FAQ spéciale réserve sanitaire
Frappé par le cyclone Chido le 14 décembre, Mayotte fait face à une situation d'urgence. Santé publique France lance un appel aux réservistes sanitaires pour renforcer les équipes locales.
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La clé du statut que nous vous proposons rappelle les conditions de mobilisation des agents publics membres de cette réserve sanitaire
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Quel est l’objectif de la réserve sanitaire ?
La réserve sanitaire a pour mission de contribuer au renforcement du système de santé afin de répondre à des situations exceptionnelles constitutives de menaces sanitaires graves ou porteuses d’un risque majeur de désorganisation du système de soin. Elle intervient en situation de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaire grave lorsque les moyens conventionnels du système sanitaire ou de sécurité civile ne suffisent plus.
Code de la santé publique – art. L3132-1Les principales missions de la réserve sanitaire concernent le renfort hospitalier, la médicalisation exceptionnelle de dispositifs sociaux (appui aux maraudes lors d’activation des plans grand froid et canicule, etc.), les campagnes de vaccination exceptionnelle ainsi qu’un appui à l’organisation et l’accompagnement médicalisé lors de retours urgents en France de Français ou de réfugiés, à la suite d’attentats, de troubles politiques ou de catastrophes naturelles ou industrielles.
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Qui sont les membres de la réserve sanitaire ?
La réserve est constituée :
• De professionnels et d’anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans,
• D’internes en médecine, en odontologie et en pharmacie,
• D’autres personnes répondant à des conditions d’activité, d’expérience professionnelle ou de niveau de formation,
• D’étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint un certain niveau d'études.
Code de la santé publique – art. L3132-1 et D3132-1Ainsi, dans la fonction publique territoriale, peuvent être concernés :
• Les ingénieurs, techniciens supérieurs et adjoints techniques exerçant des fonctions à caractère sanitaire,
• Les agents non titulaires exerçant des fonctions techniques dans les domaines d’activités sanitaires et techniques,
• Les agents exerçant une activité professionnelle dans un établissement sanitaire ou médico-social,
• Les vétérinaires et les personnels exerçant une activité professionnelle dans les services vétérinaires.
Arrêté SJSP0808277A du 01.04.2008 -
Quelles sont les conditions d’engagement dans la réserve sanitaire ?
Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est souscrit pour une durée maximale de 3 ans renouvelable entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat. Ce contrat n'est pas soumis à l'accord de l'employeur.
Code de la santé publique – art. L3132-1 et D3132-2Ce contrat précise la nature des activités à exercer, les zones géographiques d’affectation, la nature des formations nécessaires, le délai pour se rendre disponible, la durée des périodes de formation ou d’activité, et le montant et les modalités d’indemnisation des périodes d’activité et de formation.
Le contrat d'engagement mentionne également si le réserviste appartient à une autre réserve opérationnelle, s'il est volontaire au sein d'un service départemental d'incendie et de secours ou s'il a contracté un engagement auprès d'un organisme international. Si le réserviste contracte un tel engagement en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
Code de la santé publique – art. D3132-2Pour être admis dans la réserve sanitaire, les volontaires doivent remplir les conditions suivantes :
• Obtenir un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve sanitaire ;
• Remplir les conditions d’immunisation prévues à l’article L3111-4 du Code de la santé publique.
Code de la santé publique – art. D3132-3Le contrat d’engagement dans la réserve sanitaire peut être suspendu par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique pour des raisons médicales.
Code de la santé publique – art. D3132-3 -
Quelle est la durée de mobilisation au sein de la réserve sanitaire ?
La durée des activités pouvant être accomplies au titre de l'engagement à servir dans la réserve sanitaire est limitée à 45 jours par année civile.
Toutefois, cette durée peut être exceptionnellement portée à 90 jours par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique et à 180 jours par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique – art. D3132-4Lors de sa mobilisation, si l'état de santé du réserviste ne lui permet pas d'assurer les missions susceptibles de lui être confiées, il en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
Code de la santé publique – art. D3132-3 -
L’agent réserviste doit-il prévenir son employeur ?
Le réserviste qui souhaite accomplir son engagement à servir dans la réserve sanitaire pendant son temps de travail doit requérir l'accord de son employeur avant toute absence. Aucun délai de prévenance n’est fixé par les textes.
L'employeur ne peut s'opposer à l'absence du réserviste qu'en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ou à la continuité du service public.
Code de la santé publique – art. L3133-3 -
Dans quelle position est placé l’agent réserviste ?
Le fonctionnaire titulaire
Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés, pendant toute la durée des périodes considérées, en congé avec traitement pour accomplissement d’une période d'activité dans la réserve sanitaire.
Code de la santé publique – art. L3133-1
Code général de la fonction publique – art. L644-1 et L644-4Si l’agent est mobilisé pendant ses congés annuels, il doit être placé dans la position d’accomplissement de service dans la réserve sanitaire. Son employeur doit par conséquent reporter les congés interrompus par la mobilisation, l’activité dans la réserve étant considérée comme du travail effectif.
Guide pratique de la réserve sanitaire – EPRUS 2009Le fonctionnaire stagiaire
Les textes relatifs aux fonctionnaires stagiaires n’évoquent pas la possibilité pour eux de bénéficier d’un congé avec traitement pour accomplissement d’activités dans la réserve sanitaire.
Décret n° 92-1194 du 04.11.1992L’agent contractuel de droit public
L’agent non titulaire qui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire est placé de droit en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée.
Décret n° 88-145 du 15.02.1988 – art. 20Les conditions d’engagement et d’octroi du congé sont les mêmes que pour les fonctionnaires.
Décret n° 88-145 du 15.02.1988 – art. 20Code de la santé publique – art. L. 3132-1 à L. 3135-4Durant cette période, l’agent non titulaire bénéficie de toutes les garanties prévues par le code de la santé publique :
• Le maintien de sa rémunération,
• La protection fonctionnelle,
• La réparation des dommages subis pendant la période de réserve sanitaire,
• La protection sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
• Un droit à la formation.
Décret n° 88-145 du 15.02.1988 – art. 20
Code de la santé publique – art. L. 3132-1 à L. 3135-4Les périodes d’activité dans la réserve sanitaire sont prises en compte pour la détermination des droits à congés annuel et des avantages liés à l’ancienneté, c'est-à-dire le bénéfice des congés de maladie et l’octroi d’un temps partiel.
Décret n° 88-145 du 15.02.1988 – art. 20Au terme de la période d’activité dans la réserve, l’agent, remplissant toujours les conditions de recrutement et apte physiquement, est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans la limite des nécessités du service.
Décret n° 88-145 du 15.02.1988 – art. 33 al. 2Si la réintégration dans le précédent emploi n’est pas possible, l’agent non titulaire bénéficie d’une priorité d’emploi pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
Décret n° 88-145 du 15.02.1988 – art. 33 al. 2Pour les agents recrutés pour une durée déterminée, le congé avec ou sans traitement ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir.
Décret n° 88-145 du 15.02.1988 – art. 32 -
Comment est rémunéré l’agent réserviste pendant son absence ?
L’agent public, titulaire ou contractuel, placé en congé pour accomplissement d’une période d'activité dans la réserve sanitaire, continue à percevoir son traitement pendant toute la durée de la période considérée.
Code de la santé publique – art. L3133-1
Code général de la fonction publique – art. L644-1
Décret n° 88-145 du 15.02.1988 – art. 20L’employeur public est remboursé par l'agence nationale de santé publique des rémunérations, cotisations et contributions versées à l’agent pendant toute la période d’engagement et de formation, mais également en cas de maladie ou d’accident imputable au service dans la réserve.
Une convention est signée entre le réserviste, chacun de ses employeurs et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise les modalités d'indemnisation de l'employeur.
A l'issue de chaque période d'emploi ou de formation, l'Agence nationale de santé publique fournit au réserviste une attestation de service fait permettant au réserviste de justifier son absence auprès de son employeur.
A l'appui de cette attestation, l'employeur peut solliciter une indemnisation auprès de l'Agence nationale de santé publique.
Code de la santé publique – art. L3133-1 et D3133-2 -
Quels sont les impacts sur la carrière de l’agent réserviste ?
Les périodes d'emploi et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
Code de la santé publique – art. L3133-4Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire relèvent du développement professionnel continu des professionnels de santé.
Code de la santé publique – art. L3133-4Pendant son absence pour accomplir des activités dans la réserve sanitaire, l’agent fonctionnaire ou contractuel occupant un emploi permanent, peut être remplacé par un agent contractuel.
Code de la santé publique – art. L332-13Les activités effectuées au titre de la réserve sanitaire permettent d’alimenter le compte d’engagement citoyen (CEC) qui est une composante du compte personne d’activité (CPA).
Code général de la fonction publique – art. L422-4
Code du travail – art. L5151-7 à L5151-11 et D5151-14 à D5151-15
www.moncompteformation.gouv.frGaranties professionnelles
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de son engagement dans la réserve sanitaire
Code de la santé publique – art. L3133-3Les réservistes bénéficient de la protection fonctionnelle pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.
Code de la santé publique – art. L3133-6
Code général de la fonction publique – art. L134-1 à L134-12Protection sociale
Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'agent bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, du régime de sécurité sociale dont il relève à titre principal en dehors de son service dans la réserve.
Code de la défense – art. L4251-2
Code de la sécurité sociale – art. L161-8Les dépenses relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles survenues ou contractées pendant la période d’emploi ou de formation dans la réserve sanitaire sont inscrites au compte de l’Etat.
Code de la sécurité sociale – D241-2-2Dans tous les cas, si le réserviste est victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
Code de la santé publique – art. L3133-6L'Agence nationale de santé publique indemnise chaque employeur pour les absences en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire.
Code de la santé publique – art. L3133-1
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Pour plus d’informations sur la réserve sanitaire, vous pouvez contacter l’agence nationale Santé publique France.