Vu cette semaine (du 27 septembre au 3 octobre)
Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.
-
Textes officiels
-
Arrêté du 26 septembre 2025 fixant les modèles d’attestation d’absence de contre-indications médicales à la conduite et à la réalisation de certaines opérations, prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail
-
Arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes
La portée de ces textes pour la FPT sera analysée dans la revue du CIG « Actualités statutaires - le mensuel ».
Jurisprudence
-
-
-
Abandon de poste
Un agent ne s’étant plus présenté à son poste à l’issue d’un arrêt de travail, et n’ayant pas informé son administration des motifs de son absence, doit être regardé comme ayant rompu le lien avec le service.
Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à contester sa radiation des cadres pour abandon de poste, en soutenant qu’il a adressé chaque jour des courriels à son employeur dès la fin de son congé de maladie, alors que ceux-ci se bornaient à indiquer succinctement qu'il serait absent le jour même ou le lendemain, sans autre explication.
A cet égard, la circonstance que l’agent ait informé son employeur de son statut de gréviste, sous couvert de préavis déposés par deux organisations syndicales, à l'occasion du recours gracieux formulé à l'encontre de l'arrêté de radiation des cadres, est sans incidence sur la décision de l’administration.
TA Lille 2307128 du 17.09.2025
-
Changement d’affectation
L’administration justifie n'avoir pu prendre aucune autre mesure, pour préserver tant l'intérêt du service que celui de l’intéressé, que le changement d’affectation d’un agent ayant fait l’objet de propos racistes sur son lieu de travail, dès lors que le médecin de prévention a préconisé une telle mesure, que l’employeur a procédé au recadrage des agents concernés et a sanctionné l’un d’eux, et que l’intéressé a exigé de ne plus travailler avec ces collègues et n'a pu voulu reprendre de relations professionnelles normales avec eux, en dépit des mesures adoptées par sa hiérarchie.
TA Strasbourg 2500040 du 16.09.2025
-
Compétence juridictionnelle
Un fonctionnaire, victime d’un accident reconnu imputable au service, ne peut rechercher la responsabilité de son employeur, personne morale de droit public, devant le juge judiciaire, sur le fondement de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ce texte ne pouvant être invoqué, devant les juridictions de sécurité sociale, que dans des rapports de droit privé entre un salarié et son employeur.
TJ Evreux 24/00539 du 10.07.2025
-
Concours
Un membre d’un jury d’examen professionnel ayant participé aux délibérations de ce dernier, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation desdites délibérations.
CE 488401 du 26.09.2025
-
Congés de maladie
Les dispositions de l'article 37-15 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, qui font obligation au bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), de cesser toute activité rémunérée à peine d'interruption du versement de sa rémunération, ne s'appliquent pas à un fonctionnaire qui, exerçant par ailleurs le mandat de maire dans sa commune de résidence, perçoit l'indemnité de fonction prévue par l'article L. 2123-23 du CGCT, laquelle est versée en compensation de l'exercice de fonctions électives.
Eu égard au principe de gratuité de ces fonctions, ces dernières ne sauraient être regardées comme des activités rémunérées.
CAA Bordeaux 23BX02345 du 26.09.2025
-
Contrats
Le manque de sérénité d’un agent contractuel dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que son manque de maîtrise de soi avec les prestataires extérieurs et les usagers, peuvent justifier le non renouvellement de son dernier engagement dans l'intérêt du service.
A cet égard, la circonstance qu’il donnait satisfaction dans de précédentes fonctions est sans incidence sur l’appréciation de l’administration sur sa capacité à exercer ses dernières missions.
TA Lille 2207983 du 17.09.2025
-
Discipline
La circonstance qu’un chef de service ait tenu, lors d'un échange téléphonique avec sa supérieure hiérarchique, des propos outranciers sur un ton virulent, mettant en cause sa capacité à encadrer, émettant des doutes sur l'utilité de sa fonction et l'invitant à « faire ce pour quoi elle est payée », est de nature à justifier un blâme.
Ces propos, tenus par un agent responsable de l'encadrement d'une équipe dans un contexte de tension dans un service dont les emplois ouverts ne sont pas tous pourvus, caractérisent un manquement à l'obligation de réserve incombant à tout fonctionnaire.
Eu égard à la teneur de ces propos, à leur caractère réitéré par message électronique adressé le lendemain à l'ensemble de sa hiérarchie, et mettant en cause sa « façon de diriger », et au refus de l’intéressé de les retirer, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la sanction est disproportionnée.
TA Nantes 2304942 du 19.09.2025
Les circonstances qu’une directrice de crèche multi-accueil exerce son autorité en adoptant un comportement inapproprié, caractérisé par des remarques désagréables ou infantilisantes, par la diffusion de consignes changeantes et par l'emploi de pratiques perçues comme vexatoires, à l'origine chez ces agents d'une situation de stress, de doute et de découragement, réponde tardivement aux demandes de congés et n’ait pas réalisé certains entretiens professionnels d'évaluation, présentent un caractère fautif.
Toutefois, d'une part, alors qu'il n'est pas démontré que l'intéressée aurait été animée d'une volonté délibérée de nuire à la collectivité ou aux agents sous son autorité et, d'autre part, que l'agent n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, et ne s'était pas vue reprocher son comportement managérial auparavant, la sanction de révocation est disproportionnée.
TA Strasbourg 2404009 du 23.09.2025
Le fait, pour un fonctionnaire, d'uriner au cours de l'exercice de ses fonctions sur la voie publique, en pleine journée, devant une salle de classe, présente un caractère fautif.
Par suite, un agent technique n’est pas fondé à contester l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours dont il a fait l’objet pour ce motif, en alléguant qu'il est âgé de 61 ans et qu’il n’a pas eu le temps de se déplacer, alors que les faits se sont déroulés à moins de 40 mètres de toilettes publiques, à 14 mètres des locaux administratifs de la commune et à 150 mètres de l'hôtel de ville.
TA Orléans 2503038 du 22.09.2025
-
Evaluation professionnelle
Un cadre affecté dans le service d’un agent, peut mener l’entretien professionnel de ce dernier, dès lors que ce responsable assure effectivement le remplacement de son supérieur hiérarchique direct, placé depuis près d’un an en congé de maladie.
TA Strasbourg 2304078 du 29.07.2025
-
Licenciement
Les conventions de prestations de services relatives à l’animation d'ateliers périscolaires, conclues entre un autoentrepreneur et une commune, ne sont pas constitutives de contrats de travail à durée déterminée, dès lors que la collectivité n'exerce pas à l’encontre de l’intéressé de pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir avoir fait l’objet d’un licenciement illégal suite à la résiliation avant son terme, par l’administration, de la dernière convention conclue, en raison d’un non-respect de l’un de ses engagements.
TA Lyon 2305494 du 19.09.2025
-
Maternité
Le rapport hiérarchique sur lequel a été fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle d’une agente contractuelle enceinte, ne permet pas de tenir pour établie l'insuffisance alléguée, en ce qu’il a été rédigé en des termes généraux quelques jours après que la collectivité a eu connaissance de l’état de l’intéressée et des complications afférentes sur sa santé, alors qu’elle n'a exercé ses fonctions que sur une période d'un mois et demi.
Par suite, le licenciement méconnaît les dispositions de l'article 41 du décret du 15 février 1988 en ce qu’il est fondé sur le seul état de grossesse de l’agente.
TA Marseille 2301438 du 18.09.2025
-
Procédure disciplinaire
Si l'agent faisant l'objet d’une procédure disciplinaire bénéficie du droit de faire citer des témoins au titre des dispositions de l’article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, ces dernières n'imposent pas à l'administration d'en informer l'agent.
Par suite, l'agent concerné n’est pas fondé à contester la sanction dont il a fait l’objet pour vice de procédure, en ce que la convocation devant le conseil de discipline qui lui a été adressée ne mentionne pas cette possibilité.
TA Lille 2302153 du 17.09.2025
-
Régime indemnitaire
La décision de l’administration refusant à un agent l’octroi d’un complément indemnitaire annuel (CIA) est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’a pas été prise après évaluation de la manière de servir de l’intéressé au titre de l’année de référence dans le cadre de l’entretien professionnel, mais après que le maire ait informé ce dernier qu’une procédure disciplinaire serait engagée à son encontre en raison d’un refus d’obéissance.
CAA Bordeaux 23BX02212 du 26.09.2025
Lorsque l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale a défini le régime indemnitaire bénéficiant à ses fonctionnaires par référence à celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d'un grade et d'un corps équivalents, la modification apportée au régime indemnitaire de ces fonctionnaires de l’Etat n’a pas pour effet, par elle-même, de modifier ou de rendre inapplicables les règles qu’a instituées l’assemblée délibérante.
Il appartient en revanche à cette dernière de tirer, le cas échéant, les conséquences de cette modification en abrogeant ou modifiant expressément les règles régissant les indemnités versées à ses propres fonctionnaires, qui ne seraient plus conformes aux exigences du principe de parité (art. L. 714-4 du CGFP).
CE 488350 du 26.09.2025
-
Responsabilité financière des gestionnaires publics
La régularité du versement d’une prime de 13ème mois par un centre de gestion à son personnel, dépend de l’existence d’un avantage collectivement acquis par les agents avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, conditionnée, notamment, à la production d’une délibération de l’établissement, antérieure à cette entrée en vigueur.
Cour des comptes S-2025-1360 du 05.09.2025
-
Stagiaires
La circonstance qu’un stagiaire ne respecte pas les règles de fonctionnement du service concernant la ponctualité, fasse des pauses « sauvages » malgré plusieurs rappels à l’ordre, adopte un mode de communication inadapté dans le ton et les propos, et n’ai pas fait la preuve de son implication professionnelle et de son sens du service public, peut motiver le refus de l’administration de le titulariser.
TA Strasbourg 2409865 du 16.09.2025
-
Télétravail
L’administration ne peut placer d’office un agent en télétravail cinq jours par semaine en raison de son « état de santé psychique », dès lors que le médecin de prévention a préconisé son placement en télétravail trois jours par semaine, et que l’intéressé n’a jamais présenté une telle demande.
Par suite, l’employeur a méconnu les dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique.
TA Dijon 2301637 du 17.09.2025
-
-
Réponses ministérielles
Aucune réponse ministérielle n’a été publiée cette semaine dans les journaux officiels.