Vu cette semaine (du 4 au 10 octobre)
Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.
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Avancement
Alors que la valeur professionnelle peut être appréciée sur la base de l'ensemble des éléments dont dispose l'employeur, en prenant notamment en compte les précédents entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par le chef de service, l’administration ne peut s'arrêter à la seule circonstance qu’un agent était en congé maladie et qu'aucune évaluation professionnelle n'avait pu être effectuée pour refuser de porter une appréciation sur sa valeur professionnelle dans le cadre des choix d'inscription au tableau d'avancement de grade.
CAA Bordeaux 23BX01418 du 30.09.2025
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Discipline
Les circonstances qu’un agent ait tenu publiquement, à l'égard de son supérieur hiérarchique direct, des propos injurieux, discriminatoires et homophobes, ait adopté des attitudes inappropriées tels des comportements d'éviction ou des insubordinations en raison de l'orientation sexuelle de ce dernier, puis ait inscrit sur la porte du bureau de ce supérieur les lettres « PD », constituent un manquement à son obligation de dignité.
Par suite, eu égard à la gravité de ces faits, à leur caractère répété et à leurs incidences sur la santé du supérieur ainsi que sur le fonctionnement du service, l’exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, infligée à l’intéressé, n’est pas disproportionnée.
TA Réunion 2300633 du 18.09.2025
La circonstance qu’un agent au « comportement irascible voire violent » ait tenté à plusieurs reprises de porter des coups à son supérieur hiérarchique et à ses collègues, est constitutive d’une faute disciplinaire justifiant son exclusion temporaire d'une durée de trois jours.
Si l’intéressé soutient que son discernement était altéré lors de la survenance de ces faits à cause d'une fragilité psychologique, tel que cela avait été constaté par le médecin de prévention il y a plusieurs années, de sorte que son comportement relèverait de l'insuffisance professionnelle, il ne fournit aucun document médical attestant d'un trouble psychologique ou d'un quelconque traitement médicamenteux pour la période litigieuse susceptible d’atténuer sa responsabilité.
TA Lyon 2304940 du 19.09.2025
Les circonstances qu’un chef de service, décrit comme disposant d'un fort caractère, ait adopté pendant plusieurs années un comportement professionnel agressif, insultant et humiliant envers ses agents, notamment en remettant en cause les compétences de certains d'entre eux publiquement, en pratiquant le « chantage » aux plannings en cas de refus d'un de ses agents de remplacer un collègue absent, en favorisant certains agents au détriment d'autres, en criant régulièrement et en usant à l'occasion de propos grossiers, sont susceptibles de relever d'actes de harcèlement moral.
Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé, de sa valeur professionnelle et de l’absence de sanction antérieure dans son dossier, il est fondé à soutenir que la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée.
TA Nancy 2500653 du 19.09.2025
La circonstance qu’un agent ait manifesté, à plusieurs reprises, une vive contestation, non seulement quant aux modalités d'organisation du service, mais également s'agissant du fonctionnement de son établissement, pour des questions sans rapport direct avec ses fonctions, par des messages électroniques intempestifs au ton parfois accusateur, insidieux ou agressifs, soit adressés à sa responsable hiérarchique directe soit, en dehors de la voie hiérarchique, aux présidents successifs de l'établissement ou à d'autres cadres de celui-ci, constitue des manquements aux obligations et devoirs professionnels de l’intéressé et présentent un caractère fautif de nature à justifier le prononcé de son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
CAA Toulouse 23TL02729 du 23.09.2025
Les faits de violence sur son ex-compagne reprochés à un agent, pour lesquels il a fait l’objet de condamnations pénales et d’une incarcération durant plusieurs mois, constituent des manquements aux obligations d’intégrité et de probité qui s’imposent à tout agent public et portent atteinte à l’image de la collectivité, quand bien même aucune publicité n’aurait été donnée à ces condamnations et que les faits se seraient produits en dehors du service.
Eu égard à leur gravité, qui ne saurait être atténuée par le fait que l’intéressé a pu bénéficier par la suite d’un aménagement de peine, de leur réitération, et de leur caractère récent, la révocation prononcée par l’administration à raison de ces condamnations ne présente aucun caractère disproportionné.
CAA Lyon 23LY03730 du 24.09.2025
Les circonstances qu’un agent, au cours d’une même journée, se soit trouvé en état d’ébriété sur le lieu de travail, l'ayant empêché de remplir ses missions, puis ait tenu de propos sexistes et sexuels à l'encontre des personnels féminins, sont constitutives de manquements à l'obligation de servir ainsi qu’au devoir de correction.
Par suite, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, et en particulier de leurs conséquences sur les conditions de travail et la santé des personnels visés par les propos de l’intéressé, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre l’exclusion temporaire de fonctions d’une journée.
TA Nouvelle-Calédonie 2500603 du 30.09.2025
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Discriminations
La circonstance que l’administration ait averti un agent de la nécessité de justifier médicalement ses absences pour raison de santé sans qu’il ne puisse user de ses jours de congés pour régulariser a posteriori des journées d’absence, est constitutive d’un rappel aux règles à respecter en matière d’absence, n’excédant pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Par suite, l’intéressé ne démontre pas avoir été victime de faits de harcèlement et de discriminations à raison de son état de santé.
CAA Paris 23PA02795 du 03.10.2025
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Etablissement public industriel et commercial
Un établissement public industriel et commercial, dont seuls le comptable et le directeur sont des agents publics, peut prononcer le licenciement de ce dernier pour un motif tiré de l'intérêt du service, sans être tenu de consulter un conseil de discipline, les EPIC ne disposant d'aucune commission consultative paritaire composée d'agent de la même catégorie d'emploi que le directeur.
CAA Bordeaux 23BX01259 du 30.09.2025
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Evaluation professionnelle
L’ajout d'observations non notifiées à l’agent par l'évaluateur, avant la transmission du compte-rendu d'entretien professionnel à l'autorité hiérarchique, constitue un vice de procédure qui prive l'intéressé d'une garantie en l'empêchant d'avoir connaissance de ces dernières et d'y répondre.
Par ailleurs, la suppression des objectifs pour l'année suivante, dans ce compte-rendu, est susceptible, en ne permettant pas une évaluation complète, de porter atteinte aux perspectives et évolutions de carrière de l’agent évalué.
CAA Nantes 24NT03591 du 30.09.2025
Si l’entretien d’évaluation professionnelle doit être conduit par le supérieur direct du fonctionnaire à peine d’irrégularité de la procédure, la présence d’un tiers en qualité de simple observateur n’est pas de nature à vicier cette procédure lorsqu’il existe une situation conflictuelle entre l’agent concerné et son supérieur.
CAA Bordeaux 23BX03179 du 07.10.2025
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Fonctionnaires de police
La circonstance qu’un fonctionnaire de police, en état d’ébriété, ait tenu des propos injurieux à l’encontre des vigiles du camping où il résidait, au motif qu’ils refusaient de le laisser entrer faute de pouvoir présenter sa carte d’accès, est constitutive d’un comportement indigne de sa fonction et jette le discrédit sur l’institution policière.
Par suite, et alors que le blâme dont il a fait l’objet pour ce motif a été annulé pour vice de procédure, l’intéressé n’est pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices qu’il soutient avoir subis à raison de cette sanction, dans la mesure où l’administration aurait pu légalement prendre la même décision dans le cadre d'une procédure régulière.
CAA Bordeaux 23BX02110 du 07.10.2025
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Harcèlement moral
La circonstance qu’au cours de deux incidents, un agent ait été insulté par son supérieur hiérarchique, n’est pas suffisante pour faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre, dans la mesure où ces incidents s'inscrivent dans un contexte caractérisé par des remarques vaines et récurrentes de ce responsable sur la nécessité de corriger sa manière d'être, alors qu’il est reproché à l’intéressé d’avoir instauré, depuis son recrutement, un climat caractérisé par son comportement agressif et ses cris fréquents.
CAA Paris 24PA02447 du 17.09.2025
La circonstance qu’un maire ne communique plus avec sa secrétaire de mairie, en raison de relations dégradées, qu’au moyen de « post-it » ou par l’intermédiaire d’un élu désigné comme référent à cet effet, et qu’il lui impose une vérification préalable à tout envoi de courriers, ne constitue pas une réduction d’attributions mais une pratique relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
CAA Versailles 24VE01481 du 03.10.2025
Un agent ne peut soutenir être victime de faits de dénigrement de la part du maire, en ce qu’il a fait l’objet d’un dépôt de plainte de sa part pour des faits de harcèlement, puis d’une suspension de fonctions dans l’intérêt du service pour une durée de quatre mois, alors qu’il est reproché à l’intéressé de s’exprimer envers l’élu en des termes insolents et irrespectueux, formulant des remarques personnelles et des reproches relatifs à la gestion de la commune, et d’avoir adopté un comportement inapproprié à l’égard d’une collègue, lui adressant notamment des messages téléphoniques d’ordre professionnel durant les week-ends.
CAA Versailles 24VE01481 du 03.10.2025
La circonstance que deux convocations, la première relative à un entretien préalable à un rappel à l’ordre et la seconde à un entretien concernant la manière de servir, aient été remises à un agent à ses retours de congés, ne traduit pas un exercice anormal du pouvoir hiérarchique, alors en outre que l’intéressé a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer ces entretiens.
CAA Bordeaux 23BX01776 du 07.10.2025
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Licenciement
Un agent placé en disponibilité d’office pour raison de santé puis déclaré apte à la reprise de ses fonctions par le conseil médical, n’est pas fondé à contester le licenciement dont il a fait l’objet après avoir refusé les trois propositions d’emploi qui lui ont été faites, en soutenant que ces postes, situés à 50 km de chez lui, ne lui conviendraient pas pour des raisons pratiques.
Cette seule circonstance ne saurait par ailleurs suffire à établir l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, alors que les postes proposés correspondaient à son grade, se situaient dans le ressort territorial de son employeur et qu’il a été médicalement reconnu apte à l’exercice de ses fonctions.
TA Orléans 2305245 du 08.07.2025
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Procédure disciplinaire
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité gestionnaire l'obligation de garantir une connexion à distance à leur espace professionnel pour ses agents, en cas d'absence de ces derniers.
Par suite, un agent n’est pas fondé à contester la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet en soutenant qu’il a été privé d'un droit d'accès aux logiciels métiers de sa collectivité pendant une période d'arrêt de travail, de sorte qu'il n’a pu consulter, via sa messagerie professionnelle, des extraits de courriels produits par l’administration dans le cadre de la procédure disciplinaire, dès lors que cet accès à distance ne constitue pas un droit garanti pour les agents et ne conditionne pas la légalité de la procédure disciplinaire.
CAA Nantes 24NT03667 du 30.09.2025
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Protection fonctionnelle
Les propos tenus publiquement par le président d’une communauté d'agglomération dans un quotidien régional, indiquant que le président de la Ligue Nationale de Basketball, « est un criminel », « une espèce d'assassin » et que la LNB « est une dictature », sont d'une particulière violence, procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques et présentent ainsi le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de l'intéressé.
Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à contester l’annulation de la délibération lui accordant la protection fonctionnelle dans le cadre d’une citation en justice pour diffamation.
CAA Nantes 24NT01892 du 26.09.2025
Les propos tenus par un maire au cours d’une séance publique d’un conseil municipal à l’encontre d’un élu de l’opposition, tels que « vous qui n'êtes pas grand, vous n'êtes pas grandi ce soir » et « je vous le dis comme je le pense vous méritez deux claques », puis à l’encontre du groupe auquel l’élu appartient, qualifié « d'ayatollahs », présentent un caractère outrancier, procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques et sont constitutifs d'une faute détachable des fonctions du maire.
Par suite, la commune n’est pas fondée à contester l’annulation de la délibération accordant à l’édile le bénéfice de la protection fonctionnelle, sollicité au titre de sa citation à comparaître devant le tribunal judiciaire du chef d'injures publiques.
CAA Versailles 24VE00444 du 03.10.2025
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Réponses ministérielles
Aucune réponse ministérielle n’a été publiée cette semaine dans les journaux officiels.