Vu cette semaine (du 6 au 12 décembre)
Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.
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Textes officiels
Au JO du 6 décembre 2025
Décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique
Au JO du 9 décembre 2025
LOI n° 2025-1173 du 8 décembre 2025 de finances de fin de gestion pour 2025
Au JO du 10 décembre 2025
Décret n° 2025-1189 du 8 décembre 2025 étendant les lieux de réunion des conseils de discipline de la fonction publique territoriale
Au JO du 11 décembre 2025
Décret n° 2025-1193 du 8 décembre 2025 relatif à la périodicité de la visite médicale d'information et de prévention pour les agents de la fonction publique territoriale
La portée de ces textes sera analysée dans la revue du CIG « Actualités statutaires - le mensuel ».
Jurisprudence
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Compte épargne-temps
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 2004-878 du 26 août 2024 disposent que le CET est alimenté par le report de jours de RTT et par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20, sans prévoir de dérogation à cette condition.
Par suite, un agent placé en congé de maladie puis de longue durée au cours de l’année précédente, et n’ayant pu prendre, pour ce motif, 20 jours de congés annuels au cours de cette période, ne peut bénéficier de la possibilité de reporter des jours de CA sur son CET.
TA Toulouse 2407952 du 27.11.2025
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Congés annuels
Les droits à congés annuels d’un agent doivent être regardés comme éteints à l'expiration d'une période de quinze mois à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits à congés ont été générés, à condition toutefois qu'il ait été effectivement mis en mesure d'exercer ses droits.
Dès lors que l’intéressé n’a pas été informé, après sa reprise de fonctions, de manière précise et en temps utile, de ses droits à congés restant, et des conditions dans lesquelles il risquait de les perdre, il a droit, à la fin de la relation de travail, à une indemnité compensatrice des droits à congés annuels non utilisés relevant des quatre premières semaines de congés annuels pour chacune des périodes concernées.
TA Melun 2302615 du 27.11.2025
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Discipline
La circonstance qu’un agent fasse preuve, depuis plusieurs années, de difficultés relationnelles importantes, d’agressivité envers ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques et, en particulier, qu'il les menace verbalement et gestuellement, en mimant, notamment, auprès de la directrice des affaires générales de la commune, le chargement d'une arme, en pointant l'index et le majeur vers cette dernière et en imitant le bruit de quatre détonations, présente un caractère fautif.
Par suite, et alors qu’il lui est également reproché d’avoir tenu des propos et adopté un comportement à connotation sexuelle à l’égard de 4 agentes, un comportement agressif envers son voisinage ayant eu des répercussions négatives sur la réputation des services municipaux, ainsi que de s’être battu avec un usager, l'exclusion de fonctions de 2 ans dont un an avec sursis, prononcée à son encontre, n'est pas entachée de disproportion.
TA Montreuil 2303965 du 18.11.2025
Les circonstances qu’un agent contractuel, recruté en qualité de chef de service pour apporter à la commune une expertise de son système informatique afin de la prémunir contre les cyberattaques, ait créé sa propre société spécialisée en cybersécurité sans avoir obtenu au préalable l'accord de l’administration, ait usé d’un comportement managérial violent, en ce qu’il utilisait un langage vulgaire et brutal à l'encontre de ses subordonnés, les critiquait auprès des autres agents et leur téléphonait régulièrement en dehors des heures de service, puis ait, malgré des rappels à l'ordre, refusé de se conformer à la réglementation de la commune en matière de télétravail, sont fautives.
A cet égard, est sans incidence la circonstance selon laquelle la commune avait connaissance de ce que son lieu de résidence était éloigné de son lieu de travail, alors que son absence au sein des locaux du service perturbait son fonctionnement, qu’il n'était pas toujours joignable en journée, qu'il ne répondait pas toujours aux courriels qui lui était adressés, qu'il ne donnait pas les consignes à suivre à son équipe et qu'il ne se rendait pas aux réunions contrairement à ses engagements.
Par suite, compte-tenu de la nature et de la gravité de ces faits, son licenciement n'est pas une sanction disproportionnée.
TA Montreuil 2302605 du 18.11.2025
La circonstance qu’un agent « souffre de problèmes d’écoute des consignes » et de respect des ordres hiérarchiques, avec une tendance à prendre des initiatives non justifiées et non planifiées par son chef de service, et à ne pas tenir compte des remarques données à maintes reprises par ses collègues et son supérieur, est de nature à justifier d’une sanction disciplinaire.
Par suite, et alors que les difficultés récurrentes de positionnement professionnel de l’intéressé vis-à-vis de son autorité hiérarchique et de ses collègues, dont découle une déstabilisation du service, ont été constatées sur une période de courte durée, en l’espèce durant le trimestre suivant sa titularisation, l’exclusion de fonctions de 3 mois qui lui a été infligée, ne revêt pas un caractère disproportionné.
CAA Bordeaux 23BX03181 du 02.12.2025
Les fautes reprochées à un agent contractuel, recruté en qualité de chef de service, consistant en un management inadapté en ce qu’il tenait des propos insultants, dégradants et des « piques » à l’encontre de ses subordonnés, en leur présence ou leur absence, et les menaçant sous la forme d'un possible « entretien annuel désagréable » en cas de désaccord, ont été de nature à instaurer une ambiance délétère au sein de son équipe, ayant conduit ses membres à avoir une appréhension constante des contacts avec lui, et les exposants à des risques psychosociaux.
Par suite, et alors qu’il est également reproché à l’intéressé sa distance avec sa hiérarchie, lui reprochant une intrusion dans son travail, et de se positionner très souvent dans un esprit de contradiction à l'égard de cette dernière, l’administration a pu prononcer son licenciement sans préavis pour faute, au regard de ses responsabilités et du caractère répété des faits qui lui sont reprochés.
TA Orléans 2304390 du 02.12.2025
Les faits reprochés à un agent, qui a pris l’habitude de faire preuve d'une très grande vulgarité et d'une très grande familiarité dans ses rapports avec ses collègues, malgré les avertissements répétés de sa hiérarchie, notamment en effectuant de fréquentes accolades, attouchements et « embrassades », non sollicitées, sur deux collègues féminines, ayant entraîné de graves répercussions sur le bien-être de ces dernières, ainsi que sur le fonctionnement du service, sont constitutifs d'un manquement répété de l’intéressé à ses obligations de dignité et d'exemplarité.
Par suite, eu égard au nombre de faits reprochés, à la période de temps pendant laquelle ils se sont déroulés, à leur récurrence, à leur gravité et à l'incidence qu'ils ont pu avoir sur le service, ces derniers sont de nature à justifier, sans erreur d'appréciation ni disproportion, l'exclusion de fonctions de 6 mois, prononcée par l’administration.
TA Dijon 2401776 du 02.12.2025
Les circonstances qu’un agent ait interpellé deux collègues « sur un ton véhément », proférant à leur encontre des menaces de violence physique, ait proféré des insultes à l'encontre de son responsable, ait exigé de manière agressive d'être mis en contact avec la hiérarchie, et se soit rendu coupable d’« actes de violence physique volontaire à l'encontre du matériel », en assénant un coup de pied dans une chaise et de nombreux coups dans les murs, pour manifester son mécontentement quant à l'attribution des congés et l'organisation du travail le week-end, sont constitutives d'une faute.
Par suite, et alors que son ancienneté est sans incidence sur la nature et la gravité des faits reprochés, ces derniers sont de nature à justifier sa révocation.
TA Orléans 2303406 du 04.12.2025
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Evaluation professionnelle
Le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire est tenu d'organiser un entretien professionnel qui a pour objet, notamment, d'apprécier ses résultats professionnels et sa manière de servir au cours de l'année écoulée.
Par suite, le fait qu'un agent ne se rende pas à cet entretien, sans aucune justification, est constitutive d'un manquement à ses obligations professionnelles, susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
A cet égard, l’intéressé ne peut faire valoir que le refus de se rendre à un tel entretien n’est pas fautif, en soutenant qu'il s'agit d'une simple garantie offerte aux agents publics.
CAA Paris 24PA01303 du 27.11.2025
Le fonctionnaire territorial dispose d'un droit à bénéficier d'un entretien professionnel annuel, dont découle, pour la collectivité qui l'emploie, une obligation de l'organiser.
Par suite, un agent est fondé à demander l’annulation de ses trois derniers CREP, en ce qu’il n’a fait l’objet que d'un entretien unique portant sur ses trois années d'exercice, sans que la collectivité n'établisse la raison pour laquelle elle aurait été dans l'impossibilité de respecter le principe de l’annualité de l’entretien.
TA Guadeloupe 2400508 du 28.11.2025
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Formation
Les droits du CPF ne peuvent plus être utilisés lorsque le titulaire du compte a fait valoir ses droits à la retraite.
Par suite, la condition tenant à ce qu'il soit en activité pour mobiliser les droits acquis sur son CPF n'étant plus remplie pour suivre sa formation, l’administration est fondée, en application des dispositions du 1° de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, à abroger, sans qu'aucun délai ne lui soit opposable, la décision créatrice de droits intervenue avant la radiation des cadres de l’intéressé lui accordant le bénéfice de l'utilisation des droits inscrits dans son compte.
CAA Bordeaux 24BX00208 du 27.11.2025
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Harcèlement sexuel
La circonstance qu’un supérieur hiérarchique ait envoyé à une subordonnée, durant plusieurs mois, des courriels comportant des allusions sexuelles non équivoques, ait laissé sur son bureau un post-it indiquant que « le port de culotte est interdit », puis lui ait adressé des courriels lui déclarant son amour, en démontrant des signes de jalousie et en n'adoptant pas la juste distance requise par ses fonctions, est constitutive, contrairement à ce que soutient l’administration, de harcèlement sexuel.
Si l’intéressée a entretenu une relation amicale avec ce supérieur hiérarchique, cette circonstance n'autorisait pas en elle-même le comportement inadapté reproché à ce dernier.
TA Nancy 2300791 du 04.12.2025
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Imputabilité au service
Un agent, ayant alerté, à plusieurs reprises et sans succès, sa hiérarchie sur le non-respect des règles relatives à la passation des marchés publics dans la commune, est fondé à saisir le Défenseur des droits afin que lui soit reconnue la qualité de lanceur d’alerte, compte tenu de la possibilité de l’engagement de sa responsabilité pénale en tant que responsable de la cellule des achats publics de la collectivité.
Dans ce contexte, et alors qu’au cours d’une réunion, un adjoint au maire a violemment mis en cause sa probité, puis a affirmé qu'il a perçu la réaction de l’intéressé « comme du mépris face à son statut d'élu », l’agent est fondé à soutenir que le choc psychologique ressenti suite à cette altercation est imputable au service, quand bien même il aurait poursuivi ses fonctions quelques temps avant son placement en congé de maladie.
TA Guadeloupe 2301251 du 28.11.2025
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Organigramme
Les conclusions à fin d'annulation d’un organigramme, qui sont dirigées contre une simple mesure d'organisation du service insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables.
Un organigramme, lequel se borne à relater l'organisation d’une direction, a pour seul objet de matérialiser une mesure d'organisation de cette direction sans porter atteinte aux droits que les agents de celle-ci tiennent de leurs statuts ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions.
Par suite, un agent n’est pas fondé à contester l’organigramme sur lequel il figure, en ce qu’il révèlerait un refus de faire évoluer le poste qu'il occupe vers un emploi de catégorie A.
TA Toulouse 2203995 du 01.12.2025
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Procédure disciplinaire
Lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge des référés, et qu'elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent lorsque ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la décision initiale.
Toutefois, lorsque l’administration édicte une nouvelle sanction fondée sur un champ plus restreint de manquements, le juge des référés ayant estimé que la matérialité des principaux griefs n’était pas établie, et alors qu’aucun grief nouveau n’a été articulé à l’encontre de l’intéressé, la nouvelle sanction ne peut être regardée comme étant prise à raison des mêmes faits que ceux qui ont motivé la sanction précédente.
Par suite, l’administration est tenue, d’une part, d'inviter l'intéressée à prendre à nouveau connaissance de son dossier et, d’autre part, de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent sous peine d’irrégularité.
CAA Versailles 23VE01195 du 02.12.2025
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Protection fonctionnelle
Les sommes dues au titre de la protection fonctionnelle ne le sont qu'à l'agent bénéficiaire, et non à son avocat.
Par suite, une décision refusant de rembourser l'intégralité d'une facture d'avocat dans le cadre de la défense de l'agent ne fait grief qu'à ce dernier.
Dès lors, l’avocat de l'agent bénéficiaire n'a pas intérêt à agir contre les décisions par lesquelles l’administration a rejeté la demande de remboursement de la totalité de ses honoraires.
TA Orléans 2204314 du 27.11.2025
Un désaccord ponctuel entre un responsable et son subordonné, ne peut être qualifié d'attaques ou de menaces au sens des articles L. 134-1 et L. 134-5 du CGFP.
La circonstance que d'autres collègues se soient plaints du comportement de ce subordonné, est sans incidence sur la légalité du refus de protection fonctionnelle opposée au chef de service concerné, dès lors que la protection fonctionnelle est individuelle et ne peut être accordée pour protéger un collectif de travail.
TA Nantes 2212876 du 28.11.2025
Un agent mis à disposition d’une association syndicale, n’est pas fondé à réclamer auprès de sa collectivité le bénéfice de la protection fonctionnelle, sollicité au titre du harcèlement moral et des injures dont il s'estime victime de la part d’un collaborateur, dès lors que les faits en cause ne se rattachent pas à des fonctions exercées auprès d'une collectivité publique.
A cet égard, peu importe que l’intéressé ait toujours la qualité de fonctionnaire et conserve un lien avec sa collectivité qui continue de le rémunérer, et que cette dernière soit membre de l’association.
CAA Toulouse 23TL02956 du 02.12.2025
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Suspension
La circonstance que l’administration ait été informée par « de sources multiples émanant de services multiples » qu’un agent technique soit suspecté de détourner du matériel de bricolage entreposés dans les ateliers dont il a la responsabilité, en vue de les louer sur un site internet dédié, présente un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour qu'une mesure de suspension ait pu être légalement appliquée à l’intéressé dans l'intérêt du service, afin de permettre la réalisation d’une enquête administrative pour déterminer la provenance du matériel mis en location.
A cet égard, l’agent n’a pas été en mesure de justifier en être le propriétaire, alors que la plupart des outils étaient comparables à ceux utilisés aux ateliers et pour certains de la même marque.
CAA Bordeaux 23BX02049 du 02.12.2025
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