Vu cette semaine (du 26 septembre au 2 octobre)
Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.
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Textes officiels
Au JO du 29 septembre 2026
Décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités générales d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles
Décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale
Au JO du 1er octobre 2026
Décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026 fixant la limite maximale de la rémunération annuelle servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre d'arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et relatif à la procédure de fixation de la participation des assurés
NB : la portée de ces textes sur le régime général pour les agents publics sera analysée dans le prochain numéro de la revue du CIG « Actualités statutaires – le mensuel ».
Au JO du 2 octobre 2026
Arrêté du 29 septembre 2026 fixant le montant de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires
Jurisprudence
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Abandon de poste
L'incarcération d'un agent à l'étranger fait-elle obstacle à la notification d'une radiation des cadres pour abandon de poste ?
Le fait pour un agent de quitter le territoire sans informer son employeur puis d'être incarcéré à l'étranger n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la notification d'une décision adressée à son domicile et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En l'espèce, l'intéressé soutenait que son incarcération l'avait empêché de retirer le courrier contenant la décision de radiation des cadres pour abandon de poste prononcée à son encontre.
Toutefois, il n'établissait, ni avoir porté sa situation à la connaissance de l’administration avant son départ, alors même qu'il se trouvait en congé de maladie, ni s'être trouvé dans l'impossibilité de l'informer pendant son incarcération, alors qu’il était représenté par un avocat au cours de la procédure pénale dont il a fait l’objet.
Par suite, la décision devait être regardée comme régulièrement notifiée.
TA Lyon 2408012 du 18.09.2026
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Contrats
Une collectivité peut-elle refuser de renouveler le CDD d'un agent afin de sélectionner un autre candidat contractuel ?
L'obligation, pour une collectivité territoriale, d'établir préalablement le caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur un emploi permanent occupé par un agent contractuel ne l'autorise pas à refuser le renouvellement du contrat de cet agent au seul motif qu'elle souhaite procéder à une sélection afin de retenir le meilleur candidat pour ce poste.
En l'espèce, la collectivité avait refusé de renouveler le CDD d'un agent occupant depuis plusieurs années un emploi permanent, au motif qu'une procédure de recrutement avait été engagée pour sélectionner le meilleur candidat.
Toutefois, si l'autorité territoriale devait préalablement constater le caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi, elle n'était pas tenue de mettre en concurrence des candidats non fonctionnaires alors que le poste était déjà occupé par un agent contractuel susceptible de faire l'objet d'un renouvellement de contrat.
Dès lors, le refus de renouvellement fondé sur ce seul motif est entaché d'erreur de droit.
CAA Bordeaux 24BX01518 du 22.09.2026
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Détachement
Des difficultés de management peuvent-elles justifier qu'il soit mis fin au détachement d'un directeur général adjoint ?
Les difficultés relationnelles et managériales rencontrées par un DGAS peuvent justifier la fin de son détachement sur un emploi fonctionnel lorsqu’elles compromettent le bon fonctionnement du service.
En l’espèce, plusieurs agents et cadres ont alerté leur hiérarchie sur le comportement de l’intéressé, faisant notamment état de difficultés de communication, de propos agressifs, de remises en cause répétées, d’un manque de respect et d’un sentiment d’insécurité.
Toutefois, malgré les mesures d’accompagnement mises en place, notamment une formation et un coaching destinés à développer ses compétences relationnelles, d’autres agents ont continué à signaler son comportement alors que le DGS relevait des conditions d’échanges dégradées et des tentatives de déstabilisation.
Par suite, la collectivité pouvait légalement mettre fin au détachement de l’intéressé dans l’intérêt du service afin de rétablir le bon fonctionnement de la direction.
TA Montpellier 2400564 du 18.09.2026
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Discipline
Des gestes présentés comme une simple tentative de séduction peuvent-ils justifier une sanction disciplinaire ?
Le fait pour un agent d’embrasser une collègue dans le cou sans son consentement ne saurait être réduit à de simples « gestes maladroits » ou à une tentative de séduction, mais constitue une faute disciplinaire.
En l’espèce, l’intéressé contestait les faits d’agression sexuelle qui lui étaient reprochés et soutenait qu’il s’agissait davantage d’une « drague », se présentant comme un « prétendant ».
Toutefois, il reconnaissait lui-même avoir été insistant avec cette collègue alors qu’il avait confié à un autre agent avoir « fait le con » avec elle.
Compte tenu de la gravité des faits et de l’absence de remise en cause de son comportement, l’exclusion d’un an assortie d’un sursis de 6 mois ne peut être regardée comme disproportionnée malgré l’absence d’antécédents disciplinaires.
TA Montpellier 2401892 du 18.09.2026
Un agent peut-il invoquer la réalisation effective d'heures complémentaires pour justifier l'établissement de faux documents destinés à obtenir leur paiement ?
La réalisation et l'utilisation de faux en écriture publique afin d'obtenir le paiement d'heures complémentaires sans l'accord du maire, ainsi que leur transmission à la trésorerie afin de percevoir les sommes correspondantes, constituent des manquements graves aux obligations de probité et d'intégrité.
En l'espèce, un agent avait établi plusieurs certificats administratifs comportant la signature imitée du maire afin d'obtenir le paiement de 59 heures complémentaires représentant un montant total de 695,87 euros.
Si, pour contester ces faits, l'intéressé soutenait avoir dû réaliser de nombreuses heures complémentaires et qu’il disposait d’un accès au portail numérique de la DGFiP, ces circonstances étaient sans incidence sur le caractère fautif de ces agissements.
Eu égard à leur gravité, une exclusion de 2 ans ne présente pas de caractère disproportionné.
CAA Toulouse 24TL02464 du 22.09.2026
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Emplois fonctionnels
Une collectivité doit-elle systématiquement diligenter une enquête interne avant de mettre fin au détachement d'un emploi fonctionnel ?
La circonstance qu'une collectivité n'ait pas diligenté d'enquête administrative ne fait pas obstacle à ce qu'elle mette fin au détachement du DGS, lorsque les faits reprochés sont établis par des éléments suffisamment probants et sont de nature à rompre le lien de confiance nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
En l'espèce, la plainte adressée par une agente au procureur de la République en raison du harcèlement sexuel qu’elle subissait de la part de l’intéressé, ainsi que le signalement adressé au maire, ont permis d’établir l’exactitude matérielle des faits, alors même qu’ils n’ont pas été corroborés par une enquête qui aurait pu être diligentée en interne.
Si l’intéressé soutient que le lien de confiance n’a pas été rompu dès lors que le maire n’a pas engagé de poursuites disciplinaires à son encontre, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décharge de fonctions, l’autorité hiérarchique disposant de l’opportunité de telles poursuites.
TA Strasbourg 2508092 du 28.09.2026
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Evaluation professionnelle
Le supérieur hiérarchique peut-il compléter une évaluation professionnelle après les observations de l’agent ?
Le supérieur hiérarchique direct ne peut pas, après que l’agent a formulé ses observations sur son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP), y ajouter de nouvelles appréciations sans le mettre à même d’en prendre connaissance et d’y répondre.
En l’espèce, après avoir reçu les observations de l’agent sur son évaluation professionnelle, la DGS a ajouté de nouvelles remarques relatives à son comportement avant que le CREP ne soit définitivement validé par l’autorité territoriale.
Toutefois, l’intéressé n’a pas été informé de ces nouvelles observations avant le versement du CREP à son dossier administratif et n’a donc pas été mis en mesure d’y répondre.
Par suite, cette irrégularité l’a privé d’une garantie et justifie l’annulation de l’évaluation professionnelle litigieuse.
TA Poitiers 2302754 du 22.09.2026
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Grève
La règle du 30ème indivisible est-elle applicable aux agents territoriaux en cas de grève ?
La retenue opérée sur le traitement d'un agent territorial en raison de l'exercice du droit de grève doit être proportionnée à la durée de l'absence de service fait et ne peut être calculée selon la règle du 30ème indivisible applicable aux agents de l'État.
En l'espèce, un agent contestait les retenues opérées sur son traitement à l'occasion d'un mouvement de grève en soutenant que la commune lui avait appliqué illégalement cette règle de calcul.
Toutefois, les jours fériés, les week-ends, les congés annuels, les congés maladie et les congés exceptionnels avaient été déduits des périodes de grève retenues par la collectivité, qui avait en outre supprimé gracieusement des jours de grève supplémentaires.
Dès lors, la commune ne pouvait être regardée comme ayant appliqué la règle du 30ème indivisible et les retenues pratiquées correspondaient aux périodes d'absence de service fait de l'intéressé.
TA Guadeloupe 2401667 du 22.09.2026
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Imputabilité au service
Des symptômes antérieurs à un infarctus permettent-ils d’écarter la présomption d’imputabilité au service ?
La présence, dans les jours précédant un infarctus survenu sur le lieu de travail, de symptômes tels qu’une fatigue importante, une pâleur ou des douleurs thoraciques n’est pas suffisante pour caractériser un état de santé antérieur de nature à écarter la présomption d’imputabilité au service.
En l’espèce, la commune soutenait que le malaise dont avait été victime un agent trouvait son origine dans un état pathologique préexistant.
Toutefois, le médecin expert agréé comme le médecin traitant indiquaient l’absence d’antécédent médical et aucun élément ne permettait d’établir que les troubles constatés avant l’évènement étaient à l’origine exclusive de l’accident cardiaque.
Par suite, la collectivité ne pouvait légalement refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’infarctus et des arrêts de travail qui en découlaient.
TA Montpellier 2401643 du 18.09.2026
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Insuffisance professionnelle
Une insuffisance professionnelle peut-elle être caractérisée après seulement quelques mois d’exercice des fonctions ?
L’attitude empreinte d’isolement, de dénigrement et d’agressivité d’un supérieur hiérarchique durant ses 3 mois de présence, à l’origine d’un sentiment de profond malaise chez les agents, perturbant ainsi gravement le fonctionnement du service, caractérise une insuffisance professionnelle.
En l’espèce, l’intéressé a progressivement adopté une attitude de distanciation à l’égard de ses collaborateurs en restant dans son bureau, porte fermée, et en privilégiant de manière démesurée la communication par courriels, leur tenant des propos déplacés et dévalorisants, et manquant de respect et de loyauté envers sa hiérarchie.
Ces agissements, incompatibles avec l’exercice des fonctions d’un responsable de service, indiquent une difficulté de positionnement et une mauvaise compréhension de son rôle de cadre de proximité.
Par suite, et alors même que la période d’évaluation de l’intéressé s’est limitée à une courte période, le maire a pu légalement estimer, compte tenu de son ancienneté et de son expérience passée sur des emplois équivalents, que ces insuffisances pouvaient justifier son licenciement.
CAA Nantes 25NT01471 du 29.09.2026
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Protection fonctionnelle
Un agent peut-il bénéficier de la protection fonctionnelle à la suite d'un accident de trajet ?
La circonstance qu'un agent ait été victime d'un accident de trajet ne suffit pas à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
En l'espèce, un agent sollicitait la protection fonctionnelle à raison des conséquences d'un accident de la route dont il déclarait avoir été victime.
Toutefois, s'il estimait que cet accident était susceptible de relever du régime des accidents de trajet, il ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il avait été victime de faits commis à raison de sa qualité d'agent public.
Dès lors, l'administration pouvait légalement refuser de lui accorder la protection fonctionnelle.
TA Cergy-Pontoise 2518629 du 17.09.2026
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Refus de titularisation
Des difficultés récurrentes à rendre compte à sa hiérarchie peuvent-elles justifier un refus de titularisation ?
Les difficultés d’un stagiaire à rendre compte à sa hiérarchie, à respecter les contraintes d’organisation du service et à s’inscrire dans le fonctionnement collectif de son équipe peuvent révéler une insuffisance professionnelle.
En l’espèce, il était reproché à un adjoint technique stagiaire, par ailleurs sapeur-pompier volontaire, d’avoir déclaré sa disponibilité auprès du SDIS durant son temps de travail puis d’avoir quitté son poste pendant près de 2 heures sans information préalable de sa hiérarchie, en méconnaissance de la convention conclue entre son employeur et le SDIS.
Toutefois, ce comportement s’inscrivait dans un contexte plus général marqué par l’annulation tardive d’une formation obligatoire, le refus d’assurer le remplacement d’un collègue pourtant prévu par sa fiche de poste, des difficultés à travailler en équipe ainsi qu’une tendance à ne pas se remettre en cause ni à assumer ses erreurs.
Dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer que sa manière de servir justifiait un refus de titularisation à l’issue de la période de stage.
TA Poitiers 2400727 du 22.09.2026
Le changement d'attitude d'un stagiaire après sa nomination peut-il justifier un refus de titularisation ?
Le manque de volonté et d’implication d’un agent stagiaire, révélé par un changement d’attitude après sa nomination, peut caractériser une insuffisance professionnelle.
En l’espèce, le supérieur hiérarchique relevait qu’après sa stagiairisation, un adjoint technique stagiaire ne faisait plus aucun effort, manifestait une mauvaise volonté dans l’exécution de ses tâches et rencontrait des difficultés récurrentes à travailler en équipe.
Par ailleurs, il lui était reproché de contester systématiquement les consignes qui lui étaient données, de manquer de participation dans les missions qui lui étaient confiées et de démotiver les nouvelles recrues.
Dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer que la manière de servir de l’intéressé justifiait un refus de titularisation.
TA Marseille 2413265 du 25.09.2026
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Réseaux sociaux
Des propos publics outranciers et dénigrants, tenus notamment sur les réseaux sociaux, visant les services et les élus peuvent-ils justifier une révocation ?
La diffusion répétée, sur plusieurs comptes Facebook publics, de propos outranciers et dénigrants directement dirigés contre les services et les élus communaux, ainsi que leur réitération lors de déclarations publiques au cours d’une fête de quartier, constitue une faute disciplinaire.
En l'espèce, l'intéressé soutenait que les faits qui lui étaient reprochés relevaient de sa liberté d'expression en qualité de citoyen et d'habitant de la commune.
Toutefois, les propos litigieux, établis notamment par plusieurs constats d’huissiers de justice et par les témoignages de deux chefs de service, présentaient le caractère d'insultes, de dénigrements, de décrédibilisations et de remises en cause des services et des politiques communales.
Par suite, ces agissements sont de nature à justifier la révocation.
CAA Versailles 24VE03221 du 22.09.2026
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Responsabilité
L'absence de harcèlement moral fait-elle obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'employeur en cas de souffrance au travail ?
L'absence de harcèlement moral ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité d'une collectivité lorsqu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique ou mentale de son agent.
En l'espèce, la directrice du secrétariat général d'une commune avait alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie sur sa souffrance au travail liée aux tensions existantes avec sa nouvelle supérieure hiérarchique ainsi que sur les conditions matérielles dégradées dans lesquelles elle exerçait ses fonctions.
Elle produisait notamment plusieurs documents attestant de sa situation de stress et de souffrance au travail, sans que des mesures effectives ne soient prises pour remédier à cette situation.
Toutefois, si ces éléments ne permettaient pas de caractériser une situation de harcèlement moral, ils révélaient une défaillance fautive de l'employeur dans l'exécution de son obligation de sécurité.
Par suite, la responsabilité de la collectivité était engagée.
TA Guadeloupe 2400592 du 22.09.2026
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Réponses ministérielles
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Rémunération des collaborateurs de cabinet
Sauf dans les collectivités et établissements publics de plus de 40 000 habitants, le traitement et le régime indemnitaire des collaborateurs de cabinet sont déterminés par l'autorité territoriale dans la limite d'un plafond fixé à 90 % du traitement à l'indice terminal et à 90 % du montant du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante et servi à l'emploi de référence.
Cet emploi de référence correspond, au choix de l'autorité territoriale, soit à l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par un fonctionnaire, soit au grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité au sein de la collectivité.
La détermination du régime indemnitaire des collaborateurs de cabinet doit nécessairement tenir compte du versement effectif du régime indemnitaire à l'emploi de référence.
Réponse ministérielle n° 11146 du 29.09.2026, Assemblée nationale
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Prime de fin d'année
Les primes de fin d'année ou de treizième mois constituent des avantages collectivement acquis pouvant être maintenus uniquement lorsqu'ils ont été institués avant le 28 janvier 1984 dans les conditions prévues par l'article L. 714‑11 du CGFP.
Le Gouvernement exclut toute évolution permettant aux collectivités de créer de nouveaux avantages de cette nature, en rappelant le caractère dérogatoire de ce dispositif.
Il souligne toutefois que les employeurs territoriaux disposent déjà, notamment au travers du RIFSEEP, de leviers leur permettant de prendre en compte des montants équivalents dans leur politique indemnitaire afin de limiter les écarts de rémunération entre agents.
Réponse ministérielle n° 07078 du 01.10.2026, Sénat
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Droit au chômage des agents inaptes ou révoqués
Le Gouvernement rappelle que l'inaptitude définitive à exercer des fonctions dans la fonction publique ne suffit pas à établir l'inaptitude au travail exigée pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Un agent reconnu inapte à toute fonction publique peut ainsi demeurer apte à exercer une activité professionnelle dans un autre secteur et être indemnisé au titre du chômage.
Il précise également qu'aucune modification de la composition des conseils médicaux n'est envisagée afin de renforcer la participation des employeurs publics dans l'appréciation de ces situations.
Enfin, le Gouvernement confirme qu'un agent révoqué est involontairement privé d'emploi et peut, à ce titre, bénéficier de l'ARE lorsqu'il remplit les conditions requises.
Réponse ministérielle n° 08668 du 01.10.2026, Sénat
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Cumul emploi-retraite
La réforme du cumul emploi-retraite applicable à compter du 1er janvier 2027 prévoit un mécanisme de plafonnement ou d'écrêtement des revenus avant 67 ans.
Elle ménage toutefois une exception pour les activités d'intérêt général ou concourant à un service public.
Le Gouvernement confirme ainsi que les revenus perçus dans ce cadre pourront, sous certaines conditions fixées par décret, ne pas être pris en compte pour l'application des nouvelles règles de cumul emploi-retraite.
Cette faculté doit permettre de préserver le recours à des retraités lorsque les nécessités de continuité du service public le justifient, notamment dans les secteurs rencontrant des difficultés de recrutement.
Réponse ministérielle n° 09052 du 01.10.2026, Sénat
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Validation des services de contractuel pour la retraite
Le Gouvernement confirme qu'il n'envisage ni de rouvrir l'ancien dispositif de validation des services accomplis comme agent contractuel dans le régime de retraite des fonctionnaires, ni de mettre en place un mécanisme de reconstitution d'ancienneté au moment de la liquidation de la pension.
Il rappelle que les périodes accomplies comme contractuel continuent toutefois d'ouvrir des droits auprès du régime général et, le cas échéant, de l'Ircantec.
Réponse ministérielle n° 09692 du 01.10.2026, Sénat
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