Vu cette semaine (du 28 juin au 4 juillet)
Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel et la jurisprudence sélectionnée cette semaine.

-
Textes officiels
Au JO du 29 juin 2025
Décret n° 2025-587 du 28 juin 2025 relatif à la transmission des avis d'arrêt de travail
Au JO du 1er juillet 2025
Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail
Au JO du 4 juillet 2025
Arrêté du 2 juillet 2025 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique
La portée de ces textes sera analysée dans le prochain numéro à paraitre de la revue du CIG « Actualités statutaires - le mensuel ».
Jurisprudence
-
-
Accident de trajet
Un accident survenant après qu’un agent public, résidant dans un immeuble d’habitation collectif, ait quitté son appartement pour se rendre sur son lieu de travail, revêt le caractère d’un accident de trajet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il s’est produit dans l’enceinte de l’ensemble résidentiel dans lequel se trouve l’appartement.
CE 494081 du 27.06.2025
-
Autorisations spéciales d’absence
Un agent ne peut s’exonérer de l’ordre direct qui lui a été donné par le maire de lui transmettre ses demandes d'autorisations d'absence pour passer des examens médicaux, sans méconnaitre son obligation d'obéissance hiérarchique, dans la mesure où les autorisations d'absence, y compris pour se rendre à une consultation médicale, ne constituent pas un droit pour les agents publics.
CAA Marseille 24MA00550 du 11.06.2025
Les autorisations spéciales d'absence des fonctionnaires constituent, au même titre que les congés proprement dits, un élément du statut des fonctionnaires intéressés.
Dès lors, un nouveau régime d'autorisation spéciale d'absence, en tant qu'élément statutaire, ne peut être légalement édicté par une collectivité ou un établissement territorial dans le silence des lois et règlements.
Par suite, une délibération, en tant qu'elle instaure, dans le cadre du dispositif d'amélioration de la prise en charge de la santé au travail qu'elle met en place, un congé de santé gynécologique, sous la forme d'une autorisation spéciale d'absence lorsque la pathologie de l'agente est incapacitante, est dépourvue de base légale.
A cet égard, une collectivité ne peut se prévaloir des dispositions des articles 2-1, 14 et 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, en vertu desquelles il incombe seulement aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents et de prendre en compte les propositions d'aménagements du poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
TA Strasbourg 2407417 du 24.06.2025
-
Avancement
En se fondant sur la circonstance qu’un agent était en congé de longue durée pour écarter sa candidature à un tableau d’avancement au choix, alors que l'appréciation de la valeur professionnelle d'un agent placé en un tel congé, dans la perspective d'une éventuelle inscription sur un tableau d'avancement, peut se fonder notamment sur des évaluations relatives aux fonctions exercées antérieurement à ce congé, l’administration a commis une erreur de droit.
Il lui appartenait ainsi d'émettre un avis au regard des évaluations antérieures au placement en congé de maladie de l’intéressé.
TA Paris 2308656 du 12.06.2025
-
Déplacements
S'il appartient à un chef de service d'organiser celui-ci en fonction des crédits dont il dispose, il ne saurait faire supporter à un agent les frais d'utilisation de son véhicule personnel pour effectuer des déplacements dans l'exercice de ses fonctions, au surplus lorsque l’administration n'établit pas que les frais de transport dont l’intéressé demande l'indemnisation n'auraient pas été exposés pour les besoins du service.
TA Toulouse 2204813 du 17.06.2025
-
Détachement
Une collectivité peut sanctionner l’un de ses agents alors même que les faits reprochés à ce dernier ont été commis pendant sa période de détachement dans une autre fonction publique.
Par suite, une fonctionnaire territoriale n’est pas fondée à contester la décision par laquelle son employeur d’origine a prononcé sa révocation, au motif qu’elle avait détourné des données à caractère personnel auxquelles elle avait accès dans son emploi durant sa période de détachement au sein d'un tribunal judiciaire, et qu’elle avait divulgué des informations relevant du secret professionnel au profit de son ancien conjoint, faits pour lesquels elle a été condamnée pénalement.
TA Cergy-Pontoise 2312832 du 25.06.2025
-
Discipline
Le manque de rigueur et d'implication reproché à un agent dans ses fonctions, son peu d’investissement et une pratique extensive de la délégation, constituent des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction.
TA Versailles 2301494 du 23.06.2025
-
Discrétion professionnelle
La circonstance qu’un agent exerçant les fonctions de comptable, ait communiqué à plusieurs agents des éléments relatifs à la rémunération de leurs collègues, en faisant notamment des comparaisons, et en précisant que certains bénéficiaient du paiement d'heures supplémentaires ou d'un demi traitement, constitue un manquement à son obligation de confidentialité ainsi qu'à son obligation de servir, sa fiche de poste précisant comme qualités requises « la discrétion » et le respect de la « confidentialité », alors que ces divulgations sont à l’origine d’une grave dégradation des relations de travail au sein de la collectivité.
TA Versailles 2301494 du 23.06.2025
-
Evaluation professionnelle
La circonstance qu’un agent ait refusé d'être évalué par sa supérieure directe, au motif qu'elle détenait un grade inférieur au sien, et ce, en dépit de la longue expérience professionnelle de cette dernière, notamment au sein de leur structure, lui conférant la légitimité requise, constitue un manquement à l'obligation d'obéissance.
TA Versailles 2301494 du 23.06.2025
-
Fonctionnaires de police
La condamnation pénale d’un policier municipal à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violences habituelles sur conjoint durant trois ans, révèle un comportement incompatible avec les garanties d'honorabilité exigées pour l'exercice de ses fonctions.
Par suite, le procureur de la République a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retirer l’agrément de l’intéressé pour ce motif.
La circonstance que l’agent était apprécié de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques n'est pas de nature à atténuer la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.
TA Cergy-Pontoise 2203250 du 19.06.2025
-
Harcèlement moral
Un responsable de service contractuel est fondé à contester le licenciement disciplinaire dont il a fait l’objet, dans la mesure où les motifs retenus à son encontre, consistant à avoir tenu des propos inadaptés sur le décolleté de son assistante, à avoir critiqué sa tenue vestimentaire et de s’être moqué, lors d'un moment de convivialité, de sa coiffure, ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement moral.
Ces propos, à eux seuls, ne sont pas suffisants pour établir que l’intéressé a commis une faute professionnelle en adoptant un comportement contraire aux devoirs de dignité, d'impartialité, d'intégrité ou de probité qui s'imposent à tout agent public.
TA Besançon 2401947 du 28.05.2025
La circonstance qu’un agent ait occupé des fonctions de catégorie A durant plusieurs années, alors que son statut relevait de la catégorie B, ne peut être regardée comme un fait caractérisant un agissement de harcèlement moral, alors qu'il ne démontre pas avoir été contraint d'accepter d'exercer de telles fonctions et qu’il a fait état, dans un écrit à sa hiérarchie, de sa satisfaction sur le contenu des missions confiées.
TA Besançon 2301292 du 06.06.2025
Un agent n’est pas fondé à soutenir avoir fait l’objet d’un harcèlement moral, en ce que son supérieur hiérarchique a fait mention de manière précise et factuelle, dans son compte-rendu d’entretien professionnel, qu’il a refusé de signer, de ses débordements inacceptables liés au fait qu’il se sent constamment agressé, de son impossibilité de chercher à comprendre ses interlocuteurs, de la difficulté à demeurer strictement sur le plan professionnel et de ses difficultés à travailler en équipe, alors que, notamment, lors d’une réunion de service, l’intéressé a indiqué refuser de travailler avec ses collègues, n'être pas au service des autres, ne pas faire « la merde » des autres, que ses collègues devaient s'adapter à lui, et n'en avoir « rien à foutre ».
TA Besançon 2301292 du 06.06.2025
-
Imputabilité au service
Un entretien de recadrage au cours duquel un directeur d’établissement a rappelé à un agent la nature de ses missions, qu’il n'avait pas à exercer une autorité sur ses collègues, d'adopter un comportement positif au sein de la structure et d'assurer normalement les missions prévues par sa fiche de poste, ne peut être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, alors que rien ne permet d'établir que cet entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
A cet égard, la circonstance que l'entretien se soit déroulé sans la présence du supérieur hiérarchique direct de l’intéressé est sans incidence sur l'appréciation portée sur cet événement.
TA Besançon 2401246 du 17.06.2025
-
Management
Un chef de service, auquel il est reproché un management très directif et empreint de favoritisme, à la fois injuste et affectif, privilégiant un petit groupe de personnes, en particulier pour la distribution des tâches et la gestion des heures supplémentaires, à l'origine de conditions de travail particulièrement délétères depuis plusieurs années au sein du service, n’est pas fondé à demander la suspension de l’exclusion temporaire de fonctions pour deux ans dont il a fait l’objet pour ces motifs.
TA Rennes 2503611 du 23.06.2025
-
Mutation d’office
Un agent affecté sur un poste exigeant des compétences et des qualifications particulières, et exerçant des fonctions d’encadrement, est fondé à contester l’affectation d’office dont il a fait l’objet sur un poste ne demandant aucune qualification particulière, dans la mesure où cette décision a eu pour effet une diminution de sa rémunération et de sa responsabilité, alors que les difficultés de recrutement dans le service où il a été affecté, évoquées par l’administration, ne sont étayées d'aucune justification ou même d'explications précises.
TA Amiens 2302604 du 12.06.2025
-
Procédure disciplinaire
Le délai entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire, ne peut excéder trois ans.
Toutefois, quand des poursuites pénales viennent à être exercées à l’encontre du fonctionnaire après que ce délai a commencé à courir, ou quand de telles poursuites sont déjà en cours quand il commence à courir, le délai est interrompu jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Doit être regardée comme une décision pénale définitive, une décision devenue irrévocable.
Le délai de prescription recommence à courir pour trois ans à compter de la date à laquelle le caractère irrévocable de la décision est acquis, sans qu’ait d’incidence la date à laquelle l’administration prend connaissance de cette décision.
CE 476387 du 24.06.2025
-
Protection fonctionnelle
La protection fonctionnelle n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique.
Par suite, un agent détaché de manière permanente sur des fonctions syndicales, n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de son dépôt de plainte pour diffamation à l’encontre de deux collègues, dans la mesure où les comportements et propos reprochés à ces deux agents l'ont été pendant le temps de l’activité syndicale et dans les locaux dédiés à celle-ci.
TA Orléans 2501375 du 02.06.2025
Une agente ne peut utilement faire grief à l’administration de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, sollicité au titre au titre de son exposition à un risque manifeste d'atteinte à son intégrité physique de la part de son ex-conjoint, affecté au sein du même service, dès lors que ce risque n'est pas lié à sa qualité d'agent public, mais relève exclusivement de considérations d'ordre privé.
TA Pau 2202856 du 19.06.2025
-
Responsabilité financière des gestionnaires publics
Les faits pour lesquels l’ordonnateur d’un établissement public a fait l’objet de poursuites pénales et de poursuites devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), caractérisant la mise en place d’un système visant à accorder des faveurs financières de façon systématique à un certain nombre de ses subordonnés durant plusieurs années, sont constitutifs de fautes personnelles détachables de l'exercice de ses fonctions.
Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces faits.
CAA Douai 23DA02156 du 25.06.2025
-
-
Réponses ministérielles
Accès au fichier des véhicules assurés (FVA) par les policiers municipaux
Le défaut d'assurance est un délit qui ne relève pas du champ de compétence des policiers municipaux, aussi, l'accès au FVA par ces agents n'est pas prévu actuellement.
Réponse ministérielle n° 547 du 01.07.2025, Assemblée nationale