Neutralité et déontologie en période pré-électorale

Actualité | Publié le 05/11/2025

Au cœur de l’action publique territoriale, les agents publics nourrissent généralement un intérêt marqué pour les débats locaux. Cet attrait se concrétise par le partage d’opinions sur les réseaux sociaux, la prise de parole dans la presse ou plus globalement la participation à la vie politique.

Avant d’appartenir à la fonction publique, les agents territoriaux sont des citoyens jouissant de leurs droits et libertés politiques. En dehors du cadre de leurs fonctions, ils sont ainsi libres de participer à la vie publique. Cette participation citoyenne ne saurait toutefois les affranchir de leurs obligations déontologiques, en particulier de leurs devoirs de neutralité et de réserve.

La neutralité et l'impartialité de l'agent public

Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité. Il est donc strictement interdit à l’agent en poste d’exprimer ses convictions politiques.

Dans le même esprit, il est interdit à l’agent d’associer sa fonction à son engagement politique. Lors d’une action de militantisme (manifestation, prise de parole en public, publications sur les réseaux sociaux), l’agent doit s’abstenir de revendiquer son statut.
Par exemple, un adjoint technique vêtu des équipements de la collectivité, étant donc identifié comme agent de la collectivité, ne saurait poser aux côtés d’un candidat sans manquer à son devoir de neutralité.

L’agent public est également tenu d’exercer ses fonctions avec impartialité. Cela consiste à traiter toutes les parties de manière équitable, sans favoritisme ni préjugé. Aussi, toute distinction opérée, entre autres, sur le fondement des opinions politiques constitue une discrimination.

Concilier la liberté d'opinion et les devoirs de réserve et de loyauté

Consacrée par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et rappelée par le code de la fonction publique, la liberté d’opinion est garantie aux agents publics. Ainsi, la seule expression d'une opinion, serait-elle en contradiction avec la position de l'employeur, ne constitue pas, par elle-même, une faute susceptible de poursuites disciplinaires.

La liberté d’expression d’un agent public est cependant sujette à des exigences particulières et doit être exercée dans le respect des devoirs de réserve et de loyauté. La réserve consiste à exprimer son opinion avec mesure et en des termes modérés. La loyauté consiste à ne pas jeter le discrédit sur son administration. À ce titre, des propos virulents, fondés ou non, inappropriés, injurieux, ou le dénigrement public de son administration (mise en cause la probité de sa hiérarchie) excède la liberté d'expression dont peut se prévaloir un agent public et sont susceptibles de poursuites disciplinaires, voire pénales.

Par exemple, la publication par un agent, même sous pseudonyme, de vidéos réalisées en tenue de service et sur son lieu de travail, permettant d'identifier son lien avec l'administration, est sanctionnable lorsqu'elles portent atteinte à l'image de l'administration ou jettent le discrédit sur ses fonctions. L’agent est également responsable des réactions et commentaires sous une publication litigieuse dès lors qu’il ne les supprime pas au titre de la modération.

Les obligations de dignité

L’agent public exerce ses fonctions avec dignité. Cette obligation impose aux agents de ne pas porter atteinte à l’image de leur administration, y compris en dehors de leur temps de travail.
L’agent public doit toujours observer un comportement digne et courtois. À titre d’exemple, tenir des propos racistes et discriminatoires sur un réseau social, bien que tenus en partie en dehors du service, revêt un caractère fautif. Ou encore, relayer des propos complotistes impliquant l’État à partir de sa messagerie professionnelle constitue un manquement au devoir de dignité.

Rappel des devoirs de discrétion et de secret professionnels

La liberté d’expression ne saurait délier les agents publics de leur obligation de discrétion ou de secret professionnel. Pour rappel, le secret professionnel est l’interdiction de révéler toute information à caractère secret, sauf cas expressément prévu par la loi. La discrétion professionnelle vise les informations non protégées par le secret qui ne doivent être partagée que dans la stricte utilité (ex : communiquer le nombre d’enfants d’un agent aux RH pour le SFT). Ainsi, l’agent ne peut militer que sur la base d’informations connues du grand public.

En conclusion, les agents publics conservent pleinement leurs droits de citoyens, mais ceux-ci s’accompagnent de devoirs qui assurent l’exemplarité et la crédibilité du service public. Préserver la neutralité, la loyauté et la dignité de leurs fonctions constitue ainsi une condition essentielle pour concilier engagement personnel et responsabilité professionnelle, surtout à l’approche des élections municipales.