Congé supplémentaire de naissance

Actualité | Publié le 09/06/2026

Suite à la publication du décret n° 2026-427 du 30 mai 2026, le CIG propose un décryptage de ce nouveau dispositif pour la fonction publique territoriale.
Version à jour du 22 juin à la suite de la mise en ligne de la FAQ de la DGAFP.

  • Notre éclairage

    Pour rappel, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a complété la liste des congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer auxquels ont droit les fonctionnaires en position d’activité en créant le congé supplémentaire de naissance (art. L. 631-1L. 631-3L. 631-8 et L. 631-9 du CGFP modifiés par art. 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025).

  • Le décret n° 2026-427 du 30 mai 2026 détermine les modalités d’application du congé supplémentaire de naissance dans la fonction publique (création des art. 14-114-2 et 14-3 du décret n° 2021-846  du 29 juin 2021 pour les fonctionnaires territoriaux, modification des art. 1012131433 et 39 du décret n° 88‑145 du 15 février 1988 pour les agents contractuels territoriaux).

    A la suite de la publication de ce décret, la DGAFP a mis en ligne le 19 juin 2026 une foire aux questions (FAQ) intitulée « Mise en œuvre du congé supplémentaire de naissance (CSN) dans la fonction publique civile ».

  • Notre éclairage

    L’analyse qui suit publiée le 8 juin 2026 a été complétée en dernier lieu le 22 juin pour prendre en compte les apports de cette FAQ.

  • Conditions d’accès

    Le CSN est accordé de droit sur demande du fonctionnaire à temps complet ou à temps non complet en position d’activité à l’expiration d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.

  • Notre éclairage

    « Chaque parent [agent public ou salarié] dispose de son propre droit, qui est personnel et non transférable » (dossier de presse, ministère de la santé et des familles, mai 2026). En l’absence de disposition spécifique, les parents peuvent en bénéficier alternativement ou simultanément

    Le conjoint de la mère, la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant maritalement avec elle peuvent bénéficier du CSN (question 19).

    Le fonctionnaire étant en position d’activité, la durée du CSN est prise en compte pour l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la promotion interne. Le placement d’un agent en CSN est sans incidence sur la protection sociale complémentaire (PSC) dont il bénéficie : il conserve les mêmes droits à ce titre, garanties optionnelles incluses (question 20).

    La collectivité peut recourir au recrutement d’un agent contractuel pour assurer le remplacement du bénéficiaire du CSN (art. L. 332-13 du CGFP).

  • Délai de prévenance

    Au moins un mois avant le début du congé, le fonctionnaire informe l’autorité territoriale :

    • de la date de prise du congé et de sa durée ;

    • d’un éventuel fractionnement du congé et des dates de ce fractionnement.

  • Notre éclairage

    Pour rappel, le CSN est d’une durée d’un ou deux mois au choix du parent et est fractionnable en deux périodes d’un mois chacune (art. L. 1225-46-2 du code du travail par renvoi de l’art. L. 631-3 du CGFP).

    Un congé d’une durée inférieure à un mois (15 jours, par exemple) ne peut être accordé. En revanche, l’agent pourrait solliciter un congé pour une durée d’un mois puis demander à écourter son congé sans que l’autorité territoriale soit tenue de faire droit à cette demande (voir ci-après, « Cessation anticipée du congé).

  • Le délai de prévenance d’un mois est réduit à 15 jours lorsque le CSN prend la suite immédiate du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou du congé d’adoption et que le fonctionnaire souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté (voir exemple à la question 3 de la FAQ).

    Période de prise du congé

    La ou les périodes de congé (en cas de fractionnement) doivent débuter dans un délai de 9 mois à compter de la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

    Le décompte des jours se fait en jours calendaires. La présence de jours fériés dans le délai de 9 mois, ou à l’expiration de ce dernier, ne décale pas ce délai (question 6 de la FAQ).

  • Notre éclairage

    Un CSN d’un mois ou de 2 mois consécutifs devra commencer au plus tard le dernier jour du 9ème mois après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté et se terminera au plus tard le dernier jour du 10ème ou du 11ème mois suivant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

    Si le congé est fractionné, la seconde période d’un mois devra commencer au plus tard le dernier jour du 9ème mois et le congé se terminera au plus tard le dernier jour du 10ème mois suivant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant.

    Des exemples de décompte du délai de 9 mois figurent dans la FAQ de la DGCL (question 6).

  • Le délai de prise du congé de 9 mois est prolongé en cas d’augmentation de la durée du congé de maternité (congé pathologique, hospitalisation de l’enfant, report du congé de maternité prénatal vers le congé postnatal, naissances multiples, arrivée du troisième enfant, accouchement prématuré).

  • Notre éclairage

    Le congé est accordé de droit dès lors que toutes les conditions sont respectées (expiration des congés de maternité, de paternité et accueil de l’enfant ou d’adoption, délai de prise du congé, délai de prévenance et, le cas échéant, modalités de fractionnement). Il en résulte notamment que l’employeur ne peut s’opposer pour des raisons de service, à la prise du congé aux dates figurant dans la demande de l’agent.

  • Rémunération

    Le CSN est rémunéré à hauteur de 70 % du traitement le premier mois, puis de 60 % du traitement le second mois.

  • Notre éclairage

    Le fonctionnaire conserve l’intégralité du supplément familial de traitement (SFT) et de l’indemnité de résidence (IR) : seul le traitement est réduit dans les proportions indiquées ci-dessus (art. L. 631-1 précité du CGFP).

    Bien que la rémunération soit exprimée en fraction du seul traitement, elle intègre le régime indemnitaire : depuis le 8 août 2019, les agents territoriaux (fonctionnaires et agents contractuels) ont droit au maintien du régime indemnitaire dans les mêmes proportions que le traitement durant tous les congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer (art. L. 714-6 du CGFP issu de la loi LTFP du 6 août 2019).

    Il en va de même pour la nouvelle bonification indiciaire (NBI) (art. 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993). 

    Pour rappel, suivent le sort du traitement, l’indemnité différentielle (art. 3 du décret n° 91-769 du 2 août 1991), le complément de traitement indiciaire (CTI) (art. 15 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020) et le dispositif « transfert primes/points » (art. 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015). Le texte institutif de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG (IC CSG) est moins explicite puisqu’il vise une proratisation « en cas de changement de quotité de travail ou en cas d'absence pour raisons de santé », ce qui ne correspond pas au CSN (art. 4 du décret n° 2017‑1889 du 30 décembre 2017).

    La rémunération servie aux fonctionnaires relevant du régime spécial à l'occasion du CSN fera l’objet d’un remboursement par la caisse des dépôts et consignations (CDC) selon les mêmes modalités que celles prévues en cas de congé de paternité et d’accueil de l’enfant (art. L. 223-1 modifié par art. 99 précité de la LFSS pour 2026 et D. 223-1 du code de la sécurité sociale).

  • Si chaque parent ne prend qu’un mois de CSN, ils seront tous les deux rémunérés à 70 %. La circonstance que le mois pris par le deuxième parent succède au mois pris par le premier parent est sans effet à cet égard (question 10).

    Un parent isolé bénéficie des droits à CSN d’une seule personne, donc d’un ou deux mois. Le taux de sa rémunération est identique à celui des autres agents, soit 70 % puis 60 % selon le mois (question 18).

    Temps de travail

    L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un service à temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) est suspendue pendant la durée du CSN (modification des art. 9 et 16 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 et de l’art 13-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).

    Si un agent est placé en congé de maladie pendant son CSN, le congé pour raison de santé prévaut sur le CSN : il est mis fin au CSN, sans possibilité de le demander à nouveau, y compris en cas de fractionnement question 21).

    L’utilisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps (CET) est de droit à l'issue du CSN (art. 8 modifié du décret n° 2004-878 du 26 août 2004).

    Le CSN est au nombre des congés à l’issue desquels le congé parental peut être accordé (art. 29 modifié du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986).

  • Notre éclairage

    Si le congé parental peut succéder à un CSN, l’inverse n’est pas possible. En effet, le CSN est accordé au fonctionnaire en position d'activité (art. L. 631-3 précité du CGFP). Pour bénéficier du CSN, l’agent devra demander à ce que son congé parental soit écourté dans les conditions de droit commun (art. 31 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986).

    Le CSN est considéré comme service accompli pour l’acquisition des congés annuels (art. 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985). Par ailleurs, au même titre que les autres congés pour responsabilité parentale ou familiale, le CSN relève du dispositif de report et d’indemnisation des congés annuels (pour plus de détails, voir Actualités statutaires – le mensuel n° 339, mai - juin 2025, p. 2 et suivantes).

    Ce temps d'absence ne peut être assimilé à du temps de travail effectif pouvant générer des jours de réduction du temps de travail (RTT) par analogie avec notamment le congé de maternité (CAA Nantes n° 17NT00540 du 21 décembre 2018).

  • Agents à temps non complet

    Un agent à temps non complet conserve la même durée de temps de travail lorsqu’il est placé en CSN. Le maintien de la rémunération à 70 ou à 60 % se fait donc sur la base de la rémunération correspondant à son emploi à temps non complet (voir exemple à la question 14).

    Si l’agent exerce son activité à temps partiel, son maintien de rémunération est calculé sur la base de la rémunération à temps plein de son emploi à temps non complet (question 14).

  • Notre éclairage

    Les fonctionnaires relevant du régime général bénéficieront de la rémunération du CSN sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) (art. L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale, art. 34 et 38 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991).

  • Stage

    Le CSN reporte la fin du stage mais n’a pas pour effet de retarder la date d’effet de la titularisation (art. R. 327-70 modifié du CGFP).

  • Notre éclairage

    S’appliquent aux bénéficiaires du CSN les dispositions relatives au temps de stage et à la « franchise » (art. R. 327-59 du CGFP) ainsi qu’à la prise en compte lors de la titularisation de la prolongation du stage imputable à ce congé (art. R. 327-71 du CGFP).

  • Cessation anticipée du congé

    Le CSN prend fin de droit à la demande du fonctionnaire en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des revenus du ménage.

    L’agent doit aviser son employeur de son intention de reprendre son activité sans être tenu de produire de pièce supplémentaire attestant le décès de l’enfant ou la baisse importante de ses revenus. Il n’est pas soumis à un délai de prévenance (question 8). 

    En dehors de ces deux hypothèses, le fonctionnaire peut demander à écourter son congé mais l’autorité territoriale n’est pas tenue de faire droit à sa demande.

    S’il est mis fin de façon anticipée au premier mois de CSN, l’agent ne peut plus bénéficier du second mois qui lui avait été accordé (question 8).

  • Notre éclairage

    Au terme normal du CSN, la réaffectation a lieu dans les mêmes conditions qu’à l’issue des autres congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer, soit par principe de plein droit dans l’ancien emploi (art. L. 631-2 du CGFP).

  • Mobilité

    Le droit au CSN est un droit qui « suit » l’agent quelle que soit son affectation. Un agent peut ainsi bénéficier d’un CSN qui lui a été accordé par un autre employeur. S’il a bénéficié du premier mois de son CSN chez son employeur, il peut bénéficier du second mois chez un autre employeur (question 26).

    Retraite

    Le congé supplémentaire de naissance est ajouté à la liste des congés permettant de satisfaire à la condition d’interruption d’activité de 2 mois au moins pour le départ anticipé des fonctionnaires parents d’un enfant invalide (modification de l’art. R. 37 du CPCMR applicable aux fonctionnaires territoriaux par renvoi de l’art. 25-I-3° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).

  • Notre éclairage

    Pour rappel, les périodes de CSN sont prises en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension (art. 11-2° et 13 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).

  • Application aux agents contractuels

    Par renvoi, les modalités du CSN des agents contractuels de droit public sont alignées sur celles prévues pour les fonctionnaires : conditions d’accès, procédure, période de prise du congé, cessation anticipée du congé.

    En application d’une disposition propre rédigée dans les mêmes termes que pour les fonctionnaires, la collectivité employeur verse aux agents contractuels 70 % de leur traitement le premier mois de congé et 60 % de leur traitement le second mois.

    Toutefois, en tant qu’assurés du régime général, les agents contractuels de droit public ouvrent droit aux IJSS versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en cas de CSN sous réserve de remplir les conditions fixées par le code de la sécurité sociale (art. L. 331-8-1 et R. 313-4-1 du code de la sécurité sociale créé par décret n° 2026-425 du 30 mai 2026).

    L’articulation entre protection statutaire et protection sociale repose sur les mêmes principes que ceux prévus dans le cas des congés pour raison de santé ou des congés de maternité, de paternité ou d’adoption : déduction des IJSS de la fraction du traitement maintenue par la collectivité employeur, communication par l’agent à l’employeur du montant des IJSS perçues, possibilité de suspension du versement de la fraction du traitement jusqu’à la transmission des informations relatives aux IJSS.

  • Notre éclairage

    Les IJSS du CSN sont calculées de manière identique à celles prévues pour la maternité et la paternité, avec application d’un coefficient de 0,7 le premier mois et de 0,6 le second mois (art. R. 331-5-1 du code de la sécurité sociale créé par décret n° 2026-425 du 30 mai 2026).

    Il en résulte notamment que le salaire pris en compte est retenu dans la limite du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ce qui pourra conduire les collectivités à allouer des sommes supérieures à celles versées par la CPAM pour les agents contractuels les mieux rémunérés.

    Par ailleurs, l’agent contractuel dont l’engagement est arrivé à terme avant qu’il ait pu bénéficier du CSN pourra demander à son ancien employeur le bénéfice des IJ du CSN dans le cadre du dispositif du maintien des droits (art. L. 161-8 du code de la sécurité sociale, question 24).

  • A l’issue normale du CSN s’appliquent les conditions de réemploi de droit commun (art. 13 et 33 modifiés du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

  • Notre éclairage

    Sauf en ce qui concerne le « contrat PACTE » (art. R. 326-51 modifié du CGFP) et le contrat des personnes recrutées en qualité de travailleur handicapé (art. R. 352-22 du CGFP, question 15), le CSN n’a pas pour effet de proroger la durée de l’engagement d’un agent recruté par un contrat à durée déterminée par analogie avec le congé de maternité (CAA Bordeaux n° 06BX00375 du 22 octobre 2007).

    Ce congé ouvre droit à la protection contre le licenciement au même titre que les autres congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer (art. 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

  • Entrée en vigueur

    Le décret s’applique aux demandes de congé présentées à compter du 1er juin 2026 avec une prise d’effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

    Des dispositions transitoires permettent aux parents d’un enfant né ou adopté entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, de pouvoir bénéficier du CSN, à condition d'en faire la demande un mois avant la date de début souhaitée. La ou les périodes de congé (en cas de fractionnement) débutent dans un délai de 9 mois à compter du 1er juillet 2026, soit jusqu’au 31 mars 2027. Lorsque la durée du congé de maternité est augmentée, ce délai est augmenté de la même durée. 

    Sont aussi concernés par ces dispositions transitoires les parents d’un enfant dont la naissance devait intervenir durant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2026.

    Décret n° 2026-427 du 30 mai 2026 publié au Journal officiel du 31 mai 2026 et FAQ DGCL « Mise en œuvre du CSN dans la fonction publique civile », 19 juin 2026

  • Notre éclairage

    Le décret procède également à une mise en conformité de la réglementation en qui concerne la durée maximale du congé pathologique prénatal (art. 4 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 modifié par art. 29 du décret n° 2026-427 du 30 mai 2026). Pour rappel, cette durée avait été portée de 2 à 3 semaines dans la fonction publique depuis le 1er mars 2026 par la loi de finances pour 2026 (art. L. 631-3 du CGFP modifié par art. 174 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 analysé dans Actualités statutaires - le mensuel n° 343, janvier - février 2026, p. 4).