Vu cette semaine (du 9 au 22 août)
Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées durant ces deux dernières semaines.
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Congés bonifiés
En créant une condition nouvelle tenant à la prise en compte de « critères irréversibles » et à la conservation du bénéfice de la détermination du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) sans limitation de durée qui découle du fait pour un agent de remplir au moins trois critères dits « irréversibles », ne laissant aucune marge d'appréciation aux autorités subordonnées sur ce point, la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux CIMM revêt un caractère réglementaire.
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont excédé le champ de compétences qui leur est dévolu en vertu de leur pouvoir d'organisation de leurs services respectifs. Par conséquent, la circulaire du 2 août 2023 est illégale.
TA Besançon 2400916 du 19.06.2025
NB : cette circulaire applicable concernant les trois versants de la fonction publique avait été analysée dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 326, juillet-août 2023, p. 20.
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Congés de maladie
La circonstance qu’un agent placé en congé de maladie ordinaire, disposant de sorties libres sans restriction horaire, ait participé à une manifestation locale sur la voie publique en tenant une banderole en tête de cortège, ne présente aucun caractère fautif et ne caractérise pas un manquement à l'obligation de service et de probité, dès lors que la réalisation d'une marche de deux heures ne présente pas d'incompatibilité avec la pathologie pour laquelle son médecin a estimé qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
TA Grenoble 2302921 du 24.06.2025
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Contrats
La grande familiarité reprochée à un agent contractuel avec ses collègues et le collectif de travail, ses difficultés à poser des limites dans sa posture professionnelle et l'utilisation systématique du tutoiement, peuvent justifier le non renouvellement de son engagement dans l’intérêt du service.
TA Besançon 2400096 du 19.06.2025
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Discipline
Un conducteur de benne à ordures ménagères, auquel il est reproché une tentative de vol de carburant, après que ses supérieurs l’aient surpris deux jerricanes en mains alors qu’il était arrêté sur un site ne faisant pas partie de sa tournée de collecte, et où il avait pour habitude de stationner quelques minutes presque chaque jour, n’est pas fondé à contester la sanction dont il a fait l’objet pour ce motif (exclusion temporaire de fonctions pour une durée 15 jours avec sursis total) en soutenant que ses arrêts répétés à cet endroit n’avaient pas pour objet de siphonner le carburant du camion, mais étaient imputables aux troubles urinaires dont il souffre depuis plusieurs années, cette circonstance ne permettant pas de justifier l'impériosité d'un besoin systématiquement au même endroit et toujours hors du circuit de collecte.
Par suite, les faits de tentative de vol ainsi caractérisés constituent une violation de ses obligations statutaires de se consacrer à l'emploi public et à son devoir de probité et d'intégrité auxquels est tenu l’intéressé, tout particulièrement dans le cadre de l'exercice des fonctions de conducteur de poids lourd, lequel doit veiller à la bonne et économe utilisation du carburant.
TA Marseille 2302010 du 24.04.2025
Les circonstances qu’un supérieur hiérarchique contractuel, sujet à des accès de fureur, ait adopté un comportement et tenu des propos inappropriés, vexatoires et humiliants à l’encontre des personnels placés sous son autorité, remettant en cause les compétences de certains en public et demandant à d’autres de ne plus leur adresser la parole, et tenant des propos vexants sur leur physique ou leur capacité intellectuelle, révèlent des méthodes managériales qui ont excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Ce comportement agressif ayant induit de nombreux départs de personnels et un climat social délétère de nature à créer des risques psycho-sociaux signalés par le médecin du travail, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant son licenciement disciplinaire sans préavis ni indemnité.
TA Marseille 2300440 du 24.04.2025
La circonstance qu’un agent ait adopté une attitude de colère vis-à-vis de sa supérieure, lors d'un désaccord quant à la répartition des horaires au sein du service qui lui paraissait induire une surcharge de travail le matin, menaçant de « se faire sauter », et ait fait preuve d'insubordination, venant travailler l'après-midi au lieu du matin, traduit une forme de pression que l’agent a entendu faire peser sur sa hiérarchie, et relève donc d'un comportement fautif.
TA Marseille 2301850 du 30.06.2025
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Discriminations
Les circonstances qu’un maire ait demandé à une agente placée en congé maternité de restituer son véhicule de fonction, son téléphone portable de service, et lui ait enjoint de retirer ses effets personnels de son bureau dans un délai de quinze jours, sans apporter de précision s'agissant des contraintes d'organisation justifiant d'adresser de telles demandes, puis qu’il lui ait été indiqué, alors qu’elle candidatait en interne à un poste de chef de service à son retour de congé parental, que son choix d'être mère était incompatible avec l'évolution d'un plan de carrière professionnelle, révèlent l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination subis par l’intéressée, de nature à engager la responsabilité de la commune.
TA Lyon 2405972 du 31.07.2025
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Droit pénal
L’administration est tenue, en application de l'article L. 550-16-7° du CGFP et de l'article 131-26 du code pénal, de prononcer la radiation des cadres d’un agent ayant fait l’objet d’une peine complémentaire d'inéligibilité, laquelle constitue une déchéance des droits civiques emportant l’interdiction d'exercer une fonction publique, quand bien même l’agent aurait repris son activité professionnelle après avoir purgé sa peine principale.
TA Nancy 2400438 du 29.07.2025
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Evaluation professionnelle
Les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de cette dernière.
Par suite, la circonstance que la notation d’un agent lui aurait été notifiée par l'intermédiaire de son nouveau responsable de service et non sous enveloppe cachetée, ne méconnaît pas le principe de confidentialité.
TA Grenoble 2208216 du 08.08.2025
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Fonctionnaires de police
Les faits reprochés à un agent de police municipale, qui s’est rendu coupable de vol dans un supermarché et pour lequel une amende de 500 euros lui a été infligée, apparaissent incompatibles, par eux-mêmes, avec les fonctions d'agent de police municipale, malgré le faible montant de l’amende.
Par suite, le procureur de la République a pu légalement estimer que, par son comportement, l’intéressé ne pouvait plus inspirer confiance et, en l'absence de la fiabilité et du crédit nécessaires à l'exercice des fonctions de policier municipal, en déduire qu’il ne présentait plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance d'un agrément, et, par voie de conséquence, prononcer le retrait de ce dernier.
TA Nice 2300949 du 04.08.2025
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Harcèlement moral
La seule circonstance qu’un maire ait proposé de sanctionner un chef de service par une révocation, alors que le conseil de discipline s'était prononcé pour une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours, n'est pas de nature, au regard du pouvoir d'appréciation des faits reprochés dont disposait l'autorité territoriale, à révéler l'existence d'un détournement de pouvoir. Il en va de même du signalement opéré par le maire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale en vertu duquel tout fonctionnaire qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en aviser le Procureur de la République.
TA Marseille 2300769 du 07.07.2025
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Imputabilité au service
La circonstance qu’un chef de service, recevant en entretien individuel l’un de ses agents, ait pu adresser à ce dernier plusieurs reproches sur sa manière de servir et s’énerver en lui reprochant notamment « tricher sur ses horaires de travail », n’est pas constitutive d’un accident de service, dès lors que la restitution de cet entretien par l’intéressé ne fait apparaitre aucun propos ou comportement excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de ce supérieur.
TA Besançon 2400131 du 19.06.2025
La circonstance qu’un agent ait poussé un cri, seul dans son bureau, puis ait subi une crise de tétanie, plusieurs minutes après qu’il lui ait été notifié oralement par sa hiérarchie une convocation à un entretien avec l’autorité territoriale, ne suffit pas pour considérer qu'un tel évènement serait à l'origine d'un accident en l'absence d'événement anormal qui se serait produit et aurait causé une lésion, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des pressions, des propos intimidants et menaçants aient été proférés à son encontre.
TA Grenoble 2207943 du 24.06.2025
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Mutation
Un agent ayant sollicité « l’annulation » de sa mutation, est fondé à demander la suspension de la décision par laquelle sa commune d’origine a refusé de le réintégrer, dès lors que la mutation n'a eu aucun caractère effectif faute d'accord entre collectivités.
Il appartenait à l’employeur de tirer les conséquences de la rétractation de l’intéressé afin d'examiner sa demande de réintégration, alors que son poste était toujours vacant.
TA Lille 2506809 du 01.08.2025
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Reclassement
Un fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions et qui n’a pu être reclassé en l'absence de poste vacant, ne peut soutenir que sa collectivité aurait dû chercher à le reclasser sur un poste au sein des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dès lors qu’aucune disposition ni aucun principe ne fait obligation à l'autorité de nomination de rechercher et de proposer à l’agent concerné un reclassement dans une collectivité publique distincte de celle dont il relève.
TA Orléans 2502627 du 15.07.2025
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Renouvellement abusif de contrats
Le recours à des contrats à durée déterminée durant plus de neuf ans, par une collectivité qui n’apporte aucun élément permettant de justifier de la légalité du recours à ces contrats, s'agissant de ceux conclus soit au motif d'une vacance temporaire d'emploi, soit liés à la nécessité de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, présente un caractère abusif.
La circonstance que l’agent intéressé exerce son activité sur les temps périscolaires, susceptibles d'être aménagés en raison du nombre d'enfants inscrits, ne saurait suffire à justifier un quelconque accroissement temporaire d'activité.
TA Grenoble 2206996 du 08.07.2025
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Suspension
Si une mesure de suspension ne peut avoir pour conséquence de priver un agent de toute affectation sur un poste, l'administration peut, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service pour ne pas donner suite à la demande de mobilité interne de l’intéressé sur un nouveau poste, alors même qu'elle l'avait initialement envisagée.
TA Marseille 2301742 du 16.07.2025
La circonstance qu’une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ait été informée par une lettre anonyme qu’une adjointe au directeur a dévoyé ses fonctions en augmentant frauduleusement la prestation de compensation du handicap accordée à sa mère, puis a désigné sa fille, alors étudiante en Belgique, pour réaliser les prestations ménagères accordées au titre de la prestation compensatoire du handicap auprès de sa grand-mère, justifie la suspension de l'intéressée de ses fonctions dans l'intérêt du service et pour garantir le bon déroulement de l'enquête administrative.
TA Marseille 2301742 du 16.07.2025
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Temps de travail
Le choix de rémunérer, plutôt que de compenser, les heures supplémentaires effectuées par un agent territorial n'intervient qu'à titre subsidiaire, à l'initiative de la collectivité employeur, à la condition que les nécessités de service fassent obstacle à la récupération par des repos compensateurs et sous réserve que cette rémunération trouve son fondement dans un régime réglementaire expressément défini à cet effet.
Dans le cas d’espèce, le conseil municipal n'avait pas usé de la faculté qui lui était ouverte de rémunérer les heures supplémentaires. Ainsi, les heures supplémentaires effectuées ne présentaient pas un caractère indemnisable.
TA Grenoble 2306569 du 24.06.2025
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Réponses ministérielles
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Chien de patrouille de la police municipale
Le Gouvernement n’envisage pas de modifier le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles.
Le chien de patrouille de police municipale est assimilé à une arme par destination par l’article 132-75 du code pénal et obéit donc à des règles analogues.
Ainsi, à l’instar des armes mentionnées à l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, « l’emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense, dans les conditions prévues par l’article 122-5 du code pénal ».
Ces modalités d’intervention ne lui ôtent pas son rôle préventif et dissuasif dans le cadre de patrouille.
Réponse ministérielle n° 7169 du 12.08.2025, Assemblée nationale
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Instruction des autorisations de port d'arme des policiers municipaux
Lorsque le préfet reçoit une demande de port d’armes du maire pour un policier municipal, il est tenu de vérifier, au cours d’une enquête administrative, que l’agent remplit un certain nombre de conditions et notamment qu’il présente les garanties d’honorabilité requises pour porter cette arme.
Bien que les délais d’instruction puissent parfois paraître longs, ils sont indispensables pour garantir la probité de l’agent et s’assurer que ceux qui sont autorisés à être armés ne présentent pas un risque.
En tout état de cause, dès que l’agent de police municipale a réalisé sa formation initiale d’application et obtenu ses agréments par le procureur de la République et le préfet de département, il peut exercer les fonctions d’agent de police municipale, indépendamment de l’obtention de l’autorisation de port d’armes.
Réponse ministérielle n° 7246 du 12.08.2025, Assemblée nationale
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La parution du « Vu cette semaine » s’interrompt et reprendra le vendredi 12 septembre.