Vu cette semaine (du 31 janvier au 6 février)

Actualité juridique | Publié le 06/02/2026

Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.

  • Textes officiels

    Au JO du 6 Février 2026

    Décret n° 2026-59 du 5 février 2026 modifiant les dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

     

    Jurisprudence

    • Accident de trajet

      L'accident survenu lors d'un trajet effectué par un agent, pour des motifs personnels, depuis un lieu étranger à son domicile vers le lieu d'exercice de ses fonctions, ne peut être regardé comme constituant un accident de trajet. 

      Par suite, la chute dont a été victime un agent en se rendant sur son lieu de travail, alors qu’il venait de quitter l'appartement de ses parents chez lesquels il avait passé la nuit, ne s'est pas produit sur le parcours habituel entre son domicile et le lieu où s'accomplit son service, dès lors qu’il s’est produit hors de son propre domicile. 

      Dans ces circonstances, et bien que l’intéressé se rendait régulièrement chez ses parents afin d'y assurer une présence nocturne, l'accident ne peut être regardé comme constituant un accident de trajet.

      TA Marseille 2302328 du 29.01.2026

    • Détachement

      Il ne résulte d'aucune disposition législative comme réglementaire qu'une collectivité territoriale serait contrainte de prononcer le recrutement d'un agent issu d’une autre fonction publique, par la voie du détachement, une fois l'arrêté de détachement établi par l'administration d'origine. 

      Par suite, l’agent concerné n'est pas fondé à soutenir qu'en ne le recrutant pas, le directeur général des services d’une commune aurait commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de cette dernière.

      TA Guadeloupe 2400415 du 30.01.2026

    • Discipline

      Les faits reprochés à un chef de service, qualifié d’« adepte de la grivoiserie » et « pratiquant de l’humour graveleux », consistant à tenir régulièrement des propos particulièrement vulgaires, parfois obscènes, à la fois dégradants et offensants, ces propos ayant parfois été prononcés devant du public et à l’encontre de plusieurs agentes qui étaient placées sous son autorité hiérarchique, révèlent une méconnaissance de son obligation de dignité. 

      Par suite, alors que ces propos ont eu des conséquences sur la santé d’au moins une collègue, qui a été placée en arrêt pour maladie et qui a bénéficié d’un suivi psychologique, et ont porté atteinte au bon fonctionnement du service en provoquant un sentiment d’isolement chez certains agents, la sanction de révocation prononcée à son encontre est proportionnée, compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère répété, et du lien de subordination qui existait avec les victimes.

      TA Rennes 2303827 du 19.12.2025

      Les méthodes managériales reprochées à un responsable de service, fondées sur un fonctionnement clanique du service, consistant en un traitement différencié des agents, et une gestion autoritariste du service, conduisant à la mise à l’écart et à une volonté de sanctionner des agents n’étant pas sur la même ligne, à la modification de leurs missions et de leur fiche de poste, et à des changements de planning ou de missions, sont constitutives d’une faute tenant à la méconnaissance des obligations d’exercice des fonctions avec dignité, impartialité et intégrité. 

      Par suite, et alors qu’il est également reproché à l’intéressé d’avoir couvert les agissements et propos d’un collaborateur dont le comportement a été considéré comme sexiste et inapproprié, s’abstenant d’apporter un quelconque soutien aux personnes victimes de ses agissements, la révocation qui lui a été infligée pour ces faits, particulièrement graves et incompatibles avec ses fonctions d’encadrement, n'est pas disproportionnée. 

      TA Rennes 2303832 du 19.12.2025

      L’absence de paiement des redevances et charges d’occupation du logement concédé par nécessité absolue de service constituent un manquement à l’obligation de probité et peuvent, en conséquence, donner lieu à une sanction disciplinaire  

      TA Rennes 2303832 du 19.12.2025

      Les faits reprochés à un stagiaire, recruté en qualité de responsable d'atelier, consistant, avec la complicité de ses deux subordonnés, à avoir procédé à l'extraction du cuivre contenu dans des câbles électrique appartenant à son établissement, en vue de la vente de ce métal au bénéfice de ces agents, constituent des fautes graves, dès lors qu'ils ont été commis au préjudice de l’administration et dans une perspective de profit personnel. 

      En outre, ils sont de nature à rompre toute confiance entre l’intéressé et son employeur, dans la mesure où ils ont été facilités par ses fonctions. Par suite, la sanction du quatrième groupe d'exclusion définitive prononcée à son encontre n'est pas excessive au regard de la gravité des fautes commises. 

      CAA Bordeaux 23BX03180 du 22.01.2026

      Les faits reprochés à un chef de service, consistant en la tenue de propos blessants et moqueurs à l’encontre de ses collègues, en un comportement hautain et arrogant lors de réunions de service, et en un manque d'investissement et de soutien à ses équipes parfois en grande difficulté, sont constitutifs d’une faute. 

      Alors qu’il lui est également reproché un désengagement de ses fonctions managériales, voire son désintérêt pour l'encadrement du service, à l’origine de la souffrance de ses agents, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée. 

      CAA Nantes 25NT00355 du 27.01.2026

    • Données communicables

      Le planning d’un agent exerçant des fonctions de direction au sein d’une petite collectivité, n’est pas communicable, dès lors qu’une anonymisation de ce document n’en rendrait pas moins l’intéressé parfaitement identifiable, compte-tenu du nombre restreint d’agents de la commune. 

      Par suite, un syndicat n’est pas fondé à soutenir qu’un tel document pouvait lui être communiqué sous réserve de l’occultation de toute mention permettant d’identifier individuellement l’agent.

      TA Amiens 2401920 du 27.01.2026

    • Dossier administratif

      Si en principe, ne doit figurer au dossier d’un agent public aucun document faisant état de ses opinions syndicales, il peut toutefois être légalement fait mention au sein de celui-ci de l’existence d’un mandat syndical, dès lors que les pièces qui y font mention se rapportent en réalité à la situation administrative de l’agent, à la condition que ces pièces ne comportent aucune appréciation portée sur la manière dont l'intéressé exerce ses activités syndicales. 

      Tel est notamment le cas des autorisations spéciales d’absence pour motif syndical.

      TA Orléans 2401455 du 29.01.2026

    • Fonctionnaires de police

      Les faits reprochés à un policier municipal consistant à avoir utilisé à plusieurs reprises de faux certificats médicaux afin d'obtenir des autorisations spéciales d'absence liées à l'état de santé de sa fille, alors qu'il avait justifié de son absence pour d'autres motifs auprès de sa supérieure hiérarchique, à ne pas respecter ses horaires et la durée quotidienne de travail à laquelle il est soumis, et à avoir établi une fausse déclaration afin d'obtenir un repos compensateur, sont fautifs. 

      Eu égard à la gravité et au caractère répété de ces faits, aux obligations déontologiques et professionnelles s'imposant à l’intéressé et en particulier aux devoirs de dignité, d'intégrité et d'exemplarité qui s'imposent à tout agent de police municipale, à son absence de remise en cause, à la rupture du lien de confiance avec sa hiérarchie que ces manquements répétés ont nécessairement créé et ce, alors même que l'intéressé n'avait jamais fait l'objet auparavant d'une sanction disciplinaire, la sanction de révocation prononcée par le maire n’est pas disproportionné.

      CAA Nancy 25NC00756 du 27.01.2026

    • Imputabilité au service

      Le cancer dont est décédé un agent, après avoir entretenu les espaces verts de sa commune durant 22 ans, est imputable au service, eu égard aux conditions de travail de l’intéressé. 

      D’une part, la littérature scientifique admet la corrélation entre la pathologie de l’intéressé et la manipulation de plusieurs pesticides parmi lesquels figurent certains de ceux qu'il a utilisés. 

      D’autre part, les agents du service ne bénéficiaient pas d'équipements de protection adéquats, n'ont été informés que tardivement sur les risques liés à l'utilisation de ces produits, qui n'étaient pas, de surcroit, conditionnés selon des modalités permettant de préserver leur santé. 

      Par suite, ces conditions de travail doivent être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie.

      CAA Nancy 23NC02580 du 27.01.2026

      L’administration ne peut refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’infarctus du myocarde dont a été victime un agent sur le lieu et dans le temps du service, dans la mesure où son état de santé antérieur n’a pas été la cause exclusive de son accident, alors que les tâches qui lui étaient dévolues et la surcharge de travail le concernant, ont aggravé le risque qu’il soit victime d’un malaise cardiaque.

      TA Marseille 2304299 du 28.01.2026

      L’entretien au cours duquel un agent s’est vu reprocher sa posture professionnelle, ayant donné lieu à l'infliction d'une sanction disciplinaire, et au cours duquel il a perçu le ton employé par son supérieur hiérarchique comme « menaçant », « méprisant » ou « agressif », ne peut être regardé comme excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne revêt pas le caractère d'un accident de service en dépit du ressenti de l'intéressé et de celui des représentants syndicaux qui l'accompagnaient.

      TA Montpellier 2303320 du 30.01.2026

    • Preuve

      L’administration peut infliger un blâme à un agent en raison de son attitude, laissant supposer qu'il dormait durant son service, en se fondant sur une photographie prise par l'un de ses collègues établissant la matérialité des faits. 

      Si l'intéressé soutient que cette preuve a été obtenue en méconnaissance de l'obligation de loyauté de son employeur, l’administration n’a toutefois pas cherché, en l’espèce, à mettre à l'épreuve sa probité ni organisé un mode de surveillance intrusif ou pris des photos de lui en dehors du service, alors qu’il a pu obtenir communication des images. 

      Par suite, les informations contenues dans le rapport disciplinaire doivent être regardées comme ayant été recueillies selon des modalités ne traduisant aucun manquement de l'employeur à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’agent.

      CAA Douai 24DA01475 du 13.01.2026

    • Prime de fin d’année

      En prévoyant qu’une prime annuelle dite de « treizième mois » sera versée en intégralité si l’agent a réalisé plus de 6 mois de travail effectif, quel que soit le congé concerné, une délibération méconnait le principe de parité. 

      Au regard de ce principe, le régime des agents la fonction publique territoriale ne peut pas être plus favorable que le régime de référence des agents de la fonction publique d’Etat.

      TA Toulon 2300454 du 19.12.2025

    • Reclassement

      Le président d’un centre de gestion et une commune peuvent écourter une convention de période de préparation au reclassement en cas de manquements caractérisés de l’agent concerné au respect des termes de ce document.  

      En l’espèce, il était reproché à l’intéressé de remettre en cause leur action et leur implication, d’avoir eu une posture peu constructive dans la mise en œuvre de la convention, d’avoir critiqué les actions proposées, d’avoir exprimé sa volonté d'occuper un poste précis, en excluant d'autres fonctions pour lesquelles il aurait eu la nécessité de se former, de ne pas respecter les obligations formelles de signature, et d’avoir méconnu son devoir de réserve auquel il était tenu en remettant en question de façon récurrente le professionnalisme et les compétences des agents chargés du suivi de sa préparation, qui ont indiqué ne plus vouloir travailler avec lui.

      CAA Lyon 24LY01551 du 22.01.2026

    • Transfert de personnel

      La personne publique qui reprend une activité transférée doit proposer à l’agent un contrat reprenant les clauses substantielles du contrat dont il était titulaire, en particulier s’agissant de la rémunération. 

      Toutefois, aucune disposition ne prévoit que les fonctions prévues dans le contrat proposé doivent être identiques à celles exercées précédemment, l’agent public pouvant d’ailleurs, le cas échéant, refuser d’exercer de nouvelles missions et accepter qu’un terme soit mis à ses fonctions.

      TA Lyon 2404136 du 03.10.2025

  • Réponses ministérielles

    • Reconnaissance du statut des forestiers-sapeurs et rattachement aux SDIS

      Il n'est pas envisagé de rattacher les forestiers-sapeurs du département aux SDIS : si les forestiers-sapeurs jouent un rôle essentiel et indispensable dans la protection des forêts et des espaces naturels, mission du département distincte de celle des services départementaux d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers professionnels sont les seuls fonctionnaires territoriaux chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

      Réponse ministérielle n° 1468 du 03.02.2026, Assemblée nationale

    • Statut et conditions de travail des gardes champêtres

      Pour l'exercice de leurs compétences quant à un certain nombre d'infractions au code de la route, conformément aux articles R. 330-2 et R. 225-5 du même code, les gardes champêtres peuvent avoir accès au système d'information des véhicules (SIV) et au système national des permis de conduire (SNPC). 

      N'étant pas compétents pour rechercher l'infraction délictuelle de défaut d'assurance, les gardes champêtres n'ont pas accès au fichier des véhicules assurés. 

      A ce titre, le projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, prévoit que soit créé un registre national tenu par le ministère de l'Intérieur, pour centraliser les informations relatives aux agréments. 

      Le suivi ainsi instauré permettra à terme de remplir les conditions d'une authentification forte des policiers municipaux et des gardes champêtres, préalable indispensable pour un accès sécurisé aux fichiers en mobilité. 

      Cette mesure offrira la possibilité d'exploiter pleinement les ressources offertes par le Réseau Radio du Futur.

      Réponse ministérielle n° 6004 du 03.02.2026, Assemblée nationale

    • Extension du pouvoir de police des gardes nature

      Les gardes nature ne peuvent se voir conférer des pouvoirs généraux d'enquête dans la mesure où ils ne sont pas placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire. 

      L'extension de leurs compétences en matière d'atteintes à l'environnement nécessiterait des évolutions législatives ou réglementaires de natures judiciaires. 

      La voie privilégiée à ce jour est de mobiliser les moyens en faveur de la coordination au quotidien de tous les acteurs de la protection de l'environnement existants, qu'ils relèvent des collectivités territoriales, de l'Etat ou de ses établissements publics.

      Réponse ministérielle n° 7007 du 03.02.2026, Assemblée nationale

    • Quelles solutions face au manque de secrétaires de mairie

      Si une commune rencontre des difficultés de recrutement, outre le recours aux agents contractuels, comme le permet la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 pour les communes comptant entre 1 000 et 2 000 habitants, ou les possibilités de coopérations locales, elle peut également faire appel au centre de gestion de leur département pour que celui-ci mette à disposition des agents en application de sa mission facultative prévue à l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique.

      Réponse ministérielle n° 6082 du 03.02.2026, Assemblée nationale

    • Inspecteurs de salubrité au sein des collectivités locales

      L'article R. 1312-1 du Code de la santé publique détermine les agents des collectivités territoriales pouvant être habilités par le préfet à constater des infractions pénales dans le champ de la santé environnementale, notamment en matière de salubrité des habitations.

      Son premier alinéa liste les corps d'agents titulaires de la fonction publique territoriale concernés, relevant uniquement des filières médico-sociale et technique, tandis que son second alinéa ouvre la possibilité d'habiliter également des agents contractuels disposant d'une expérience professionnelle sur des fonctions analogues.

      Le Gouvernement envisage de réviser et d’harmoniser ce cadre réglementaire, afin de permettre l'habilitation des agents titulaires des collectivités territoriales relevant de la filière administrative et remplissant des conditions de formation et de qualification adaptées, de rappeler les conditions du recours à des agents administratifs contractuels et d'harmoniser ces conditions avec celles applicables aux agents des Agences régionales de santé.

      Réponse ministérielle n° 4466 du 03.02.2026, Assemblée nationale