FAQ élections municipales : réforme sur le mode de scrutin pour les communes de moins de 1000 habitants
À l’approche des prochaines échéances électorales, la réforme du mode de scrutin impacte directement les règles du jeu pour les communes de moins de 1000 habitants. Quelles sont les nouvelles modalités ? Comment s'y préparer sereinement ? Quels sont les nouveaux modèles CERFA pour le dépôt des candidatures ? Pour vous accompagner dans cette transition et sécuriser vos procédures, les experts du CIG Grande Couronne répondent aux questions les plus fréquentes dans ce décryptage pratique.
-
-
Un candidat doit-il obligatoirement habiter sur la commune ?
Non, mais il doit prouver une attache avec la commune. Conformément au deuxième alinéa de l’article L228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection »
L’ensemble des justificatifs à fournir en fonction de votre situation sont précisés dans le CERFA dédié.
-
Quelle est la proportion autorisée de conseillers ne résidant pas sur la commune ?
Les membres du conseil municipal résidant sur une autre commune sont dénommés « les conseillers forains ».
Le quatrième alinéa de l’article L228 du code électoral indique que : « Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres »
Les limites sont les suivantes :
-
Pour les communes de moins de 100 habitants le nombre de conseillers ne résidant pas sur la commune ne peut excéder : 4/7 des conseillers
-
Pour les communes de 100 à 499 habitants le nombre de conseillers ne résidant pas sur la commune ne peut excéder : 5/11 des conseillers
-
Pour les communes de plus de 500 habitants, le nombre autorisé est égal au quart des membres du conseil ( 3ème alinéa de l’article L228 du code électoral)
En cas de dépassement de ce chiffre, il convient de se référer au dernier alinéa de l’article L228 du code électoral.
-
-
Quelle est la date de début du dépôt des candidatures ?
Il ressort du memento à destination des candidats pour les élections municipales de 2026 que : « Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées en février 2026 à partir d’une date fixée par arrêté du préfet et jusqu’au jeudi 26 février 2026 à 18 heures (article L267), aux heures d’ouverture du service chargé de recevoir les candidatures.
En cas de second tour, les déclarations de candidature sont déposées à partir du lundi 16 mars 2026 et jusqu’au mardi 17 mars 2026 à 18 heures, dans les mêmes conditions »
-
Quels sont les CERFA à utiliser pour le dépôt des candidatures ?
Le memento à destination des candidats pour les élections municipales de 2026 a été publié. De nouveaux CERFA semblent avoir été mis en place pour les déclarations de candidatures.
-
Si une liste est incomplète, y a-t-il une procédure particulière lors du dépôt de la liste à la préfecture ?
Une liste incomplète est par principe irrecevable. En effet, conformément à l’article L260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. »
Une dérogation propre aux communes de moins de 1000 habitants permet de présenter deux candidats de moins que l’effectif légal prévu pour le conseil municipal ( nouvel article L252 du code électoral)
Les textes ne font pas état d’une procédure particulière, mais si une liste comporte moins de candidats que l’effectif légalement prévu elle est déclarée irrecevable par la préfecture. Il convient dès lors de se rapprocher des services compétents de la préfecture.
-
Faut-il un nombre minimum de voix exprimées ?
Avant la réforme, pour les communes de moins de 1000 habitants une élection était acquise au premier tour si un candidat avait reçu :
-
La majorité absolue des suffrages exprimés
-
Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits
Au deuxième tour, l’élection avait lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants (article L253 du code électoral désormais abrogé).
Depuis la réforme, pour qu’une élection soit acquise au premier tour, la majorité absolue est requise, en revanche, le vote du quart des électeurs inscrits n’est plus requis.
-
-
S'il n'y a qu'une seule liste, comment faire ?
Si la liste est complète :
Elle comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir. Dans ce cas, la liste est élue et obtient automatiquement l’intégralité des sièges au conseil municipal.
Si la liste est réputée complète :
La liste est réputée complète si elle compte jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif prévu à l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales. La liste est alors élue et obtient autant de sièges que de candidats présentés. Les sièges restants restent vacants.
En l’absence de liste complète ou réputée complète :
L’élection ne peut avoir lieu. Le préfet désigne alors une délégation spéciale, chargée d’assurer la gestion courante de la commune jusqu’à l’organisation de nouvelles élections.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, une liste est dite « réputée complète » lorsqu’elle présente au moins deux candidats de moins que l’effectif légal du conseil municipal ( article L.252 du Code électoral).
Exemple : pour une commune dont le conseil municipal est composé de 15 sièges, une liste est réputée complète si elle comprend au moins 13 candidats. En dessous de ce seuil, elle est considérée comme incomplète et donc irrecevable.
-
Comment est élu le maire ? Est-il obligatoirement le premier nom de la liste ayant obtenu la majorité ?
Les membres du conseil municipal élu élisent le maire et ses adjoints.
Le maire n’est pas obligatoirement le premier nom de la liste ayant obtenu la majorité des voix lors de l’élection municipale. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à un candidat tête d’une liste aux élections municipales de se présenter comme candidat à l’élection du maire (Conseil d’Etat , 28 décembre 2001, Élections du Pré-Saint-Gervais, n° 237214).
Il n’y a pas d’obligation de déclaration de candidature. Dès lors, peut être élu maire un conseiller municipal qui ne s’est pas porté candidat à la fonction.
Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu (article L2122-7 du code général des collectivités territoriales)
La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages exprimés et non par rapport à l’effectif légal. Le décompte doit être fait des bulletins blancs et nuls (Conseil d’Etat , 20 décembre 1929, Élections du Port et CE 7 mars 1980, Élections de Brignoles, n° 16577)
-
La parité doit-elle être respectée entre le maire et son premier adjoint ?
« Aucune disposition n'impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. Dès lors, si le maire est un homme, le premier adjoint peut également être un homme et inversement »
(Sénat, Question écrite n°03458 - 17e législature, Question de M. GROSVALET Philippe (Loire-Atlantique - RDSE) publiée le 27/02/2025)
-
Il y a-t-il une parité entre le premier adjoint et les adjoints ?
Oui. Conformément au premier alinéa de la nouvelle version à paraître de l’article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste des candidats doit respecter une composition par alternance stricte entre candidats de chaque sexe.
-
Quelles sont les règles d'élection des adjoints ?
En cas de renouvellement intégral du conseil municipal, l’élection des adjoints vient directement après l’élection du maire et la délibération fixant le nombre d’adjoints.
Ils sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste doit être composée alternativement d’hommes et de femmes. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus ( article L2122-7-2 du code général des collectivités territoriales). Le scrutin est secret lors de cette élection ( article L2122-4 du code général des collectivités territoriales)
Sont élus l’ensemble des candidats de liste ayant remporté l’élection des adjoints.
L’ordre de présentation des candidats aux fonctions d’adjoints n’est pas subordonné à celui utilisé lors de l’élection municipale. Il peut donc être entièrement distinct. Les listes de candidats doivent comprendre au plus un nombre de noms équivalent au nombre d’adjoints à pourvoir, ce qui signifie que la présentation de listes incomplètes est autorisée. Aucune disposition légale ne s’y oppose.
La présentation de la liste n’est soumise à aucun formalisme particulier, mais l’ordre des candidats doit être explicitement indiqué, par exemple : 1er adjoint : Mme X, 2e adjoint : M. Y, etc.
Chaque liste doit être déposée auprès du maire avant chaque tour de scrutin.
Enfin, lors du dépouillement, seuls les bulletins strictement conformes à la liste déposée, tant en ce qui concerne les noms des candidats que l’ordre de leur présentation, sont considérés comme valides.
Une exception est toutefois prévue pour les communes de moins de 1 000 habitants, en cas de vacance d’un poste d’adjoint. Dans ce cas :
« Lorsqu’il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers municipaux du même sexe que ceux auxquels ils succèdent. Le conseil municipal peut également décider qu’ils occuperont le même rang dans l’ordre du tableau que leurs prédécesseurs.
Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont désignés sans condition de sexe, parmi les membres du conseil municipal. » (deux derniers alinéas de l’article précité)En conséquence, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le remplacement d’un adjoint peut être effectué sans tenir compte du sexe du conseiller municipal appelé à le remplacer.
-
La tableau transmis à la préfecture doit-il respecter une alternance hommes/femmes ou femmes/hommes ?
Les règles relatives à l’établissement du tableau des conseillers municipaux sont fixées à l’article L. 2121-1 du Code général des collectivités territoriales.
Il est en effet indiqué dans le II de cet article que : « Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes.
Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge. »
Les textes n’indiquent pas d’obligation de parité lors de la constitution du tableau du conseil municipal. Toutefois, dès lors que les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste, la tableau doit par principe pour les adjoints être composé alternativement d’hommes et de femmes.
Les règles de classement des conseillers municipaux (hors adjoints) n’entrainent pas nécessairement une parité entre ses membres.
-
Faut-il obligatoirement un nom pour une liste ?
Au regard de l’article L. 255-2 du Code électoral, dans sa version prochainement en vigueur, « Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre, sous réserve de l'article L. 252. »
Cela signifie que les dispositions de l’article L. 265 du code électoral, relatives au dépôt des candidatures, deviennent applicables aux communes de moins de 1 000 habitants. En conséquence, les candidats doivent se conformer strictement à l’ensemble des règles énoncées dans cet article avant tout dépôt de dossier en préfecture.
Les cinq premiers alinéas de l’article L. 265, dans ses cinq premiers alinéas précisent notamment :
« La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles àL'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours.
La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats… »Au vu de ces dispositions, il ressort clairement qu’un titre de liste (ou nom de liste) est obligatoire pour toute déclaration de candidature de liste.
-
Qui gère l'affectation des panneaux d'affichage ? La mairie ou la préfecture ?
Dans le cadre des élections municipales, la gestion des panneaux d’affichage électoral est partagée entre la mairie et la préfecture. Chacune a un rôle bien défini :
Pendant toute la durée de la période électorale, c’est la mairie qui est chargé de réserver des emplacements spéciaux pour l’apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
Code électoral : article L51Une fois les candidatures validées, c’est la préfecture (ou la sous-préfecture) qui est chargée de d'organiser un tirage au sort pour attribuer les emplacements réservés à l’affichage électoral.
Code électoral : article R28 -
Qui prépare les bulletins ?
L’impression des bulletins de vote est à la charge des listes. Conformément à l’article R55 du code électoral : « Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. »
Ils peuvent être remis :
-
Directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin
-
Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés.
-
-
La mairie pourra-t-elle procéder à l'affichage d'un rappel interdisant le recours au panachage ?
À ce jour, aucune communication officielle ne semble avoir été diffusée pour informer les électeurs de la suppression du panachage lors du vote. Il convient donc de demeurer vigilant et d’attendre une prise de position claire de la part du gouvernement sur ce point.
Par ailleurs, une question écrite adressée au Sénat, demeurée sans réponse à ce jour, interroge le gouvernement sur l’éventualité de mettre en place, par l’intermédiaire des préfectures, sous-préfectures et services déconcentrés, une campagne nationale d’information à destination des électeurs (Question écrite n°06110 - 17e législature, Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 11/09/2025)
Il convient par conséquent d’attendre une réponse officielle sur ce sujet et, à défaut d'information communiquée d’ici le scrutin, d’interroger la préfecture à l’approche de celui-ci.
-
Quel est le nombre maximum d'adjoints autorisés ? Qui choisit le nombre d'adjoints ? A quel moment ?
En cas de renouvellement complet du conseil municipal, l’élection des adjoints intervient, en principe, immédiatement après celle du maire, une fois que le conseil municipal a délibéré sur le nombre d’adjoints à désigner.
Immédiatement après l’élection du maire, le conseil municipal procède à l’élection des adjoints, sous la présidence du maire nouvellement élu (CE, 23 janvier 1905, Élections de Bourg).En principe, le maire propose un nombre d’adjoints et le conseil délibère sur son nombre.
Le conseil municipal détermine le nombre d’adjoint au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal ( article L2122-2 du code général des collectivités territoriales)
Exemple :
-
Un conseil de 7 membres ne peut pas élire plus de 2 adjoints
-
Un conseil de 11 membres ne peut élire plus de 3 adjoints
-
Un conseil de 15 membres ne peut pas élire plus de 4 adjoints
Pour les communes nouvelles, le nombre d’adjoints ne peut excéder 30% du nombre total des conseillers communaux, autrement dit, de l’effectif réel ( article L2113-14 du code général des collectivités territoriales)
De nombreuses sources disponibles en ligne indiquent que, lorsque le conseil municipal est réputé complet*, le calcul du nombre maximal d’adjoints se ferait sur la base de l’effectif réel (ce qui pourrait résulter de l’application du troisième alinéa de l’article L.2121‑2‑1 du CGCT). Toutefois, cette règle n’est pas formulée de manière explicite dans les textes. Il est donc recommandé de vous rapprocher de votre préfecture si vous êtes confronté à une telle situation.
Réputé complet : Lorsque dans une commune de moins de 1000 habitants, le conseil contient 2 membres en moins du fait de l’exception d’incomplétude expliquée précédemment. En dessous, le conseil est considéré comme incomplet.
-
-
Quel est le nombre de conseillers municipaux pour les communes nouvelles ?
L’article L.2113-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que, lors du premier renouvellement suivant la création d’une commune nouvelle, le conseil municipal est composé d’un nombre de membres correspondant à celui fixé par l’article L.2121-2 pour la strate démographique immédiatement supérieure à celle de la population réelle de la commune.
Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de la somme des conseillers municipaux élus lors du dernier renouvellement général dans chacune des communes regroupées, conformément à l’article L.2121-2. Ce total est arrondi à l’entier supérieur, puis augmenté d’une unité si le résultat est pair.
Le nombre de conseillers ne peut pas non plus dépasser 69.L’effectif ainsi défini est maintenu à l’identique jusqu’au troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.
Exemple : Commune nouvelle de 700 habitants
Une commune de 700 habitants comporte normalement 15 conseillers municipaux.
En application de la règle dérogatoire, la commune nouvelle est rattachée à la strate démographique immédiatement supérieure, ce qui porte son effectif à 19 membres, jusqu’au troisième renouvellement général.
-
1er renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle : 19 membres
-
2ème renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle : 19 membres
-
3ème renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle : retour au droit commun : 15 membres
-
-
Doit-on renouveler la commission de contrôle ? A quel moment ?
En vertu de l’article R7 du code électoral : « Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, V, VI et VII de l'article L. 19.
Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. »Ainsi, les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans, et non pour la durée totale du mandat municipal.
Lors du mandat actuel, les commissions de contrôle ont été renouvelées en 2023, à l'issue du mandat de trois ans des membres désignés en 2020.
Le renouvellement de la commission s’opère selon les mêmes règles que pour la constitution de la commission :
-
Le maire transmet la liste des conseillers municipaux volontaires pour participer aux travaux de la commission (les candidats doivent répondre aux conditions fixées par les IV, VI et VII de l’article L19 du code électoral)
-
Après transmission, le préfet procède à la nomination par arrêté des membres de la commission de contrôle (article R7)
-
La composition de la commission est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d’informations municipales et sur le site internet de la commune lorsqu’il existe (article R7)
Si la commission n’a pas été renouvelée après une durée de 3 ans, nous vous invitons à prendre appui avec la préfecture.
La composition de la commission change à compter du renouvellement général de mars 2026 (voir la version prochainement en vigueur de l’article L19 du code électoral)
Pour rappel : Le maire, l’adjoint titulaire d’une délégation quelle qu’elle soit, de signature comme de compétence, ou conseiller municipal titulaire d’une délégation en matière d’inscription sur liste électorale ne peuvent pas être membres de la commission de contrôle. Au sein des communes nouvelles, cette interdiction vaut pour les maires délégués et adjoints au maire délégué titulaires d’une délégation.
-
-
La parité est-elle exigée pour la désignation des suppléants au conseil municipal ? Les noms des suppléants doivent-ils figurer sur la liste des candidats ? Et à quelle place
Lors du dépôt en préfecture, la liste des candidats, présentée par la tête de liste ou son représentant dûment mandaté, doit respecter la parité et être accompagnée des noms, prénoms, informations requises ainsi que des justificatifs nécessaires à la constitution du dossier. (voir l’article L265 du code électoral). La totalité des candidats doit donc être indiqués lors la déclaration de candidatures.
Les textes ne parlent pas de suppléants au conseil municipal. Cette notion ressortait uniquement lorsqu’une commune associée n’était représentée que d’un seul conseiller, il était procédé dans ce cas par le même scrutin à l’élection d’un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative ( article L255-1 du code électoral, voir également Sénat Question écrite n°05139 - 13e législature, Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UMP) publiée le 17/07/2008)
En cas de vacance d’un siège (démission, décès ou une autre cause) , le conseiller est remplacé par son suivant de liste.
Avant la réforme, dans les communes de moins de 1000 habitants, en cas de vacance d’un siège au conseil municipal, le siège restait vacant sauf si la vacance conduisait à la perte d’un tiers ou plus de l’effectif du conseil municipal ou qu’il comptait moins de 5 membres . Dans ce cas, une élection complémentaire était organisée (article L258 du code électoral).
Avec la modification du mode de scrutin, lors de la vacance d’un siège, le conseiller municipal est remplacé par son suivant de liste de manière automatique (ce dernier n’a pas à accepter). Il peut démissionner de cette qualité, une fois qu’il devient conseiller municipal (une démission anticipée de cette fonction n’est pas admise, voir en ce sens Sénat, Question écrite n°13568 - 15e législature, Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/12/2019)
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Par conséquent, lorsque les sièges sont répartis, les sièges seront accordés par ordre de présentation des candidats sur la liste. Dès lors, les candidats placés en dernier et n’obtenant pas de sièges sont suivants de listes.
Concrètement, lors de la constitution des listes, les listes doivent comporter soit deux candidats de moins que l’effectif légalement prévu pour le conseil municipal, soit le même nombre de candidats que l’effectif légal soit deux candidats de plus ( articles L252 prochainement en vigueur et L260 du code électoral). Ce choix est laissé à la libre appréciation des listes.
Une fois les élections passées, il est procédé au calcul de la répartition des sièges par liste et chaque liste dispose d’un nombre de sièges attribués. Exemple : Communes de 859 habitants disposant de 15 sièges à répartir. Voir l’effectif légal à l’article L2121-2 du CGCT
La liste A (avec 17 candidats soit deux candidats de plus que l’effectif légal) après le calcul de la répartition des sièges obtient 12 sièges
La liste B (avec 15 candidats soit le même nombre de candidats que l’effectif légal) après le calcul de la répartition des sièges obtient 2 sièges
La liste C (avec 13 candidats soit deux candidats de moins que l’effectif légal) après le calcul de la répartition des sièges obtient 1 siège
Dès lors :
- La liste A obtient 12 sièges et dispose donc de 5 suivants de liste.
- La liste B obtient 2 sièges et dispose donc de 13 suivants de liste
- La liste C obtient 1 siège et dispose donc de 12 suivants de liste
Par conséquent, si un conseiller municipal appartenant à la liste A démissionne , son suivant de liste le remplace dès sa démission. Le suivant de liste est le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier conseiller municipal élu, c’est-à-dire celui n’ayant pas obtenu de sièges. Les suivants de liste sont appelés dans l’ordre de présentation de la liste et ne sont donc pas nécessairement du même sexe que le candidat qu’ils remplacent.
Lorsque le conseil municipal est composé de plusieurs listes, les suivants de liste ne peuvent remplacer que les sièges vacants issus de leur propre liste.
-
Il y a-t-il une différence entre le nombre de l'effectif légal et le nombre de candidats sur les listes ?
Oui. Il ne faut pas confondre l’effectif légal du conseil municipal et la liste des candidats déposées en préfecture. Les listes déposées à la préfecture doivent être paritaires et peuvent comporter autant de candidats que l’effectif légal du conseil, deux candidats de plus ou de moins pour les communes de moins de 1000 habitants que l’effectif légal du conseil municipal.
Ex : Dans une commune de 568 habitants une liste peut comporter :
-
15 membres (comme l’effectif légal de l’article L2121-2 du CGCT)
-
Deux membres de moins donc 13 membres (application de l’article L252 du code électoral prochainement en vigueur)
-
Deux membres de plus donc 17 membres (application de l’article L260 du code électoral)
Une fois les résultats connus, et le calcul de la répartition des sièges effectué, un nombre déterminé de sièges est attribué à chaque liste. Les candidats ne disposant pas de sièges restent sur la liste et peuvent remplacer un conseiller en cas de démission ou d’empêchement (voir question n°17 pour plus de détails).
L’effectif légal indiqué à l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales indique le nombre de conseillers municipaux présents dans les communes en fonction du nombre d’habitants. Il est décorrélé du nombre de candidats sur les listes déposées.
Exemple : Une commune de 568 habitants a 15 sièges à répartir.
Liste A a une liste avec 17 candidats, après calcul de la répartition des sièges, la liste dispose de 13 sièges au conseil municipal.
Liste B a une liste avec 15 candidats, après calcul de la répartion des sièges, la liste dispose de deux sièges
La liste A obtient 13 sièges : ses 13 premiers candidats deviennent donc conseillers municipaux. Les autres candidats deviennent suivants de liste et pourront être appelés à siéger en cas de démission ou d’empêchement d’un conseiller de leur liste, quelle qu’en soit la raison.
La liste B obtient 2 sièges : ses 2 premiers candidats siègent au conseil municipal. Les candidats suivants sont également considérés comme suivants de liste et pourront remplacer un élu de leur liste en cas de vacance de siège.
Pour rappel : En cas de liste incomplète par rapport à l'effectif légal du conseil, lorsque la répartition des sièges dans les conditions prévues à l'article L. 262 a pour conséquence d'attribuer un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats de la liste, les sièges qui devaient lui être attribués en principe si la liste était complète restent vacants.
Pour les communes de moins de 1000 habitants, un conseil peut bénéficier d’une exception d’incomplétude, c’est-à-dire qu’il comporter deux conseillers de moins que l’effectif légal. Un conseil peut dès lors comporter pour une commune de 568 habitants 13 conseillers municipaux.
Toutefois, il ne peut comporter deux conseillers de plus que l’effectif légal.
-
-
Les dépenses de campagne électorale sont-elles remboursées dans les communes de moins de 1000 habitants ?
Non, les dépenses de campagne officielle ne sont pas remboursées dans les communes de moins de 1000 habitants. Il n’y a pas de commission de propagande dans ces communes et les candidats doivent assurer les opérations de distribution par leurs propres moyens.
-
-
Pour aller plus loin
Le memento à destination des candidats aux élections municipales 2026, publié le 18 décembre 2025, regroupe l’ensemble des règles utiles relatives notamment à la constitution des listes, au dépôt des déclarations de candidature, etc. Il constitue une base de référence indispensable pour l’organisation des élections municipales.
-
En cas de question(s) supplémentaire(s),le CIG reste disponible (sous réserve d’un conventionnement au service d’assistance juridique) :
-
Par téléphone au 01 39 49 63 24
-
Par mail à l’adresse suivante : anjs@cigversailles.fr
-