Dossier RGPD : le droit à l'image

Actualité | Publié le 28/01/2026

Le droit à l’image est issu du droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, et s’est bâti progressivement sur les décisions des juges.

  • Ce droit est celui de la diffusion de l’image d’une personne et pas celle de la prise de l’image pour laquelle aucun consentement n’est nécessaire. En effet, le seul fait de photographier une personne n’impacte pas sa vie privée, c’est la publication qui peut créer un impact. Le droit à l’image concerne aussi bien l’image fixe, c’est-à-dire une photo, que l’image en mouvement (une vidéo). Il s’applique aux personnes physiques et aux personnes morales : les particuliers et les structures y sont soumis, et ce peu importe l’endroit où la personne prise en photo se trouve, aussi bien dans un lieu public que dans un endroit privé.

    Le droit à l’image peut être invoqué par tout type de personne (y compris les célébrités) et concerne tous les types de support de diffusion. 

    Les règles du droit à l’image 

    Le principe : la personne doit consentir de manière expresse et préalable à la diffusion de son image. 

    En cas de litige, c’est à la personne qui a diffusé la photo de prouver qu’elle disposait du consentement express et préalable du plaignant, c’est pourquoi il est recommandé de le collecter par écrit. 

    Il doit être recueilli en respectant les 4 critères de validité (rappelés par la CNIL ici). La personne doit disposer de toutes les informations relatives à l’utilisation qui sera faite de son image (contexte et objectif de la publication, supports de diffusion) afin de prendre une décision éclairée. Elle doit être en mesure d’accepter ou de refuser sans que sa décision n’emporte de conséquence négative et son expression doit être un acte positif. Enfin, le recueil doit être précis et spécifique. 

  • Exemples de recueil de l’information

    Conforme Non conforme
    Votre image sera utilisée pour promouvoir l’activité à laquelle vous participez sur le site internet de notre structure. Votre image pourra être utilisée par notre structure.
    Veuillez cocher la case pour consentir Veuillez décocher la case pour refuser.
    Si vous ne souhaitez pas que l’image de votre enfant soit diffusée, aucune photo sur laquelle il est reconnaissable ne sera publiée. Si vous ne souhaitez pas que l’image de votre enfant soit diffusée, il ne pourra pas participer à l’activité.
    Les photographies prises lors de ce voyage seront diffusées sur nos supports de communication (site internet et réseaux sociaux) afin de le promouvoir auprès des administrés. Si vous participez à une activité, un événement ou un voyage organisé par la structure, vous êtes susceptible d’être pris en photo et votre image pourra être publiée.
  • Il existe plusieurs exceptions qui permettent de ne pas collecter le consentement de la personne avant de diffuser son image. 

    La première est le droit à l’information, qui permet de publier l’image d’une personne sans recueillir son consentement car on estime que le public dispose d’un intérêt légitime à être informé de ce que la photographie ou la vidéo illustre. La notion d’intérêt légitime ne répond pas à des critères précis et est appréciée au cas par cas par le juge, mais elle a été reconnue lorsque l’image concernait un fait d’actualité, un sujet historique ou encore un « débat général de phénomène de société » (Cass. civ. 2ème, 4 novembre 2004)

    Au-delà de permettre la publication, le droit à l’information empêche la personne concernée de s’y opposer ou d’en demander le retrait (au moins tant que l’actualité ayant justifié la diffusion de l’image est en cours). Toutefois, ce droit n’est pas absolu et il ne peut pas être invoqué lorsque l’image est utilisée de manière détournée, qu’elle porte atteinte à la dignité de la personne ou encore qu’elle est utilisée à des fins commerciales ou publicitaires. 

  • Exemples d’utilisation du droit à l’information

    Application du droit à l’information Non application du droit à l’information (nécessité de recueillir le consentement express et préalable)
    Photo d’une célébrité prise dans sa vie professionnelle (lors d’un défilé de mode). Photo d’une célébrité prise dans sa vie personnelle (en train de faire son jogging).
    Image des élus lors de la transmission du conseil municipal sur les réseaux sociaux. Image des agents de la mairie participant au conseil municipal retransmis sur les réseaux sociaux.
    Publication du trombinoscope des élus d’une collectivité en exercice sur le site internet. Publication des agents sur le site internet de la collectivité.
  • Une autre exception au recueil préalable du consentement est le contexte de l’image. Si la photo a été prise dans un lieu public ou lors d’une manifestation et que la personne concernée apparait sur la photo ou la vidéo mais sans en être le sujet principal, alors il n’est pas nécessaire de s’assurer son consentement. En revanche, si la personne apparait de manière isolée et reconnaissable, même si la photo est prise dans une foule, son consentement sera nécessaire (sauf si le droit à l’information exposé ci-dessus s’applique). 

    Le recueil préalable du consentement est également subordonné au fait que la personne concernée soit reconnaissable. En effet, si le visage de la personne n’est pas visible et qu’elle ne porte pas de signe distinctif permettant de l’identifier, ou que la taille ou la qualité de l’image sont insuffisantes pour permettre de la reconnaitre, son image peut être publiée sans recueillir au préalable son accord. 

    En cas de doute sur l’application d’une des exceptions listées ci-dessus, le principe de précaution recommande que l’accord préalable de l’intéressé soit recueilli avant de publier son image. 

    En cas de demande de retrait de l’image d’une personne, la situation dépend du contexte de la prise et diffusion. Si vous aviez recueilli au préalable le consentement de la personne (et que vous pouvez le prouver), la publication n’est pas fautive, toutefois le consentement peut être retiré à tout moment et dans ce cas, la diffusion doit cesser. En revanche, si vous n’aviez pas recueilli le consentement de manière écrite et/ou expresse, ou que vous estimez que la situation ne justifiait pas le recueil du consentement, la personne peut porter plainte pour obtenir le retrait (et éventuellement des dommages et intérêts) et c’est le juge qui appréciera s’il aurait dû être recueilli ou si la situation répond à l’une des exceptions. 

    Quelques cas particuliers 

    Dans certains cas, les règles du droit de l’image ne s’appliquent pas. C’est le cas par exemple lorsque l’image de la personne fait l’objet d’une exploitation commerciale ou publicitaire. Dans ce cas, c’est un contrat qui régit l’utilisation de l’image de la personne. Cela concerne les mannequins et les acteurs, mais aussi certains intervenants lors de spectacle ou d’événement. Pour ces situations, ce n’est pas le consentement qu’il faudra recueillir, mais bien un contrat qu’il faudra conclure.

    Le consentement n’est également pas recueilli lorsque l’utilisation de l’image répond à des enjeux sécuritaires, comme c’est le cas des images de vidéoprotection, des photos prises par les radars, ou encore des photos qui doivent être affichées sur des badges de sécurisation des accès. 

  • Les conseils du délégué 

    Pour anticiper et faciliter la gestion du droit à l’image dans une structure, une procédure peut être créée qui distingue deux cas : 

    • Les prises de personnes individualisées et reconnaissables pour lesquelles un formulaire de recueil de droit à l’image suffisamment clair et précis pour respecter les critères de validité du consentement doit être utilisé (n’oubliez pas d’y intégrer les mentions RGPD car c’est un traitement de données).
    • Les prises de photos lors d’événements ou de manifestations pour lesquelles un panneau peut être affiché aux entrées pour prévenir les participants que des photos vont être réalisées afin d’être diffusées sur les supports de communications de la structure et qu’elles peuvent s’y opposer en l’indiquant à un organisateur. On peut aussi envisager la mise à disposition de signe distinctif (autocollant « no-photo ») ou la création de zone « no-photo » pour permettre aux personnes de manifester facilement le fait qu’elles ne souhaitent pas voir leur image diffusée.