Vu cette semaine (du 8 août au 11 septembre)
Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.
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Textes officiels
Au JO du 8 août 2026
Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires (rectificatif)
L’analyse du décret est accessible en cliquant ici
Au JO du 12 août 2026
Décret n° 2026-768 du 11 août 2026 relatif à l'information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris
Au JO du 19 août 2026
Décret n° 2026-800 du 17 août 2026 pris pour l'application de l'article 15 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local
Décret n° 2026-801 du 18 août 2026 pris pour l'application du 5° de l'article 15 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local
Au JO du 20 août 2026
Arrêté du 18 août 2026 relatif à la formation des agents de police municipale affectés au sein d’une brigade cynophile de police municipale avant le 1er janvier 2028
Au JO du 1er septembre 2026
Arrêté du 23 avril 2026 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Au JO du 2 septembre 2026
Décret n° 2026-834 du 28 août 2026 portant modification des modalités d’organisation et actualisation des dispositions relatives aux épreuves physiques des concours d’accès aux cadres d’emplois de la filière sportive et de l’examen professionnel permettant l’accès au cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Décret n° 2026-835 du 28 août 2026 relatif aux modalités de calcul du sur-classement démographique des communes érigées en « stations classées de tourisme »
Jurisprudence
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Abandon de poste
Une absence de réponse à une mise en demeure permet-elle toujours de caractériser un abandon de poste ?
L’administration ne peut légalement radier des cadres pour abandon de poste un agent qui, en raison de troubles neurologiques, n’était plus en mesure de saisir le sens et la portée d’une mise en demeure de reprendre ses fonctions.
En l’espèce, l’administration a prononcé la radiation d’un agent placé en congé de maladie pendant plusieurs années qui n’avait plus transmis ses arrêts de travail à son employeur et ne s’était pas présenté aux contrôles médicaux organisés en vue de sa reprise.
Toutefois, les pièces médicales établissaient que l’intéressé était atteint d’une pathologie à l’origine d’un ralentissement psychomoteur, d’une désorientation temporo-spatiale et d’une perte de mémoire, affectant ses facultés de compréhension.
Dans ces conditions, l’administration ne pouvait légalement le regarder comme ayant rompu tout lien avec le service.
TA Marseille 2310758 du 09.07.2026
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Avancement
Un agent peut-il conserver le bénéfice d’un avancement irrégulier obtenu huit ans auparavant en invoquant les instructions de sa hiérarchie ?Un directeur des ressources humaines ne peut conserver le bénéfice d’un avancement de grade obtenu irrégulièrement huit ans auparavant en invoquant les instructions reçues de sa hiérarchie.
En l’espèce, un DRH soutenait avoir simplement exécuté les instructions du directeur général des services de l’époque et de sa cheffe de service en préparant un arrêté lui permettant d’accéder au grade de rédacteur territorial alors qu’il n’était inscrit sur aucune liste d’aptitude.
Toutefois, en raison même de ses fonctions, l’intéressé ne pouvait ignorer l’irrégularité de cet avancement, et a ainsi participé à la mise en œuvre de cette nomination, dont il a personnellement tiré bénéfice, sans démontrer avoir tenté de s’y opposer.
Dans ces circonstances, le caractère frauduleux de l’arrêté est établi, de sorte que la commune pouvait légalement le retirer en dépit du délai écoulé depuis son édiction.
TA Toulon 2503852 du 10.07.2026
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Contrats
Une collectivité discrimine-t-elle un agent étranger lorsqu'elle adapte la durée de son contrat à celle de son titre de séjour ?
La durée d'un contrat à durée déterminée peut légalement être adaptée à la durée de validité du titre de séjour détenu par un agent étranger sans que cette différence de durée constitue, à elle seule, une discrimination.
En l'espèce, un ressortissant malgache recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité soutenait que son contrat avait été conclu pour une durée inférieure à celle accordée à certains collègues de nationalité française et que le refus de le renouveler présentait, pour ce motif, un caractère discriminatoire.
Toutefois, cette différence de traitement résultait de l'expiration prochaine de son titre de séjour et non de sa nationalité.
En outre, le non-renouvellement de son contrat reposait sur des motifs liés à l'intérêt du service tenant notamment à l'inadéquation de ses compétences avec les fonctions exercées.
TA Montreuil 2310805 du 09.06.2026
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Cumul d’activités
Un agent peut-il poursuivre une activité accessoire malgré le refus de son employeur au motif qu'il estime cette décision injuste ?
Un agent qui poursuit une activité accessoire malgré le refus de son employeur en produisant une autorisation de cumul falsifiée par l'un de ses collègues, estimant ce refus « injuste », commet un manquement à ses obligations professionnelles justifiant une sanction disciplinaire sévère.
En l’espèce, si l’intéressé soutient qu’il ne pouvait se douter que cette attestation était un faux dès lors qu’il l’a trouvée, datée et signée sur son bureau à son retour de congés, il n’établit pas avoir présenté une nouvelle demande d’autorisation d’activité accessoire après la notification du refus de l’administration, qui aurait pu conduire celle-ci à revenir sur cette décision.
Eu égard à la gravité des manquements reprochés et à l’absence de remise en cause de l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a pu lui infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 2 ans.
TA Melun 2312067 du 10.07.2026
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Discipline
Un chef de service peut-il refuser certaines missions de sa fiche de poste et les confier à un agent placé sous son autorité ?
Un chef de service ne peut se décharger sur les agents placés sous son autorité des missions qui relèvent de ses propres fonctions.
En l'espèce, un responsable maintenance et entretien au sein d’un lycée refusait régulièrement d'assurer plusieurs missions relevant de sa fiche de poste, notamment certaines tâches techniques qu'il déléguait à un agent placé sous son autorité.
Il refusait également d'appliquer certaines consignes données par sa hiérarchie et avait adopté un comportement menaçant et inapproprié à l'égard de plusieurs membres de la communauté éducative. Plusieurs agents placés sous sa responsabilité dénonçaient en outre des pressions quotidiennes, un comportement grossier, humiliant et menaçant ainsi qu'un mode de communication fondé sur les cris et l'intimidation.
Compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère répété de ces manquements, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 4 mois n’est pas disproportionnée.
TA Montreuil 2310129 du 07.05.2026
Une collectivité peut-elle sanctionner un agent pour des comportements déplacés à connotation sexuelle envers un collègue qui ne s'en est jamais plaint ?
Un agent manque à son obligation de dignité lorsqu’il est à l’origine, de manière répétée, de plaisanteries et de propos à connotation sexuelle visant un collègue « particulièrement vulnérable », à la fragilité et au dénuement notoires.
En l’espèce, l’intéressé, décrit comme « obsédé » et « lourd » par la vingtaine d’agents entendus lors de l’enquête administrative, se moquait régulièrement de l’apparence physique, du poids, de la sexualité et de l’orientation sexuelle de ce collègue, lui imposant de parler fréquemment de sexe et lui montrant quotidiennement des photographies pornographiques sur son téléphone, notamment dans leur véhicule de service.
La circonstance que ce collègue ne se soit jamais plaint de cette situation ne suffit pas à établir qu’il y consentait ni à remettre en cause la matérialité des faits reprochés.
L’intéressé ne saurait davantage minimiser son comportement en le qualifiant de simples « petites blagues » dès lors que ces agissements s’inscrivaient dans la durée et présentaient un caractère humiliant et dégradant. Dans ces conditions, quand bien même les faits reprochés visaient, pour l’essentiel, un seul agent, leur nature et leur répétition justifient une exclusion de 3 jours.
TA Limoges 2400994 du 23.06.2026
Peut-on révoquer un agent dont le comportement conflictuel dégrade durablement le fonctionnement du service ?
Des comportements de défiance répétés à l'égard de la hiérarchie, associés à des atteintes au fonctionnement du collectif de travail, peuvent justifier une révocation lorsqu'ils révèlent un mode de fonctionnement durablement incompatible avec les obligations professionnelles de l'agent.
En l'espèce, un agent contestait sa révocation prononcée notamment en raison de remises en cause récurrentes des décisions de sa hiérarchie, de l'accès non autorisé à une messagerie professionnelle afin de prendre connaissance d'échanges ne lui étant pas destinés puis de la divulgation de leur contenu pour mettre en cause sa supérieure hiérarchique, ainsi que du non-respect de certaines consignes professionnelles.
L'administration produisait de nombreux témoignages faisant état de relations durablement conflictuelles avec la hiérarchie et plusieurs collègues ainsi que d'une dégradation du climat de travail.
Ces difficultés ne constituaient pas des faits isolés mais s'inscrivaient dans la continuité de comportements déjà constatés lors d'une précédente affectation, ayant conduit à une enquête administrative et au retrait de certaines responsabilités.
La répétition de ces agissements, leurs conséquences sur le fonctionnement du service et la souffrance générée pour les agents concernés justifiaient légalement la sanction de révocation, laquelle n'a pas été regardée comme disproportionnée.
CAA Lyon 25LY01657 du 16.07.2026
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Droit pénal
La décision du juge pénal visant à préserver l'emploi d'un agent s'impose-t-elle à l'administration quant à sa réintégration ?
Il appartient à l’administration de décider de faire usage, ou non, de la faculté qui lui est ouverte de réintégrer un agent radié des cadres en raison de la déchéance de ses droits civiques, alors même que la cour d’appel a ordonné que sa condamnation n’apparaisse plus au bulletin n° 2 de son casier judiciaire afin de préserver son emploi.
En l’espèce, l’intéressé considérait qu’il disposait d’un droit à réintégration dès lors que la cour avait estimé que les faits de harcèlement commis sur son ancienne compagne pour lesquels il avait été condamné n’étaient pas incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, l’administration pouvait légalement refuser de le réintégrer en se fondant sur la gravité de ces faits, leur commission en récidive, leur retentissement sur l’image du service, la presse locale s’en étant fait l’écho, ainsi que sur sa manière de servir jugée très insuffisante au regard de plusieurs évaluations professionnelles défavorables et de sanctions disciplinaires antérieures.
TA Rennes 2406886 du 09.07.2026
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Harcèlement moral
Le refus persistant de réaffecter un agent sur les fonctions qu'il revendique caractérise-t-il nécessairement une situation de harcèlement moral ?
Une collectivité ne peut être regardée comme ayant harcelé un agent lorsqu'elle justifie objectivement l'impossibilité de le maintenir sur certaines fonctions et démontre l'avoir accompagné de manière continue dans la construction de son parcours professionnel.
En l'espèce, un agent soutenait être victime de harcèlement moral dès lors qu'il n'exerçait plus de fonctions d'animation depuis plusieurs années malgré ses demandes répétées de réintégration.
L'intéressé avait été écarté de ces fonctions en raison d'une condamnation incompatible avec l'encadrement de mineurs puis de difficultés professionnelles ayant conduit la collectivité à considérer qu'il n'était plus en capacité d'exercer des missions d'animation et de médiation.
Par ailleurs, l'administration lui avait proposé de nombreuses affectations, accordé des formations, accepté ses demandes d'aménagement de poste, de disponibilité ou de changement d'affectation et l'avait accompagné dans ses différents projets professionnels.
Les difficultés invoquées par l'intéressé étaient donc justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement moral et ne pouvaient ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
TA Melun 2311592 du 10.07.2026
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Imputabilité au service
L’accident cardiovasculaire dont est victime un DGS lors d’un entretien relatif à un signalement visant le maire peut-il être reconnu imputable au service ?
L’accident cardiovasculaire survenu lors d’un entretien mené dans le cadre d’une enquête administrative préalable à une procédure disciplinaire, peut être reconnu imputable au service lorsque les conditions dans lesquelles il s’est déroulé ont pu être de nature à créer un fort état d’anxiété, alors même que l’agent concerné était en congé de maladie ordinaire (CMO).
En l’espèce, un DGS en CMO a été convoqué à un entretien portant sur un signalement qu’il avait effectué auprès du procureur de la République, à l’origine d’une procédure pénale impliquant le maire de la commune, au cours duquel il a été victime d’un grave malaise.
Ce dernier est survenu après 1 h 30 d’audition en présence notamment de l’avocat de la commune, alors que l’entretien ne devait initialement durer que 45 minutes et que l’intéressé ne présentait aucun antécédent ni facteur de risque.
Par suite, la lésion occasionnée en raison de la tenue de cet entretien, de nature professionnelle, est survenue par le fait ou à l’occasion du service.
TA Nice 2400481 du 23.06.2026
Une collectivité peut-elle refuser de reconnaître l'imputabilité au service d'un AVC au seul motif de l'avis du conseil médical ?
Un chauffeur poids-lourds victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) alors qu’il conduisait son véhicule de collecte au début de sa tournée bénéficie de la présomption d’imputabilité au service, alors même que le conseil médical a estimé que « la pathologie n’est pas en lien avec l’activité professionnelle ».
En l'espèce, l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet AVC en se fondant sur l’avis du conseil médical qui a indiqué que « l’évènement déclaré ne saurait être qualifié en accident de service, les conditions n’étant pas réunies ».
Toutefois la décision contestée n’identifie ni faute personnelle, ni circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service et l’autorité territoriale ne justifie pas que l’état de santé antérieur de l’intéressé, au demeurant non établi par les pièces du dossier, aurait constitué la cause exclusive de l’accident dont il a été victime.
TA Marseille 2309795 du 09.07.2026
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Mutation d’office
Des difficultés managériales persistantes peuvent-elles justifier l'affectation d'un chef de service sur un poste sans encadrement dans l'intérêt du service ?
Les difficultés relationnelles durables rencontrées par un chef de service avec plusieurs agents, qui ont mis directement en cause son management inadapté, ainsi que la situation de division existant au sein de son équipe justifient, dans l’intérêt du bon fonctionnement du service, le changement d’affectation de l’intéressé, sans que la collectivité ne soit d’ailleurs tenue de diligenter avant l’édiction d’une telle décision une enquête administrative.
En l’espèce, la hiérarchie a été alertée par la médecine du travail de la situation de souffrance au travail de plusieurs agents soulignant « la crainte et la peur de représailles », et d’un « turn-over » important, marqué par quarante et un changements de poste en six ans et une présence moyenne des agents inférieure ou égale à deux ans.
Si l’intéressé a dû faire face à un surcroît de travail dans un contexte de réorganisation d’ampleur de son service et a dû pallier la vacance fréquente des postes d’encadrants de proximité, l’administration a pu légalement prononcer son changement d’affectation sur un poste n’emportant aucun encadrement afin de mettre fin à une situation persistante de forte tension au sein de l’équipe.
CAA Lyon 24LY02917 du 22.07.2026
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Protocole d’accord
Une collectivité peut-elle confier à une organisation syndicale un pouvoir de contrôle sur la gestion du personnel afin de mettre fin à un conflit social ?
Une collectivité publique ne peut, même dans le cadre d’un protocole de fin de conflit social, abandonner l’exercice de ses compétences au profit d’une organisation syndicale.
Par suite, en accordant à un syndicat un droit de regard et de contrôle sur la gestion du personnel et l’organisation des services, un protocole conclu à l’issue d’un mouvement de grève méconnaît cette règle d’ordre public et ne peut être homologué.
TA Nouvelle-Calédonie 2600099 du 09.07.2026
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Rémunération
Peut-on comparer la rémunération d’un agent contractuel à celle de ses collègues pour apprécier son caractère adapté ?
Un agent contractuel peut utilement comparer sa rémunération à celle d’autres agents exerçant des fonctions comparables afin d’apprécier si l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de son traitement.
En l’espèce, l’intéressé, exerçant des fonctions de catégorie A/A+, sollicitait une révision de sa rémunération dès lors que, malgré une expérience professionnelle conséquente et un niveau de responsabilités élevé, il demeurait rémunéré sur la base d’un indice à peine supérieur à l’indice minimal correspondant à son emploi.
Plusieurs agents placés dans une situation comparable bénéficiaient d’une rémunération sensiblement plus élevée, sans que la seule différence d’affectation géographique permette de justifier un tel écart.
Dans ces conditions, la comparaison avec la rémunération versée à d’autres agents pouvait être prise en compte pour apprécier le caractère manifestement insuffisant du traitement de l’intéressé. Le refus de réviser sa rémunération était donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
CE 498930 du 10.08.2026
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Réseaux sociaux
Quelle sanction peut être infligée à un agent qui met publiquement en cause sa hiérarchie et menace plusieurs collègues sur un réseau social ?
La publication sur un réseau social accessible au public de propos mettant gravement en cause la hiérarchie et comportant des menaces à l’égard de collègues, peut justifier une sanction disciplinaire sévère.
En l’espèce, un agent avait publié sur sa page Facebook un message réclamant le licenciement immédiat du DGS en raison de prétendues affaires judiciaires concernant la collectivité et proféré des menaces à l’encontre de plusieurs collègues en raison de leurs opinions politiques supposées. Ces agissements constituent un manquement à ses obligations professionnelles.
Compte tenu de la gravité des faits et de précédentes sanctions disciplinaires pour des faits de menaces, d’insultes, d’agression et de commentaires insultants envers la hiérarchie, l’exclusion temporaire de fonctions de 2 ans prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée.
TA Lille 2208878 du 03.07.2026
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Responsabilité
Un agent victime d'une maladie professionnelle causée par les agissements de son supérieur hiérarchique peut-il être indemnisé alors même que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour faire cesser la situation ?
Un agent victime durant plusieurs années du management « particulier et pathogène » de son responsable de service, à l'origine d'un syndrome anxiodépressif reconnu imputable au service, peut obtenir la réparation des préjudices subis alors même que l'employeur a diligenté un audit puis une enquête administrative ayant conduit à la suspension et au licenciement du supérieur hiérarchique mis en cause.
En l'espèce, plusieurs témoignages faisaient état de « brimades », de « harcèlement », de « maltraitance », d'une surveillance abusive et non professionnelle, de « manipulation perverse » ainsi que de propos humiliants et menaçants tenus à l'encontre de nombreux agents.
Si l'agent n'est ainsi pas fondé à soutenir que son employeur a manqué à son obligation de protection et commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il peut néanmoins obtenir l'indemnisation des préjudices personnels directement liés à sa maladie professionnelle.
Compte tenu des différents troubles subis, une indemnité de 25 210 euros lui a été accordée.
TA Montreuil 2311323 du 07.07.2026
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Suppression de poste
Un directeur territorial dont le poste est supprimé a-t-il droit au maintien de fonctions d’encadrement ?
Les dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ne sauraient être interprétées comme imposant que tout agent relevant de ce cadre d’emplois, y compris lorsqu’il détient le grade de directeur territorial, exerce nécessairement et en permanence des fonctions d’encadrement hiérarchique ou de direction d’un service.
Par suite, un directeur territorial dont l’emploi a été supprimé dans le cadre d’une réorganisation des services, n’est pas fondé à contester sa nouvelle affectation en soutenant qu’elle ne comporte plus de fonctions d’encadrement ou de direction de service.
Cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que son nouvel emploi ne correspondrait pas à son grade.
TA Marseille 2312077 du 09.07.2026
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Réponses ministérielles
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Compétences des polices municipales en matière d'usage de stupéfiants
Dans le cadre du projet de loi issu du Beauvau des polices municipales, certains policiers municipaux et gardes champêtres dotés de compétences judiciaires élargies pourront constater l’usage de stupéfiants et verbaliser les auteurs de cette infraction par voie d’amende forfaitaire délictuelle.
Le Gouvernement exclut toutefois l’extension de cette prérogative à l’ensemble de ces agents, au regard des exigences constitutionnelles encadrant l’exercice des missions de police judiciaire.
Réponse ministérielle n° 14541 du 11.08.2026, Assemblée nationale
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Vacance d'emploi et CITIS dans la FPT
Dans la fonction publique de l’État (FPE), l’emploi d’un agent placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) depuis plus de douze mois consécutifs peut être déclaré vacant.
À l’issue de son congé, l’intéressé est alors réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.
En revanche, aucun dispositif équivalent n’existe dans la fonction publique territoriale : si une collectivité peut recruter un agent contractuel pour assurer le remplacement d’un agent placé en CITIS pendant toute la durée de son absence, elle ne peut déclarer vacant l’emploi occupé par ce dernier sur le seul fondement de la durée du congé.
Réponse ministérielle n° 9502 du 01.09.2026, Assemblée nationale
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Temps partiel thérapeutique et temps partiel de droit des travailleurs handicapés
En application des articles L. 823-5 et L. 823-6 du code général de la fonction publique, le temps partiel thérapeutique ne peut être accordé que pour une durée cumulée maximale d’un an et une nouvelle autorisation ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai minimal d’un an.
En revanche, les fonctionnaires relevant des catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés peuvent bénéficier, après avis du médecin du travail, d’un temps partiel de droit qui n’est soumis à aucun plafond global de durée et peut être renouvelé aussi longtemps que les conditions permettant d’en bénéficier demeurent réunies.
Réponse ministérielle n° 9709 du 01.09.2026, Assemblée nationale
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Protection fonctionnelle et responsabilité financière des gestionnaires publics
Les secrétaires généraux de mairie, comme l’ensemble des agents publics susceptibles d’être poursuivis dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics, ne peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle à l’occasion d’une procédure engagée devant la Cour des comptes, mais d’une assistance juridique accordée par leur administration, sans que celle-ci y soit tenue.
Toutefois, la question de l'extension de la protection fonctionnelle aux procédures engagées devant les juridictions financières a fait l'objet de travaux législatifs : l'article 13 du projet de loi visant à renforcer l'État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics, déposé au Sénat le 20 mai 2026, prévoit une évolution en ce sens.
Réponse ministérielle n° 10527 du 01.09.2026, Assemblée nationale
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Réforme des secrétaires généraux de mairie
Aucune disposition ne réserve le dispositif de promotion interne dérogatoire créé par la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, aux seuls agents placés sous l’autorité directe d’un maire.
Ainsi, les agents recrutés sur un emploi de secrétaire général de mairie puis mis à disposition d’une ou plusieurs communes peuvent bénéficier du plan de requalification, dès lors qu’ils sont adjoints administratifs territoriaux en grade d’avancement, exercent depuis au moins quatre ans les fonctions de secrétaire général de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants et occupent effectivement un emploi de secrétaire général de mairie.
Réponse ministérielle n° 10724 du 01.09.2026, Assemblée nationale
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Identification par matricule des pompiers victimes d'infraction
Les sapeurs-pompiers ne bénéficieront pas du dispositif d’anonymisation par matricule prévu à l’article 15-4 du code de procédure pénale pour les policiers et les gendarmes.
Ils peuvent toutefois déclarer leur adresse professionnelle dans les procédures pénales lorsqu’ils sont victimes d’une infraction commise à l’occasion de leurs fonctions.
Réponse ministérielle n° 1779 du 01.09.2026, Assemblée nationale
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Gestion des démissions et des CLM dans les petites communes
Aucune évolution du cadre juridique applicable aux démissions des agents territoriaux et aux congés de longue maladie n'est actuellement envisagée afin de répondre aux difficultés organisationnelles et financières rencontrées par les petites communes.
Le Gouvernement rappelle que les collectivités doivent garantir les droits des agents placés en congé de longue maladie ou de longue durée et que le maintien du demi-traitement demeure applicable jusqu'à la décision de reprise, de reclassement, de disponibilité d'office ou de mise à la retraite prise après avis du conseil médical.
Face aux difficultés de gestion pouvant résulter d'absences prolongées ou du départ d'agents occupant des fonctions essentielles, les petites communes sont invitées à mobiliser les outils existants de mutualisation, d'anticipation de la gestion des ressources humaines, de reclassement ou d'inaptitude, avec l'appui du centre de gestion dont elles relèvent.
Réponse ministérielle n° 07886 du 03.09.2026, Sénat
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Jour férié pendant un jour non travaillé
La durée annuelle de travail des agents territoriaux fixée à 1 607 heures est calculée à partir d'une moyenne intégrant huit jours fériés par an.
Aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit qu’une compensation puisse être accordée à un agent lorsqu’un jour férié se situe en dehors de ses obligations de service.
Aussi, le calendrier annuel des jours fériés revêt un caractère nécessairement aléatoire et ne saurait être pris en compte pour apprécier les obligations de service des agents.
Réponse ministérielle n° 08698 du 03.09.2026, Sénat
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Retraite d'office et ARE
Un fonctionnaire mis à la retraite d’office avant de pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein peut prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’il est involontairement privé d’emploi et remplit les conditions d’ouverture des droits.
Par ailleurs, lorsque l’agent n’a pas atteint la durée d’assurance lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, l’indemnisation chômage peut être maintenue dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
Enfin, l’agent qui n’a pas été en mesure de prendre l’intégralité de ses congés annuels avant la rupture définitive du lien avec le service peut bénéficier d’une indemnité compensatrice au titre des droits non utilisés.
Réponse ministérielle n° 08787 du 03.09.2026, Sénat
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Compensation financière du CET en cas de mutation
Aucune disposition n'impose à une collectivité de compenser financièrement les droits inscrits sur le compte épargne-temps (CET) d'un agent qui la quitte.
En cas de mutation, de détachement ou d'intégration directe, l'agent conserve le bénéfice des droits acquis sur son CET, lesquels sont transférés à la collectivité ou à l'établissement d'accueil.
Si les collectivités peuvent conclure une convention afin d'organiser une compensation financière des droits transférés, cette faculté demeure purement optionnelle.
Le Gouvernement exclut de rendre cette compensation obligatoire, estimant qu'une telle mesure serait contraire à l'objectif de mobilité des agents et créerait une charge financière supplémentaire pour les collectivités.
Réponse ministérielle n° 08973 du 03.09.2026, Sénat
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Retraite des présidents et vice-présidents des CDG et des SDIS
Aucune disposition législative ne permet aux présidents et vice-présidents des centres de gestion (CDG) et des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de bénéficier du régime facultatif de retraite supplémentaire des élus locaux (CAREL/FONPEL), alors même qu’ils perçoivent des indemnités de fonction et sont affiliés à l’IRCANTEC à ce titre.
La question d’une éventuelle extension de ce dispositif aux élus des CDG et des SDIS a déjà été examinée sans être retenue par le législateur.
Réponse ministérielle n° 09004 du 03.09.2026, Sénat
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Conditions de casier judiciaire pour la titularisation d’un agent
La seule circonstance qu’une condamnation n’apparaisse plus au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un agent ne fait pas obstacle à ce que l’administration apprécie la compatibilité des faits à l’origine de cette condamnation avec les fonctions exercées.
L’appréciation doit être réalisée au regard de la nature des faits reprochés et des missions confiées à l’agent.
Sont notamment visées les infractions incompatibles avec des fonctions comportant des responsabilités financières, des missions de conduite ou l’encadrement de publics vulnérables.
Réponse ministérielle n° 09054 du 03.09.2026, Sénat
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CTI et agents chargés du portage de repas à domicile
Trois critères cumulatifs conditionnent le bénéfice des revalorisations issues du Ségur dans le secteur social et médico-social : le lieu d’exercice, le métier exercé et l’exercice à titre principal de fonctions socio-éducatives.
Le Gouvernement n’envisage pas d’étendre le bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI) aux agents territoriaux chargés du portage de repas à domicile qui ne remplissent pas ces conditions.
Toutefois, les employeurs territoriaux demeurent libres de mettre en place, dans le respect des règles applicables aux régimes indemnitaires, des dispositifs de rémunération plus favorables au bénéfice de leurs agents.
Réponse ministérielle n° 16319 du 08.09.2026, Assemblée nationale
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Accès au fichier des personnes recherchées pour les polices municipales
Le Gouvernement n’envisage pas d’étendre l’accès des policiers municipaux au fichier des personnes recherchées (FPR), estimant que leurs missions ne justifient pas un accès plus large à ce fichier particulièrement sensible.
Ils peuvent néanmoins déjà recevoir certaines informations issues du FPR dans des situations limitativement prévues, notamment pour les recherches de personnes disparues ou la prévention d’un danger pour la population.
Réponse ministérielle n° 3007 du 08.09.2026, Assemblée nationale
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Création d’une réserve de la police municipale dans les territoires touristiques
Aucune création d’une réserve de la police municipale composée de policiers nationaux volontaires n’est annoncée par le Gouvernement.
Celui-ci rappelle que la sécurisation des territoires touristiques repose déjà sur le déploiement saisonnier de policiers, de gendarmes et de compagnies républicaines de sécurité dans les secteurs connaissant une forte affluence.
Il souligne par ailleurs qu'un projet de loi adopté par le Sénat en février 2026 visant à renforcer les prérogatives et les moyens des policiers municipaux et des gardes champêtres est actuellement en cours d'examen au Parlement.
Réponse ministérielle n° 15667 du 08.09.2026, Assemblée nationale
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Médaille du travail
Aucune modification du code des communes n’est envisagée pour permettre d’accéder à un échelon de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale sans obtenir au préalable les échelons inférieurs.
Ainsi, il ne peut être décerné à la même personne deux médailles d’honneur régionale, départementale et communale à l’occasion d’une même promotion, seule la distinction à l’échelon le moins élevé pouvant, dans ce cas, être accordée.
Par ailleurs, un délai minimum d’un an apparaît souhaitable avant l’attribution de l’échelon immédiatement supérieur.
Réponse ministérielle n° 05177 du 10.09.2026, Sénat
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