Vu cette semaine (du 7 au 13 février)

Actualité juridique | Publié le 13/02/2026

Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.

  • Textes officiels

    Au JO du 6 Février 2026

    Aucun texte publié au cours des 7 derniers jours ne concerne la fonction publique territoriale.

     

    Jurisprudence

    • Accident de service

      La reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont a été victime un agent, ne dispense pas ce dernier de produire un certificat médical attestant de son incapacité de travail. 

      A défaut, l’administration est fondée à suspendre le versement de sa rémunération pour absence injustifiée.

      TA Orléans 2304148 du 05.02.2026

    • Assistantes familiales

      Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu’une assistante familiale réside dans le département qui l’emploie ou l'un de ses départements limitrophes. 

      Par suite, en considérant qu’un tel agent avait rompu le lien avec le service en raison de son déménagement, bien qu’éloigné du département employeur mais n'empêchant pas de ce seul fait que des enfants lui soient confiés, le président d’un conseil départemental a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

      CAA Toulouse 24TL02134 du 03.02.2026

    • Autorisations spéciales d’absence

      En l’absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d'absence en cas de règles incapacitantes, il appartient au chef de service de fixer les règles en la matière et de décider d’accorder, à titre discrétionnaire et sous réserve du fonctionnement normal du service, l’autorisation spéciale d'absence sollicitée par l’agent. 

      Ces autorisations ne relevant pas de l’aménagement du temps de travail, un conseil municipal n’est pas compétent pour adopter une délibération prévoyant ce type de congé.

      TA Nantes 2510088 du 07.01.2026

      La participation d’un agent aux funérailles de l’un de ses grands-parents n'ouvre aucun droit à congé au sens du CGFP. 

      Par suite, en l'absence de régularisation de sa situation, l’administration a pu le placer en congé sans traitement pour sa journée d’absence. 

      A cet égard, l’attestation de présence fournie par l’entreprise de pompes funèbres est sans incidence sur la légalité de cette décision.

      TA Pau 2503072 du 06.02.2026

    • Centres de gestion

      La collectivité qui accueille un agent contractuel mis à sa disposition par un centre départemental de gestion avec lequel il est lié par contrat, ne peut être regardé comme son employeur en l’absence de tout contrat entre l’administration d’accueil et l’agent. 

      Par suite, un tel agent n’est pas fondé à soutenir que la collectivité a « procédé à son licenciement » en mettant fin à sa mise à disposition. 

      TA Poitiers 2303032 du 29.01.2026

    • Congés de maladie

      Le fonctionnaire qui a été placé, à titre provisoire, en disponibilité d'office à l'expiration d'un congé maladie et auquel, après examen de la contestation sur son aptitude à la reprise, un poste est assigné en vue de celle-ci, doit être regardé comme se trouvant encore « à l'expiration de son congé de maladie » au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, prévoyant que le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné, peut être licencié après avis de la CAP.

      CE 495187 du 03.02.2026

      L’activité de mandataire immobilier exercée par un agent placé en congé de longue durée, méconnait l'interdiction d'exercer un travail rémunéré instituée par les dispositions relatives au régime des congés de maladie des fonctionnaires. 

      Si l’intéressé se prévaut de ce que qu'il n'aurait réalisé aucune transaction immobilière et perçu aucun revenu au titre de cette activité, et qu'il a cessée immédiatement après ses échanges de courriels avec son employeur, cette activité a été exercée en vue d'obtenir une rémunération et elle n'avait pas été autorisée médicalement au titre de la réadaptation. 

      Par suite, l’administration était en droit de suspendre la rémunération de l’agent durant la période en cause.

      CAA Nantes 25NT00288 du 06.02.2026

    • Discipline

      Les faits reprochés à un agent, consistant à s’être présenté au centre nautique de la commune avec ses quatre enfants sans avoir préalablement réservé de créneau horaire, à avoir réfuté d’avoir besoin de recourir à une réservation en sa qualité d’agent communal, puis à avoir interpellé, devant des usagers, l’agent d’accueil qui lui a refusé l’entrée sans réservation en tenant des propos menaçants à son encontre, sont constitutifs d’une faute. 

      Bien que les faits se soient déroulés en dehors du service de l’intéressé, ils ont eu pour effet de perturber le bon déroulement du service. 

      Par suite, compte tenu des deux précédentes sanctions disciplinaires dont l’intéressé a fait l’objet, l’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois, dont six mois avec sursis, qui lui a été infligée, ne présente pas un caractère disproportionné. 

      TA Lyon 2402236 du 30.01.2026

      La circonstance qu’un adjoint technique ait taillé trop court deux pieds de lavande, ne justifie pas la sanction de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions, qui est la sanction la plus élevée parmi les sanctions du 1er groupe, dès lors que, contrairement à ce que laisse entendre l’administration, qui indique dans son rapport que l’intéressé « ne pouvait confondre la lavande et une mauvaise herbe comme il le prétend », rien ne laisse à penser que cette erreur aurait été intentionnelle. 

      TA Lyon 2407243 du 04.02.2026

    • Evaluation professionnelle

      Un agent est fondé à contester son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP), en ce que l’entretien d’évaluation, s’il a bien été conduit par son supérieur hiérarchique direct, s’est déroulé en présence de son ancien supérieur. 

      D’une part, ce dernier était matériellement en mesure de communiquer au nouveau supérieur les éléments d’évaluation qu’il tirait de cette collaboration et sa présence au cours de l’entretien n’était donc pas indispensable. 

      D’autre part, la convocation à l’entretien d’évaluation ne mentionnait pas la présence de deux évaluateurs. 

      Par suite, cet entretien s’est tenu dans des conditions qui ont été de nature, eu égard au déséquilibre créé par la présence d’une tierce personne, à nuire à la sincérité des échanges qu’il a eus avec son supérieur hiérarchique direct, à limiter l’expression de son point de vue et est, ainsi, entaché d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie.

      TA Dijon 2402380 du 29.01.2026

    • Fonctionnaires de police

      L’administration ne peut procéder au recrutement d’un agent de la police nationale de catégorie B en disponibilité sur un poste d'agent de police municipale de catégorie C, sans méconnaître les dispositions de l'article L.513-8 du CGFP. 

      Le poste à pourvoir ne relevait pas d'un corps ou un cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui du corps ou cadre d'emplois d'origine de l’intéressé.

      TA Versailles 2305687 du 06.02.2026

    • Licenciement

      La circonstance que la date de fin de contrat fixée par la décision de licenciement d'un agent contractuel, ne permette pas à celui-ci de bénéficier de tous les jours de réduction de temps de travail et de congés auxquels il peut prétendre, est sans incidence sur la légalité de cette décision, et ouvre seulement à l'intéressé un droit à indemnité.

      CE 498796 du 03.02.2026

    • Maladie professionnelle

      La circonstance qu’un employeur ait reclassé un agent dans un autre emploi afin de le soustraire à l'exposition aux micro-organismes responsables de sa pathologie, reconnue comme maladie professionnelle, et que l’intéressé subisse une rechute de cette maladie, en ce qu’il a été de nouveau exposé aux allergènes responsables de sa pathologie dans le cadre de sa nouvelle activité, est de nature à engager la responsabilité sans faute de l’administration. 

      Toutefois, dans la mesure où l’agent s’est abstenu d’informer sa hiérarchie et le médecin de prévention de cette nouvelle exposition à des pneumallergènes, alors que, eu égard à ses antécédents, il ne pouvait ignorer les risques de rechute, la responsabilité de l’employeur est atténuée en raison de cette imprudence fautive.

      CAA Lyon 24LY01290 du 04.02.2026

    • Prise en charge

      Il résulte des dispositions de l’article L. 542-15 du CGFP que le mécanisme de dégressivité de la rémunération des agents pris en charge par un centre de gestion pendant plus d’une année, s’applique indistinctement à tous les fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi. 

      C’est sans méconnaître le principe d’égalité que le législateur n’a pas prévu d’exception pour les fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi placés en congés pour raison de santé au cours de leur période de prise en charge, il a entendu, par ce mécanisme, responsabiliser ces agents dans leur recherche d’emploi afin de limiter le coût d’une telle prise en charge tant pour l’employeur d’origine que pour l’autorité de gestion.

      TA Nancy 2501172 du 03.02.2026

    • Procédure disciplinaire

      L'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne saurait, sans méconnaître le principe d'impartialité et priver ainsi l'agent d'une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport dont le signataire est personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés à l'agent. 

      Par suite, dès lors qu’une première sanction de révocation infligée à un agent a été annulée au motif que l'arrêté la prononçant avait été signé, en méconnaissance du principe d'impartialité, par le maire qui était personnellement concerné par certains des faits reprochés à l'intéressé, une nouvelle sanction de révocation ne peut être prise par un adjoint, sans que le conseil de discipline soit à nouveau saisi sur la base d'un rapport disciplinaire, dont le signataire ne peut être l'autorité territoriale.

      CAA Lyon 24LY02106 du 04.02.2026

    • Rupture conventionnelle

      La rupture conventionnelle prévue par l’article 72 de de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. 

      En l’absence de dispositions spécifiques dérogatoires aux conséquences ainsi attachées à la conclusion d’une convention de rupture, les effets de cette perte de la qualité de fonctionnaire s’imposent nécessairement à l’ensemble des employeurs d’un fonctionnaire exerçant plusieurs emplois à temps non complet, ou cumulant l’exercice d’un emploi à temps complet et d’un emploi à temps non complet.

      TA Nancy 2501821 du 03.02.2026

    • Sapeurs-pompiers

      La note de service d’un SDIS prévoyant l'organisation d'un questionnaire à choix multiple (QCM) pour l'inscription au tableau des agents destinés à occuper les fonctions de Chef d'agrès tout engin en unités opérationnelles, est licite. 

      Par cette note, en se bornant à prévoir un outil complémentaire destiné à éclairer, sans la lier, l'appréciation que l'administration est amenée à porter sur un critère légal de sélection, le SDIS n'a pas fixé de règle nouvelle entachée d'incompétence, n'a pas donné d'interprétation du droit positif qui en méconnaitrait le sens et la portée, ni n'a édicté cette note en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure.

      TA Versailles 2307620 du 06.02.2026

    • Stagiaires

      L’insuffisance professionnelle d’un stagiaire peut être établie par son caractère désinvolte, son manque de rigueur, d’organisation et de communication, une hygiène douteuse ainsi qu’un non-respect récurrent des consignes. 

      Si l’intéressé fait état d’un défaut d’encadrement pendant la période de prorogation de son stage, il ne précise ni la durée d’absence de sa supérieure hiérarchique directe, ni ne justifie avoir alerté cette hiérarchie de ce défaut d’encadrement, alors que cette supérieure avait laissé des directives avant son absence temporaire, et que le travail s’exerçait au sein d’un collectif. 

      Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’exercer sa prorogation de stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités, ni que la collectivité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa titularisation à l’issue de son stage.

      TA Poitiers 2303253 du 29.01.2026

      Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l'évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation. 

      Par suite, l’administration ne peut, sans commettre une erreur d’appréciation, mettre fin prématurément à la période probatoire d’une adjointe territoriale d'animation stagiaire, recrutée en qualité de directrice du centre de loisirs municipal, en faisant valoir l’insuffisance professionnelle de l’intéressée, dès lors que de telles fonctions ne correspondent pas à celles qui peuvent être normalement dévolues à un agent titulaire de ce grade.

      CAA Marseille 25MA00380 du 03.02.2026

  • Réponses ministérielles

    • Application de la loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de Mairie

      Les secrétaires de mairie sous contrat bénéficient de l'application de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 : dorénavant, les communes comptant entre 1 000 et 2 000 habitants pourront les recruter à temps complet. 

      En outre, l'obligation de recrutement en catégorie B à compter du 1er janvier 2028 entraînera de facto le passage d'un contrat de catégorie C à la catégorie B en cas de renouvellement d'un CDD. 

      Les secrétaires de mairie en CDI pourront donc se voir proposer un nouveau CDI correspondant à la catégorie B. 

      Ces points sont précisés par la circulaire interministérielle du 18 octobre 2024.

      Réponse ministérielle n° 4681 du 10.02.2026, Assemblée nationale

    • Réponse face à la baisse du volontariat chez les sapeurs-pompiers

      Le Gouvernement va publier dans les semaines à venir un plan d’actions pour les années 2026 à 2028 visant à faciliter l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, à mobiliser et associer davantage les employeurs et sensibiliser le public à l’engagement, notamment le public jeune.

      Réponse ministérielle n° 06684 du 12.02.2026, Sénat

    • Accident de travail et sapeur-pompier volontaire

      Suite à l’adoption de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, les communes de moins de 10 000 habitants, soit 95 % des communes, ont la possibilité de demander aux services d’incendie et de secours de procéder au remboursement de la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire, ainsi que les frais consécutifs à l’accident ou la maladie. 

      À ce jour, le Gouvernement n’a pas prévu de modifier ce dispositif.

      Réponse ministérielle n° 06907 du 12.02.2026, Sénat