La Commission Administrative Paritaire

  • Sommaire

  • Composition et rôle

    Sa composition

  • Il existe une Commission Administrative Paritaire (CAP) pour chaque catégorie d’agents fonctionnaires, A, B et C.

    Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) placées auprès du CIG Grande Couronne sont composées, en nombre égal :

    • de représentants du personnel, élus tous les 4 ans lors des élections professionnelles parmi les agents fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés au CIG Grande Couronne,
    • et de représentants des collectivités, désignés par le conseil d’administration du CIG Couronne parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une CAP.
  • Pour le CIG Grande Couronne, le nombre de représentants dépend de la catégorie de la CAP :

  • CAP A CAP B CAP C
    Représentants des collectivités
    titulaires : 8
    Représentants des collectivités
    titulaires : 8
    Représentants des collectivités
    titulaires : 10
    Représentants des collectivités
    suppléants : 8
    Représentants des collectivités
    suppléants : 8
    Représentants des collectivités
    suppléants : 10
    Représentants du personnel
    titulaires : 8
    Représentants du personnel
    titulaires : 8
    Représentants du personnel
    titulaires : 10
    Représentants du personnel
    suppléants : 8
    Représentants du personnel
    suppléants : 8
    Représentants du personnel
    suppléants : 10
  • La présidence de la CAP est assurée par le Président du CIG Grande Couronne. Il peut se faire représenter par un élu, membre de la CAP.

    La CAP est également composée d’un secrétaire désigné parmi les représentants des collectivités, et d’un secrétaire-adjoint désigné parmi les représentants du personnel, lors de chaque séance.

  • Son rôle

    La CAP est une instance de dialogue social compétente pour étudier certaines décisions individuelles défavorables relatives à la carrière des fonctionnaires, soit à la demande de l’agent, soit à la demande de la collectivité.

    Les CAP placées auprès du CIG Grande Couronne se réunissent en fonction des dossiers de saisine reçus, selon des calendriers annuels pré établis.

    Lorsqu’elle est saisie par la collectivité, la CAP rend un avis consultatif obligatoire, préalable à la prise de la décision envisagée, et à sa date d’effet. Selon le motif, la CAP est parfois destinataire d’une information, qui ne donne pas lieu à un vote.

    Lorsqu’elle est saisie par l’agent, elle rend un avis consultatif obligatoire, mais postérieur à la décision de la collectivité que l’agent entend remettre en cause par sa démarche.

    Chaque saisine fait l’objet d’un vote de l’ensemble des membres. Le sens de l’avis est celui qui a reçu la majorité des suffrages (favorable, défavorable, partagé).

    Outre l’organisation des séances, le service des organismes paritaires assure également un rôle d’accompagnement des services ressources humaines des collectivités dans l’élaboration des dossiers devant être soumis aux CAP, et apporte des conseils lors de l’instruction des saisines.

    Il assure également un rôle d’information auprès des agents qui souhaitent saisir la CAP.

     

    Ses compétences

    Exemples de saisines de la CAP à l’initiative de la collectivité :

    • Refus de titularisation pour insuffisance professionnelle au terme du stage,
    • Licenciement en cours de stage,
    • Double refus successif de formation, etc…

    Exemples de saisines de la CAP à l’initiative de l’agent :

    • Demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel,
    • Refus de temps partiel,
    • Refus de télétravail,
    • Refus d’accorder une disponibilité, etc…

    Exemple d’information transmise par la collectivité à la CAP :

    • Refus du congé pour formation syndicale.
  • Compétences, composition et fonctionnement des CAP

    Dernière mise à jour le 19/08/2025

  • Outils et textes de référence

    Les textes de référence

    • Code général de la fonction publique - articles L261-2 à L261-7
    • Code général de la fonction publique – articles L262-1 à L262-3
    • Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 – article 3-1
    • Décret n°2004-878 du 26 août 2004 – article 10
    • Code général de la fonction publique - articles L261-2 à L261-7
    • Code général de la fonction publique – articles L262-1 à L262-3
    • Code général de la fonction publique – articles R262-1 à R264-83
    • Code général de la fonction publique – article R215-4

     

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