Vu cette semaine (du 6 au 12 juin)
Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.
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Textes officiels
Au JO du 7 juin 2026
Arrêté du 27 mai 2026 modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention
Au JO du 12 juin 2026
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Décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
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Décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés
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Décret n° 2026-485 du 10 juin 2026 modifiant l'échelonnement indiciaire des administrateurs territoriaux
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Décret n° 2026-486 du 10 juin 2026 relatif à l'échelonnement indiciaire des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés
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Décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale
Jurisprudence
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Contrats
La seule invocation par l’administration de difficultés relationnelles, y compris caractérisées par des relations qualifiées « d’ambiguës et placées sous un registre de la séduction », ne suffit pas à justifier le non‑renouvellement de l’engagement d’une contractuelle.
En l’espèce, ces appréciations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, les évaluations professionnelles successives soulignant la qualité du travail, l’investissement et la bonne intégration de l’intéressée.
Dès lors, à défaut d’éléments précis, actuels et d’un impact établi sur le fonctionnement du service, le motif tiré de l’intérêt du service n’est pas caractérisé et la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
TA Limoges 2401854 du 12.05.2026
Les adjoints d’animation territoriaux, qui ne constituent pas des personnels chargés de fonctions d’encadrement ou de fonctions de conception pouvant bénéficier d’une large autonomie ou être soumis à de fréquents déplacements de longue durée, ne sont pas au nombre des agents territoriaux dont la rémunération peut être légalement établie sur la base de dispositions spécifiques, adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu de leurs missions et dérogatoires au régime de décompte du temps de travail effectif en volume horaire (« système de forfait jours »).
Par suite, en ayant établi le droit à rémunération du travail effectué par un adjoint d’animation contractuel sur la base d’un forfait journalier irrégulièrement prévu par son contrat, qui ne prend pas en compte le temps de travail effectif réalisé, le maire, à qui il appartenait de régulariser ce contrat ou d’écarter l’application de ses clauses illicites, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité pour les préjudices qui en résultent.
Toutefois, l’intéressé ayant librement consenti à la signature du contrat et accepté l’application de stipulations illicites relatives à sa rémunération, la collectivité est partiellement exonérée de sa responsabilité à hauteur de 40 %.
TA Nîmes 2404256 du 28.05.2026
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Discipline
Les menaces de mort proférées par un agent à l’encontre d’un DRH, à l’occasion d’un échange téléphonique relatif à sa reprise de fonctions à l’issue d’un congé de maladie, présentent un caractère fautif, alors même que de tels propos ne seraient pas assortis d’une condition explicite quant à leur mise en œuvre.
À cet égard, l’agent lui a déclaré que « son père allait venir avec un flingue à la direction » et « que son corbillard serait suivi par d’autres car son père lui ferait justice », dans un contexte où la presse nationale avait porté à la connaissance du public des faits d’assassinat et de tentative d’assassinat commis par un individu à l’égard de quatre directeurs des ressources humaines.
Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, au contexte dans lequel les propos ont été tenus ainsi qu’aux antécédents disciplinaires de l’intéressé, une exclusion de 2 ans, dont 6 mois avec sursis, n’est pas disproportionnée, malgré « une légère atténuation de sa responsabilité » relevée par l’expertise psychiatrique.
TA Amiens 2400712 du 15.04.2026
En refusant de se rendre à un rendez‑vous fixé par le maire afin d’échanger sur ses missions, au motif qu’il n’avait pas reçu de convocation écrite, un agent a manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique.
Le maire n’était pas tenu de faire droit à cette demande, dès lors que l’entretien envisagé portait sur les missions de l’agent et ne présentait aucun caractère disciplinaire, ne nécessitant ainsi aucune formalisation particulière.
Les circonstances invoquées par l’intéressé, tenant à l’existence de difficultés relationnelles avec le maire depuis plusieurs années, à la qualité de son parcours professionnel ou encore au mal‑être et au stress qu’il estime subir dans le cadre de ses fonctions, sont sans incidence sur la réalité du manquement reproché et ne sauraient justifier son refus d’obéissance.
Par suite, le maire a pu, sans erreur d’appréciation, qualifier ce refus de manquement au devoir d’obéissance hiérarchique et prononcer, à ce titre, une exclusion d’1 journée.
TA Châlons-en-Champagne 2502214 du 29.04.2026
Des faits dénoncés auprès du CDG et du procureur de la République ne sont pas constitutifs d’un manquement à l’obligation de réserve dès lors qu’ils sont corroborés par les pièces du dossier et présentés dans des termes mesurés.
En l’espèce, un agent, responsable de la police municipale, a été sanctionné d’une exclusion d’un an pour avoir adressé à ces autorités des courriers dénonçant des faits de harcèlement moral imputés au maire, portant notamment sur des dysfonctionnements affectant ses conditions de travail et le service.
Toutefois, les faits dénoncés étant en partie établis, les courriers n’ayant donné lieu à aucune publicité et s’inscrivant dans le prolongement de démarches préalables demeurées infructueuses, ces éléments ne pouvaient légalement justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
TA Lyon 2407328 du 03.06.2026
Aucune disposition réglementaire n’impose la réalisation d’un test d’alcoolémie ou d’une prise de sang préalablement au prononcé d’une sanction disciplinaire.
Dès lors, un agent de police municipale s’étant présenté sur son lieu de travail dans un état caractérisé par une odeur d’alcool perceptible, des yeux brillants, une fatigue marquée et un comportement altéré, constatés par son supérieur hiérarchique et corroborés par ses propres déclarations, doit être regardé comme étant en état d’ébriété sur son temps de service.
Un tel comportement, qui expose l’agent ainsi que les tiers à un risque, notamment lorsqu’il est amené à conduire ou exercer des missions de sécurité, caractérise un manquement aux obligations de dignité et d’exemplarité justifiant une exclusion de 10 jours.
TA Lyon 2405594 du 03.06.2026
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Disponibilité
Le maintien d’un agent en disponibilité d’office pour raison de santé (DORS) au-delà de la durée légale maximale, sans régularisation de sa situation statutaire ni poursuite effective des recherches de reclassement, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Toutefois, lorsque l’agent a refusé plusieurs propositions de postes compatibles avec son état de santé et n’a entrepris que tardivement des démarches pour régulariser sa situation, il doit être regardé comme ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité entre l’administration et l’agent et de limiter en conséquence l’indemnisation due, notamment sous la forme d’une indemnité forfaitaire pour solde de tout compte.
CAA Toulouse 24TL00675 du 02.06.2026
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Droit pénal
La condamnation d’un fonctionnaire à une peine de privation de ses droits civiques, au sens de l’article L. 550‑1 du CGFP, entraîne de plein droit la rupture de ses liens avec le service.
Dès lors, l’administration doit prononcer la radiation des cadres d’un agent condamné à une peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 5 ans, pour des faits de harcèlement moral, d’agression sexuelle et de chantage sexuel.
TA Paris 2320427 du 21.05.2026
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Evaluation professionnelle
L’entretien professionnel constitue une garantie pour l’agent, dont la réalité doit pouvoir être établie de manière certaine par l’administration.
En l’espèce, cette dernière a versé au dossier de l’intéressé plusieurs versions contradictoires de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP), comportant des mentions manuscrites ajoutées postérieurement relatives à la tenue et à la durée de l’entretien ainsi que des modifications du contenu de l’évaluation.
Dès lors, compte tenu de l’absence de cohérence quant à l’existence même de l’entretien, l’agent doit être regardé comme n’en ayant pas bénéficié, le privant ainsi d’une garantie et entachant d’illégalité le CREP, lequel doit être annulé.
CAA Versailles 24VE03174 du 04.06.2026
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Handicap
Si les fonctionnaires en situation de handicap bénéficient d’une priorité à l’occasion des mouvements de mutation, ils ne disposent pas pour autant d’un droit à être affecté sur le poste de leur choix, l’administration pouvant tenir compte des nécessités du service et du bon fonctionnement des emplois.
En l’espèce, un agent reconnu travailleur handicapé contestait le refus opposé à ses demandes de mutation interne sur des postes identiques, alors qu’il était déjà affecté sur des fonctions comportant un niveau de responsabilité, de rémunération et de perspectives de carrière comparables, et aménagées en adéquation avec son état de santé, notamment par le recours au télétravail, le poste sollicité impliquant en outre une présence physique accrue incompatible avec ces aménagements.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments de nature à faire présumer une discrimination liée au handicap et dès lors que la décision n’emportait aucune atteinte aux droits statutaires de l’intéressé, le refus opposé constitue une mesure d’organisation du service insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
TA Marseille 2302238 du 13.05.2026
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Harcèlement moral
La circonstance qu’une agente contractuelle ait été victime d’un harcèlement moral de la part d’un collègue est sans incidence sur la légalité du non‑renouvellement de son engagement, en l’absence d’éléments établissant que cette décision repose sur un motif étranger à l’intérêt du service.
En l’espèce, une jeune agente récemment arrivée dans le service a été exposée, de manière répétée, à des propos dénigrants sur ses compétences, à des remarques misogynes alors qu’elle était la seule femme de l’équipe, ainsi qu’à des comportements intimidants et agressifs de son collègue, celui‑ci évoquant notamment devant elle des actes de cruauté envers des chats, dans un climat de tensions ayant entraîné un profond mal‑être, attesté par plusieurs agents.
Ces éléments sont constitutifs de harcèlement moral et engagent la responsabilité de l’employeur, notamment en raison de l’absence de mesures adaptées pour y mettre fin.
Toutefois, ils ne permettent pas d’établir que le non‑renouvellement du contrat est en lien avec ces agissements.
Au contraire, des difficultés relationnelles persistantes ainsi que des manquements tels que des comportements conflictuels, des retards, une consommation d’alcool durant le service et des négligences dans les règles collectives permettent de rattacher la décision à l’intérêt du service, sans qu’elle présente un caractère fautif.
TA Rennes 2202189 du 29.05.2026
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Imputabilité au service
La seule circonstance qu’un accident survienne au domicile de l’agent ne suffit pas à exclure son imputabilité au service, dès lors que les faits présentent un lien direct avec l’exercice des fonctions.
En l’espèce, un agent soutient avoir été victime, à son domicile et en dehors de son temps de travail, d’appels téléphoniques comportant insultes et menaces de mort en lien avec ses fonctions.
L’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service au seul motif tiré du lieu de survenance des faits.
Toutefois, en se fondant exclusivement sur ce critère, l’administration a ajouté à tort une condition aux dispositions de l’article L. 822-18 du CGFP, qui définissent limitativement les cas d’imputabilité au service.
Par suite, la décision, entachée d’erreur de droit, doit être annulée.
TA Cergy-Pontoise 2404672 du 21.05.2026
La reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie ne suppose pas l’existence d’un lien exclusif avec les fonctions exercées, mais seulement l’existence de conditions de travail de nature à en favoriser le développement.
Dès lors, doit être regardée comme imputable au service la pathologie développée par un DGST placé à la tête d’un service fortement élargi, dans le cadre de la création d’un EPCI issu de la fusion de plusieurs structures, sans encadrement intermédiaire pour l’assister et sans possibilité de délégation.
Malgré les contestations de l’employeur, les difficultés organisationnelles ainsi mises en évidence, notamment par sa propre enquête administrative, caractérisées par une charge de travail élevée et une organisation managériale insuffisamment structurée, doivent être regardées comme ayant directement contribué au développement d’un épuisement professionnel, justifiant la reconnaissance de l’imputabilité au service.
CAA Toulouse 24TL02145 du 02.06.2026
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Maladie professionnelle
Le fonctionnaire dont la demande d’imputabilité au service d’une maladie n’a pas été instruite dans les délais réglementaires doit être placé en CITIS à titre provisoire et ne peut être placé dans une autre position statutaire.
Par suite, le placement en DORS d’un agent dont la demande est toujours en cours d’instruction est entaché d’illégalité.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’administration de reconstituer la situation de l’intéressé en le plaçant rétroactivement en CITIS à compter de l’expiration du délai d’instruction jusqu’à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie.
TA Rouen 2503161 du 02.06.2026
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Procédure disciplinaire
L’administration peut légalement prononcer une sanction disciplinaire, y compris lorsque les faits n’ont pas été pénalement qualifiés, dès lors qu’ils sont suffisamment établis au vu des éléments du dossier, notamment issus de l’enquête pénale.
En l’espèce, un adjoint territorial d’animation principal, responsable du service des sports, a été révoqué pour avoir instauré une relation de séduction à l’égard d’une stagiaire mineure placée sous son autorité, jugée « parfaitement inadmissible » dans le cadre de ses fonctions.
Les poursuites pénales engagées du chef d’agression sexuelle n’ayant pas permis de caractériser cette infraction, les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête pénale, comprenant notamment témoignages et expertises évoquant une situation d’« effraction psychique », ont néanmoins permis à l’administration de retenir un comportement fautif dans l’exercice des fonctions.
De tels faits constituent un manquement aux obligations de dignité, d’intégrité et de probité.
Compte tenu de leur nature, de la vulnérabilité de la victime, des fonctions exercées par l’agent impliquant un contact habituel avec des mineurs, et de l’absence de remise en cause de son comportement, la sanction de révocation est proportionnée.
CAA Nancy 24NC01433 du 02.06.2026
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Recours
Un courrier par lequel l’administration sollicite la production de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction d’une demande, en indiquant ne pas être en mesure de statuer en l’état, ne constitue pas une décision de rejet.
En l’espèce, un agent sollicitait son placement en CITIS.
L’administration lui a demandé de compléter son dossier, notamment par la production d’un certificat médical et d’une déclaration de maladie professionnelle, en relevant l’insuffisance des éléments transmis.
Un tel courrier, qui ne se prononce pas sur le bien‑fondé de la demande et se borne à en organiser l’instruction, ne peut être regardé comme une décision faisant grief.
Le recours dirigé contre ce courrier est, par suite, irrecevable.
CAA Toulouse 25TL00708 du 02.06.2026
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Reclassement
Le principe de reclassement en cas de suppression de poste s’impose à l’administration à l’égard des agents recrutés en vertu d’un CDD, dans la limite de la durée de leur contrat, occupant un emploi fonctionnel de direction présentant le caractère d’un emploi permanent au sens de l’article L. 343‑1 du CGFP.
Dès lors, un DGAS ne pouvait être licencié à la suite de la suppression de son emploi décidée dans le cadre d’une réorganisation des services, sans que soient préalablement recherchées des possibilités de reclassement, pour la durée restant à courir de son contrat, sur un autre emploi pouvant être pourvu par un agent contractuel de niveau équivalent ou, à défaut et si l’intéressé le demandait, sur tout autre emploi au sein de la collectivité.
En n’établissant pas avoir pris l’attache de l’intéressé pour l’inviter à présenter une telle demande ou pour lui proposer un emploi, l’administration a méconnu l’obligation de reclassement lui incombant.
TA Marseille 2310170 du 28.05.2026
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Suspension
Le comportement menaçant et inquiétant d’un agent à l’encontre de ses collègues et de la direction, lorsqu’il est suffisamment vraisemblable et grave, peut justifier une mesure de suspension à titre conservatoire.
En l’espèce, une agente a fait l’objet d’un signalement pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de l’équipe de direction et indiqué détenir des armes à son domicile, dont une hache, faits corroborés par plusieurs témoignages concordants et suivis de dépôts de plainte.
Si l’intéressée contestait la réalité de ces propos, les éléments dont disposait l’administration permettaient de les regarder comme suffisamment vraisemblables et de nature à caractériser un comportement incompatible avec les devoirs des agents publics ainsi qu’un risque pour la sécurité des agents.
TA Rouen 2503971 du 02.06.2026
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Réponses ministérielles
Aucune réponse ministérielle publiée cette semaine n’a retenu notre attention.