La médiation dans la Fonction Publique Territoriale

Dossier

Depuis 2016, la médiation est un nouvel outil de résolution des différends ou des litiges à destination des employeurs territoriaux et de leurs agents. La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits.

  • Si vous sentez que le dialogue devient difficile avec un agent (fonctionnaire ou contractuel) ou votre employeur, ou si vous sentez poindre un conflit qui pourrait donner lieu à la saisine du juge administratif, vous pouvez solliciter le médiateur du centre de gestion, avant toute rupture de communication ou en amont d’une procédure contentieuse, voire même en cours de contentieux devant le tribunal. Le médiateur du CIG Grande Couronne peut vous aider à rétablir un dialogue afin que vous construisiez vous-mêmes la solution à votre différend.

    Pour répondre au souci de moderniser la justice du XXIe siècle et développer des modes alternatifs de règlement des litiges, la médiation est devenue, depuis 2017, un outil à destination des employeurs territoriaux et de leurs agents, qui permet de régler des litiges ou des différends relevant de la compétence du juge administratif.

    Au sein de la fonction publique territoriale, trois types de médiation existent :

    • La médiation préalable obligatoire (ou « MPO »)

      Seul l’agent peut saisir le médiateur

      Suite à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire jusqu'en décembre 2021, le législateur[1] a entendu pérenniser ce dispositif qui oblige l’agent, pour certaines décisions limitativement énumérées, à saisir le médiateur du CIG avant tout recours contentieux, si la collectivité a conclu avec le CIG une convention d’adhésion à la mission de « MPO ».

      Ainsi, si la MPO revêt un caractère obligatoire pour les Centres de gestion (tous les Centres de gestion doivent proposer une mission de MPO à toutes les collectivités et établissements publics de leur ressort géographique), elle conserve un caractère facultatif pour les employeurs (les collectivités ont le choix d’y adhérer ou non).

      Lorsqu’une collectivité fait le choix d’adhérer à la mission de MPO et conclut une convention avec le Centre de gestion, les actes concernés par la médiation préalable obligatoire doivent mentionner, dans les voies et délais de recours, l’obligation de saisir le médiateur du Centre de gestion avant toute saisine du tribunal administratif compétent, dans le délai de recours contentieux. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse[2].

      Les mentions des voies et délais de recours concernant la médiation préalable obligatoire doivent impérativement être ajoutées sur les décisions administratives susmentionnées dès le premier jour du mois suivant la conclusion par la collectivité de la convention d’adhésion à la MPO avec le CIG.

      Tout fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale peut saisir le médiateur du CIG Grande Couronne, s’il est employé par une des collectivités ayant signé la convention d’adhésion à la mission de médiation du CIG.

      Les actes ainsi concernés par la MPO sont[3] les :

      • Décisions administratives individuelles défavorables relatives :

        • à la rémunération (Traitement, Indemnité de résidence, SFT, NBI, régime indemnitaire …) ;
        • à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’une disponibilité, d’un congé parental ou d’un congé sans traitement ;
        • au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadres d’emplois obtenu par la promotion interne ;
        • à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
        • aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ;
        • à l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions,
      • Refus de détachement, de disponibilité ou de congé sans traitement.

      L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours.

      Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription sont suspendus à compter de la saisine du médiateur et recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.

      Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, le magistrat rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.

       

      [1] Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

      [2] Article R213-10 du code de justice administrative.

      [3] Article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

    • La médiation à l’initiative des parties

      Il s’agit de la médiation proposée, en dehors de toute procédure juridictionnelle ou en cours d’une procédure juridictionnelle, par un agent territorial (fonctionnaire ou contractuel) ou par une collectivité (ou un établissement public) qui a passé une convention avec un Centre de gestion.

      Elle peut concerner tout différend relevant de la compétence du Centre de gestion à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions[1].

      Les parties peuvent :

      • Organiser la mission de médiation et désigner le médiateur,
      • Organiser la mission de médiation et demander au tribunal administratif compétent de désigner le médiateur,
      • Demander au tribunal administratif compétent d’organiser la mission de médiation et de désigner le médiateur.

      Si les parties demandent au juge d’organiser la médiation et/ou de désigner le médiateur, le juge fixe le montant de la rémunération du médiateur. Hors ce cas, le CIG a choisi de faire supporter le coût de la médiation à la collectivité dont relève l’agent.

      La saisine du médiateur par l’agent ou par l’employeur doit être effectuée dans le délai de recours contentieux, ou à tout moment en dehors d’une procédure contentieuse.

      Si la médiation est mise en œuvre dans le délai de recours contentieux suite à une décision administrative explicite ou implicite de la collectivité, la médiation facultative aura pour conséquence d’interrompre les délais de recours contentieux et de suspendre les prescriptions.

      Dans ce cas, le point de départ de l’interruption des délais de recours est le suivant :

      • A partir du jour où les parties conviennent par écrit de recourir à la médiation
      • Ou, à défaut d’écrit, à partir du jour de la première réunion de médiation

      Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle :

      • Soit l’une des parties,
      • Ou les deux
      • Ou le médiateur

      déclarent que la médiation est terminée.

      Lorsque la médiation est terminée, le délai de recours contentieux repart à zéro. Une procédure contentieuse pourra alors être engagée par l’agent devant le juge administratif sauf si le délai de prescription est inférieur à six mois.

      [1] Article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

    • La médiation facultative à l’initiative du juge

      Lorsqu’un recours contentieux est déjà porté devant un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, la médiation peut être proposée aux parties par le juge si ce dernier estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable.

      Si les parties acceptent, le juge désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération.

      Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Seule une médiation à l’initiative du juge peut avoir pour conséquence que l’agent supporte une partie du coût de la médiation.

      La médiation ne dessaisit pas le juge.

      Le juge est destinataire du procès-verbal de fin de médiation établi par le médiateur. Si un accord partiel a été trouvé, le requérant devra par la suite préciser au juge qu’il se désiste d’une partie de ses demandes.

  • En savoir plus...

    ... Sur les origines de la médiation, sa finalité, ses avantages... Comment saisir le médiateur ? Comment se déroule une médiation ? Etc.

  • Pour aller plus loin...

  • Nous contacter

    Le médiateur

    Téléphone

    01 39 49 63 93

    Par courrier :
    Le médiateur
    CIG Grande Couronne
    15 rue Boileau
    78000 Versailles
    En indiquant la mention « Confidentiel » sur l’enveloppe