Modifications du régime de la disponibilité
Depuis le 7 décembre 2025, certaines conditions de la disponibilité sont assouplies afin de faciliter les mobilités des fonctionnaires vers le secteur privé.
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Le décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 simplifie certaines règles de la disponibilité dans les trois versants de la fonction publique (modification du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 pour la fonction publique territoriale).
Notre éclairage
La DGAFP a annoncé la mise en ligne prochaine d’un vade-mecum à l’intention des gestionnaires explicitant les évolutions issues du décret (portail de la fonction publique, DGAFP, 16 décembre 2025). Dans l’attente de cette publication, les précisions qui figurent dans l’analyse qui suit et notamment les exemples visant à expliciter les modalités d’application aux situations en cours (in fine) n’ont qu’un caractère indicatif.
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Renouvellement de la disponibilité pour convenances personnelles
Les fonctionnaires qui sollicitent le renouvellement d’une disponibilité pour convenances personnelles après une première période de 5 ans dans cette position ne sont plus tenus de réintégrer la fonction publique pendant au moins 18 mois avant un nouveau départ en disponibilité.
Notre éclairage
En dépit de cet assouplissement, n’a pas été supprimée la disposition selon laquelle le cumul de la disponibilité pour création ou reprise d’entreprise avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de 5 ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité (art. 21 dernier alinéa du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986).
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Maintien des droits à l’avancement
L’avancement des fonctionnaires qui, pendant une période de disponibilité exercent une activité professionnelle intervient lors de la réintégration des intéressés.
Notre éclairage
En conséquence, c’est au retour de la disponibilité et non plus chaque année que les documents justifiant de leur situation (contrat de travail, bulletin de paie pour les salariés) doivent être adressés à l’administration d’origine.
Pour rappel, compte tenu de l’obligation annuelle de transmission des justificatifs, les décisions d’avancement d’échelon et de grade devaient, selon la DGAFP, être prises dans les conditions fixées par les statuts particuliers, au cours de la période de disponibilité et notifiées au fonctionnaire durant cette période (« fiches explicatives de la réforme du régime de la disponibilité », DGAFP, juillet 2019).
Par ailleurs, dans l’attente de sa modification en ce qui concerne les conditions de transmission, le fondement juridique initial fixant la liste des pièces justificatives demeure applicable (arrêté du 14 juin 2019).
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Entrée en vigueur
Le décret entre en vigueur le 7 décembre 2025 (lendemain de la publication). Deux dispositions transitoires sont prévues :
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la suppression de l’obligation de réintégration de 18 mois s’applique aux mises en disponibilité pour convenances personnelles et aux renouvellements de telles disponibilités prenant effet à compter du 7 décembre 2025 ;
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les périodes de disponibilité en cours au 7 décembre 2025 qui ont bénéficié aux intéressés au titre du maintien des droits à l’avancement ne pourront être prises en compte une seconde fois au moment de la réintégration.
Notre éclairage
Compte tenu de l’effet direct du décret à la date du 7 décembre 2025, les exemples suivants peuvent être proposés.
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Exemple 1 : l’agent est en cours de reprise obligatoire de 18 mois après 5 ans de disponibilité
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Exemple 2 : l’agent est en cours de maintien en disponibilité après 5 ans de disponibilité
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Le 1er février 2025, l’agent a eu le choix entre son départ de la fonction publique et sa réintégration. Il a demandé sa réintégration et en l’absence d’emploi vacant, il a été maintenu en disponibilité. En l’absence de reprise effective de ses fonctions pendant 18 mois, il ne pouvait demander à être placé en disponibilité pour convenances personnelles.
A compter du 7 décembre 2025, l’obligation de retour ne s’impose plus et l’agent peut solliciter à nouveau une période de disponibilité.
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Est en outre introduite une disposition concernant la nature des droits à l’avancement conservés durant la période de congé parental : il s’agit des droits à l’avancement d’échelon et de grade (art. 34 nouveau du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986). Il n’y a aucune modification de l’état du droit : cette précision figurait déjà dans la réglementation (art. 25-3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 dans sa rédaction initiale issue de l’art. 5 du décret n° 2020-529 du 5 mai 2020).