Vu cette semaine (du 26 avril au 2 mai)

Actualité juridique | Publié le 02/05/2025

Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel et la jurisprudence sélectionnée cette semaine.

  • Textes officiels

    Au JO du 30 avril 2025

    Arrêté du 29 avril 2025 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2025

     

    Jurisprudence

    • Contrats

      L'administration ne peut procéder à la modification du contrat de l'agent (art. L. 332-8 du CGFP ou contrat de projet) ou à son licenciement qu'aux termes d'une procédure l'ayant informé au préalable de la modification substantielle envisagée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, indiquant à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation.

      TA Nantes 2211943 du 28.04.2025

    • Cumul d’activités

      L'exécution d'une exclusion temporaire de fonctions n'a pas pour effet, par elle-même, d'empêcher l'agent public de percevoir un revenu.

      Pendant cette période, l’agent n’est plus soumis au principe d'interdiction de cumul d'activités prévu par les dispositions de l'article L. 123-1 du CGFP, mais seulement à ses obligations déontologiques d'information préalable de la collectivité résultant de celles de l'article L. 124-4 du même code, sans que l'absence de réponse de l’intéressé aux sollicitations de l’administration quant à l'exercice de son activité privée ne puisse être regardée comme un manquement à son devoir d'obéissance hiérarchique, auquel il n'est pas tenu pendant son exclusion.

      TA Poitiers 2202806 du 27.03.2025

    • Discipline

      La circonstance que le responsable d’une cuisine centrale ait préparé des repas pour des associations en se servant des moyens matériels de la commune pour commander, auprès des fournisseurs de la collectivité et sur le budget communal, les denrées nécessaires à la confection des repas, constitue un manquement aux obligations de moralité et de probité, quand bien même l’intéressé aurait bénévolement préparé ces repas le week-end sur son temps libre.

      TA Poitiers 2202806 du 27.03.2025

      La circonstance qu’un agent ait bénéficié de jours de congés indus dans le cadre d'un système frauduleux initié par son chef de service, dont il avait connaissance, puis ait refusé de reverser à la commune l'équivalent des jours de congés irrégulièrement pris, constitue un manquement à son obligation de loyauté de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.

      CAA Marseille 24MA01264 du 15.04.2025

      La circonstance qu’un médecin contractuel exerçant ses fonctions auprès d’un CCAS, ait entretenu une relation personnelle intime avec la sage-femme du centre, puis ait eu des relations sexuelles avec cette dernière dans les locaux municipaux, est constitutive d’une faute de nature à justifier qu’une sanction soit prononcée.

      Toutefois, en prononçant pour ce motif le licenciement de l’intéressé, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, dans la mesure où la sage-femme n’était pas une patiente du médecin.

      CAA Bordeaux 23BX01303 du 22.04.2025

      Si l’altercation au cours de laquelle un agent a invité un élu local à ne pas se rendre dans le restaurant de sa fille si « les B… te dérangent », à arrêter de « parler dans son dos », sans l’insulter ni le menacer, puis s’est exprimé en langue arabe en levant la tête et en fermant les yeux, en « invoquant le ciel », est de nature à démontrer l'existence d'un différend entre les deux intéressés, en revanche, les propos tenus ne traduisent pas une agression verbale vindicative contre l’élu visant à l'intimider.

      Par suite, à supposer que ces faits soient de nature à justifier une sanction disciplinaire, la révocation de l’agent présente un caractère disproportionné.

      CAA Bordeaux 23BX01573 du 22.04.2025

    • Harcèlement moral

      Dès lors que l'article L.134-5 du code général de la fonction publique (protection fonctionnelle) ne subordonne le droit à réparation à aucune autre condition que celle tenant à ce que le dommage ait été subi par l'agent public à l'occasion de ses fonctions et n'est pas subordonné à une faute de l'administration, les préjudices subis par un agent résultant du harcèlement moral dont il a été victime de la part de deux de ses collègues, doivent être intégralement réparés.

      TA Nice 2204465 du 24.04.2025

    • Imputabilité au service

      La circonstance qu’un agent ait été victime d’un malaise après être rentré de son lieu de travail et avoir pénétré dans l'enceinte de son domicile, alors qu’il se trouvait encore à bord de son véhicule, ne peut être regardé comme un accident de trajet imputable au service, dans la mesure où le seul fait que l'intéressé ne soit pas descendu de sa voiture ne suffit pas à considérer qu'il n'avait pas achevé son trajet.

      CAA Nancy 22NC01181 du 22.04.2025

       

      La maladie infectieuse déclarée par un agent exerçant les fonctions de jardinier depuis plus de 30 ans, suite à la piqûre d’une tique, présente un lien direct avec ses conditions de travail et doit être regardée comme imputable au service, dans la mesure où ses fonctions ont eu pour effet de le placer en contact direct et régulier avec les jardins et espaces verts, et une contamination extra-professionnelle doit être exclue compte tenu de l'absence de loisirs réguliers de l’intéressé en forêt.

      CAA Nancy 22NC01223 du 22.04.2025

      La pathologie dont souffre un agent depuis plusieurs années, qu’il attribue à ses conditions de travail, n’est pas imputable au service, dès lors que les dysfonctionnements professionnels qu’il évoque résultent exclusivement de son attitude vis-à-vis de son supérieur hiérarchique direct, à raison de laquelle il a pourtant été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises.

      Ce comportement fautif d'opposition systématique à trouver des solutions, étant la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d'exercice professionnel, constitue par suite un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.

      CAA Marseille 23MA00604 du 25.04.2025

    • Inaptitude Physique

      Un agent déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions demeure, pendant la période de préparation au reclassement, en position d'activité dans son cadre d'emplois d'origine.

      En cas de réforme statutaire de ce cadre d’emplois, l’intéressé doit être, par conséquent, intégré, reclassé, et percevoir le traitement correspondant.

      TA Amiens 2203869 du 17.04.2025

      La circonstance que la caisse d'assurance maladie ait informé un agent contractuel, déclaré inapte définitivement et totalement inapte à toute fonction au sein de la collectivité, que sa pathologie devait être regardée comme consolidée, signifie simplement que son état n'était, à la date indiquée, plus susceptible d'évoluer dans un sens favorable ou défavorable, mais ne signifie pas pour autant que l’intéressé est apte à reprendre ses fonctions ou à exercer d'autres fonctions.

      Par suite, en l'absence de toute possibilité de reclassement, il appartient à la collectivité de procéder à son licenciement.

      CAA Marseille 24MA01623 du 25.04.2025

    • Militaires

      Un ancien militaire nommé en qualité d’élève-administrateur territorial par le CNFPT, est intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

      Par suite, il doit être classé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son ancien corps.

      TA Strasbourg 2203066 du 22.04.2025

    • Nouvelle bonification indiciaire

      Un agent placé en congé de longue maladie et remplacé effectivement dans ses fonctions durant cette période, n’a plus droit au maintien du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

      TA Amiens 2300023 du 18.04.2025

    • Protection fonctionnelle

      Un stagiaire victime d'une discrimination durant sa formation à l'issue de laquelle il a fait l'objet d'une prolongation de stage de trois mois, fondée sur son appartenance syndicale et révélée par les commentaires inscrits dans son livret en ce qu’il s’est absenté à plusieurs reprises pour exercer son droit de grève, lui ouvre droit au bénéfice de la protection fonctionnelle sollicité au titre du dépôt de plainte pénale contre le directeur du centre de formation.

      CAA Lyon 24LY00484 du 17.04.2025

    • Résidence administrative

      En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative, il appartient à l'autorité compétente de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative.

      Dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent.

      TA Nice 2200688 du 24.04.2025

    • Rifseep

      Un fonctionnaire n’est pas fondé à soutenir avoir subi un préjudice financier grave et spécial en raison de l'application uniforme du RISFEEP à tous les agents de son cadre d’emplois de sa collectivité, dans la mesure où les fonctionnaires, qui sont vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, ne peuvent se prévaloir d'un préjudice résultant de la modification réglementaire, légalement effectuée, des règles relatives à leur rémunération.

      TA Strasbourg 2203896 du 22.04.2025

    • Suspension

      Un agent n’est pas fondé à contester la mesure de suspension dont il a fait l’objet pour des faits revêtant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, en faisant valoir qu’il a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel qui l’a condamné, et qu’il bénéficie ainsi de la présomption d'innocence en matière pénale, dès lors qu’au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, cette allégation est inopérante.

      TA Marseille 2300565 du 24.04.2025

      En plaçant un fonctionnaire, qui fait l'objet d'une mesure de suspension, en congé de maladie ou de longue maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau, à l'issue du congé, si les conditions prévues aux articles L.531-1 et L.532-2 du code général de la fonction publique demeurent remplies.

      TA Strasbourg 2301960 du 22.04.2025