectivités titulaires et de 8 sièges de représentants des collectivités suppléants, désignés par le conseil d’administration du CIG Grande Couronne parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une CCP.
La présidence est assurée par le Président du CIG Grande Couronne. Il peut se faire présenter par un élu, membre de la CCP. Elle est également composée d’un secrétaire désigné parmi les représentants des collectivités, et d’un secrétaire-adjoint désigné parmi les représentants du personnel, lors de chaque séance.
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Si le collège des représentants du personnel n’a pas été totalement pourvu par voie d’élections faute de candidats, l’attribution des sièges restants est faite par tirage au sort parmi les électeurs de la CCP. Ces agents tirés au sort siègent donc dans le collège des représentants du personnel sans étiquette syndicale.
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Son rôle
La CCP est une instance consultative compétente pour étudier certaines décisions individuelles défavorables relatives à la situation des agents des contractuels de droit public. Elle se réunit soit à la demande de l’agent, soit à la demande de la collectivité.
La CCP placée auprès du CIG Grande Couronne se réunit en fonction des dossiers de saisine reçus, selon des calendriers annuels pré établis.
Lorsqu’elle est saisie par la collectivité, la CCP rend un avis consultatif obligatoire, préalable à la prise de la décision envisagée, et à sa date d’effet. Selon le motif, la CCP est parfois destinataire d’une information, qui ne donne pas lieu à un vote.
Lorsqu’elle est saisie par l’agent, elle rend un avis consultatif obligatoire, mais postérieur à la décision de la collectivité que l’agent entend remettre en cause par sa démarche.
Chaque saisine fait l’objet d’un vote de l’ensemble des membres. Le sens de l’avis est celui qui a reçu la majorité des suffrages (favorable, défavorable, partagé).
Outre l’organisation des séances, le service des organismes paritaires assure également un rôle d’accompagnement des services ressources humaines des collectivités dans l’élaboration des dossiers devant être soumis aux CCP, et apporte des conseils lors de l’instruction des saisines.
Il assure également un rôle d’information auprès des agents qui souhaitent saisir la CCP.
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Ses compétences
Exemples de saisines de la CCP à l’initiative de la collectivité :
- Licenciement pour inaptitude physique définitive,
- Licenciement pour insuffisance professionnelle,
- Non-renouvellement de contrat d’un agent investi d’un mandat syndical, etc…
Exemples de saisines de la CCP à l’initiative de l’agent :
- Demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel,
- Refus de temps partiel,
- Refus de télétravail, etc…
Exemple d’information transmise par la collectivité à la CCP :
- Impossibilité de reclassement,
- Refus du congé pour formation syndicale,
- Refus de décharge d’activité des services, etc…
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Saisir la Commission Consultative Paritaire du CIG Grande Couronne
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Outils et textes de référence
Les textes de référence
- Code général de la fonction publique – article L272-1 à L272-2
- Décret n° 2016-1858 du 23/12/2018 – en particulier l’article 20
- Décret n° 88-145 du 15/02/1988
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