Vu cette semaine (du 25 avril au 11 mai)
Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.
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Textes officiels
Au JO du 29 avril 2026
Arrêté du 20 avril 2026 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique
Décret n° 2026-324 du 28 avril 2026 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès des personnes âgées et handicapées
Arrêté du 28 avril 2026 fixant le calendrier de déploiement du système d'information relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès des personnes âgées et handicapées
Arrêté du 28 avril 2026 modifiant l'arrêté du 31 mars 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité »
Au JO du 8 mai 2026
Décret n° 2026-344 du 7 mai 2026 tirant les conséquences de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sur les conditions de départ à la retraite de certains assurés sociaux
Décret n° 2026-345 du 7 mai 2026 portant application de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
Au JO du 10 mai 2026
Décret n° 2026-353 du 7 mai 2026 modifiant diverses dispositions statutaires relatives aux militaires
La portée de ces textes sera analysée dans la revue du CIG Actualités statutaires - le mensuel.
Jurisprudence
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Abandon de poste
La circonstance qu’un agent ait été démis verbalement de ses fonctions par le maire ne constitue pas un motif légitime pour ne pas rejoindre son service à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée, ni, en cas d’incertitude sur son affectation, pour ne pas se présenter auprès de son administration, dès lors qu’il lui appartenait, le cas échéant, de contester la décision de fin d’affectation qui lui aurait été signifiée.
Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à contester sa radiation des cadres pour abandon de poste en soutenant qu’il disposait de « motifs sérieux pour ne pas réintégrer son poste ».
TA Versailles 2305721 du 24.04.2026
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Congés de maladie
Un salarié ne peut utilement engager la responsabilité de son employeur pour méconnaissance de son droit à la déconnexion durant un arrêt maladie, au seul motif qu’il a accompli plusieurs tâches professionnelles durant cette période et que l’employeur n’a mis en place aucun dispositif spécifique dédié à la mise en œuvre de ce droit, dès lors que les courriels reçus étaient principalement des notifications automatiques et que l’intéressé s’est connecté spontanément à ses outils professionnels pour réaliser des actions ponctuelles, sans injonction ni contrainte de sa hiérarchie.
Cour de cassation 24-21.098 du 25.03.2026
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Cumul d’activités
Les faits reprochés à un agent, consistant à avoir persisté à exercer une activité privée lucrative en qualité de dirigeant d’une société évènementielle malgré l’expiration de son autorisation de cumul d’activités, sont constitutifs d’une méconnaissance du principe général selon lequel l’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l’administration.
La poursuite de cette activité est établie par de nombreux éléments, notamment des captures d’écran du site internet de la société, des interviews données à une chaîne de télévision locale, divers articles de presse, ainsi que par le fait que l’intéressé ait proposé 2 000 places de spectacle à son propre employeur, le conseil départemental, à un tarif préférentiel.
Par suite, l’intéressé, par ailleurs élu local et qui aurait dû, en cette qualité, être sensibilisé à la nécessité de cesser une activité devenue non autorisée, a adopté un comportement révélant une volonté manifeste de ne pas respecter ses obligations statutaires et de ne pas se conformer aux instructions de sa hiérarchie, justifiant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an.
CAA Marseille 25MA00203 du 28.04.2026
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Discipline
Pour regrettable qu’elle soit, la circonstance qu’un agent public ait omis de renseigner certaines données dans le budget primitif qu’il a remis à la directrice générale des services, si elle relève d’une erreur d’inattention ou d’un manque de rigueur ponctuel, n’apparaît pas de nature, compte tenu du caractère isolé du fait reproché et en l’absence de toute velléité délibérée de fausser le budget ou de désobéir aux consignes qui lui étaient données, à caractériser une faute disciplinaire.
Par suite, l’intéressé est fondé à contester l’avertissement qui lui a été infligé pour ce motif.
TA Toulon 2401760 du 14.04.2026
Les faits reprochés à un attaché, dont la manière de travailler, totalement dispersée, l’a conduit à ne produire aucun travail exploitable et à se trouver dans l’incapacité manifeste de remplir les objectifs qui lui étaient assignés, malgré plusieurs rappels à l’ordre de sa hiérarchie, constituent des fautes disciplinaires.
Il en va de même de l’utilisation abusive de la messagerie professionnelle qui lui est reprochée sur une période de deux ans, au cours de laquelle il a adressé à sa hiérarchie plus de 250 messages, pour partie dépourvus de tout lien avec le service, et empreints de critiques récurrentes.
Dès lors, compte tenu du nombre et de la répétition des manquements constatés, ainsi que du statut d’agent public de catégorie A de l’intéressé, qui implique des exigences accrues de réserve, de probité et d’exemplarité, la sanction de mise à la retraite d’office qui lui a été infligée n’apparaît pas disproportionnée.
TA Marseille 2305904 du 21.04.2026
Les faits reprochés à un agent, consistant à avoir menacé « de se mettre en arrêt » si le télétravail lui était refusé les deux jours au cours desquels sa présence était requise par ses supérieurs hiérarchiques pour participer à une réunion, puis à avoir mis cette menace à exécution en se plaçant en congé maladie, constituent des manquements aux devoirs d’obéissance et d’exemplarité qui s’imposent aux agents publics.
Par suite, alors même que son arrêt aurait été qualifié de non justifié par un médecin expert lors d’une contre‑visite sollicitée par l’employeur, les seuls propos tenus par l’intéressé étaient suffisants pour justifier son exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
TA Toulouse 2204485 du 23.04.2026
Le fait, pour un chauffeur ripeur, d’effectuer une manœuvre de marche arrière prohibée au volant d’un camion de collecte, ayant entraîné le décès d’un collègue, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Eu égard à la gravité du manquement aux règles de sécurité et à ses conséquences, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an n’est pas disproportionnée, alors même que le manquement serait isolé et qu’un éventuel défaut d’entretien du véhicule ait pu contribuer à l’accident.
Par ailleurs, l’autorité disciplinaire n’est pas tenue d’attendre l’issue des poursuites pénales pour se prononcer.
CE 496424 du 29.04.2026
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Discrimination
La circonstance que l’engagement syndical d’un agent, ainsi que le manque de disponibilité professionnelle qui en résulterait, empêchant selon l’administration ses supérieurs hiérarchiques de l’évaluer à sa juste valeur, soient expressément et systématiquement mentionnés dans ses fiches d’évaluation annuelle, dans ses fiches d’appréciation de la valeur professionnelle, ainsi que dans toutes les fiches établies en vue de son accès au grade supérieur, est constitutive d’une discrimination.
Si l’intéressé ne bénéficiait pas d’une décharge de service pour l’exercice de ses mandats syndicaux, il bénéficiait d’autorisations spéciales d’absence régulièrement accordées, dont le caractère dûment justifié n’a jamais été contesté par sa hiérarchie.
Par suite, l’administration ne saurait lui faire grief d’avoir distrait une partie de son temps de service pour l’exercice de ses activités syndicales.
CAA Marseille 24MA01378 du 28.04.2026
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Evaluation professionnelle
Le fait pour un chef de service d’avoir été en télétravail ne saurait constituer un motif valable de report à plusieurs reprises de l’entretien professionnel annuel de son agent, lequel entretien n’a été réalisé qu’après les échéances fixées.
En outre, en l’absence d’objectifs professionnels formalisés lors de la prise de poste de son subordonné, l’intéressé n’a pas été en mesure de procéder à une évaluation dans de bonnes conditions, renseignant de nombreuses rubriques comme étant « sans objet ».
Enfin, si un agent récemment nommé peut ne pas avoir acquis l’ensemble des compétences attendues, l’évaluation de certaines compétences, notamment relationnelles, fondée sur des considérations telles que l’âge de l’agent ou l’appréciation personnelle du supérieur hiérarchique, est sans lien avec la manière de servir et révèle une carence fautive dans la conduite de l’entretien professionnel.
TA Toulouse 2204485 du 23.04.2026
La tenue de propos désobligeants visant notamment des agents en situation de handicap ne correspond pas, indépendamment de toute intention malveillante, au comportement professionnel attendu d’un agent public chargé de fonctions d’encadrement, tenu à ce titre d’adopter en toutes circonstances une attitude exemplaire à l’égard de ses collaborateurs.
Dès lors, un chef de service n’est pas fondé à contester un compte rendu d’entretien professionnel relevant que son comportement inadapté a contribué à l’instauration d’un climat délétère dans le collectif de travail, en se prévalant d’un « humour décalé » ou en soutenant que son employeur ne tolèrerait pas qu’il « casse un peu les codes habituels du management dans la fonction publique ».
TA Caen 2401804 du 22.04.2026
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Fonctionnaires de police
Les faits reprochés à un brigadier‑chef principal exerçant les fonctions de responsable du poste de police municipale, consistant à s’absenter du service pour des raisons personnelles, à tenter de justifier ses absences a posteriori par des motifs fallacieux, à solliciter un aménagement de son temps de travail afin de bénéficier du paiement d’heures supplémentaires indues et à confier le véhicule de service à un agent non habilité à le conduire, présentent un caractère fautif.
En tant qu’ils révèlent que l’intéressé a menti à l’autorité territoriale et a sciemment manipulé sa situation administrative à son avantage, ces faits sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de policier municipal.
Dès lors, le préfet a pu légalement estimer que l’agent ne présentait plus les garanties de confiance, de fiabilité et de crédit nécessaires à l’exercice de ses fonctions et, par suite, qu’il ne satisfaisait plus à l’exigence d’honorabilité à laquelle est subordonnée la délivrance de l’agrément, justifiant ainsi son retrait.
CAA Lyon 24LY02550 du 30.04.2026
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Harcèlement moral
Une pétition réalisée à l’initiative d’un collectif de personnels, destinée à informer, prévenir ou alerter la hiérarchie d’un dysfonctionnement lié à des relations professionnelles difficiles voire conflictuelles ayant une incidence sur les conditions de travail, ne saurait, par elle‑même, révéler l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard de l’agent public concerné.
Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à contester la décision par laquelle l’administration lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée au seul motif de l’existence d’une pétition spontanée tendant à obtenir son départ de la collectivité en raison de difficultés relationnelles.
TA Orléans 2401327 du 08.04.2026
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Imputabilité au service
Alors même que l’accident dont a été victime un agent s’est produit sur le lieu et durant le temps du service, la circonstance que le dommage subi trouve sa cause exclusive dans un « agissement impulsif » constitue une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service.
Dès lors, un agent ayant déclaré avoir chuté dans des escaliers n’est pas fondé à contester le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service, alors que l’enquête administrative établit qu’il s’est blessé en frappant violemment un madrier pour « passer ses nerfs » à la suite d’une altercation avec un collègue, agissement qu’il avait d’ailleurs spontanément reconnu auprès de son supérieur hiérarchique avant de se rétracter.
CAA Versailles 24VE03064 du 20.04.2026
Un « débrayage » organisé par des organisations syndicales ne peut être regardé ni comme une activité s’inscrivant dans la continuité de l’exécution des fonctions d’un agent public ni comme le corolaire de ses obligations de service.
Par suite, un agent ayant ressenti un choc psychologique au cours d’un tel événement, à la suite de propos tenus par le maire au micro d’une sonorisation, qu’il estimait dénigrants et humiliants, n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un accident imputable au service.
TA Versailles 2305721 du 24.04.2026
La circonstance qu’un agent ait été victime, sur son lieu et dans le temps du service, d’une agression verbale et d’intimidations de la part du conjoint d’une collègue, intervenu à la suite d’un différend professionnel mineur relatif à l’ouverture d’une fenêtre de bureau, constitue un accident de service, dès lors qu’aucune faute personnelle ni aucune circonstance particulière détachant l’événement du service ne peut être opposée à la victime.
Par suite, l’intéressé est fondé à contester le refus opposé par l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré.
TA Toulon 2301819 du 30.04.2026
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Intérêt à agir
Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service, sauf lorsque ces dispositions portent atteinte à leurs droits et prérogatives ou affectent leurs conditions d’emploi et de travail.
Par suite, un syndicat ne justifie par d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une délibération attribuant à plusieurs élus un véhicule pour nécessité absolue de service.
Une telle délibération, qui présente un caractère réglementaire, se rapporte à l’organisation du service et le syndicat ne démontre pas que l’attribution de ces véhicules aurait, par elle‑même, une incidence sur les conditions d’emploi et de travail des agents de la collectivité ni qu’elle entraverait leur accès aux véhicules de service lorsque les besoins du service le justifient.
TA Guadeloupe 2400578 du 21.04.2026
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Management
Les faits reprochés à un responsable de service encadrant une quarantaine d’agents, consistant à user depuis plusieurs années d’un management toxique fondé sur une manière de parler inadaptée, des insultes et des cris, une attitude violente, autoritaire, dominatrice et conflictuelle, une surveillance excessive, ainsi que sur l’utilisation de moyens de pression et de punition de nature à intimider les agents et à leur inspirer crainte et peur, constituent une faute disciplinaire.
Si l’intéressé reconnaît être un chef de service « exigeant » et « dur », qui « chambre beaucoup », de tels agissements, caractérisant un manquement prolongé au devoir de dignité qui s’impose aux agents publics, sont de nature à justifier une sanction.
Dès lors, et en l’absence de toute remise en cause de ses pratiques managériales, l’administration a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans.
TA Melun 2400892 du 09.04.2026
Les faits reprochés à un responsable de service, consistant à ne pas avoir accompagné correctement un nouvel agent, notamment en ne prenant connaissance de sa fiche de poste que plus de six mois après son arrivée, à avoir fait un usage inadapté du télétravail en travaillant à distance au‑delà de la quotité autorisée, en se rendant peu joignable et en transférant de fait sa charge de travail sur son nouveau subordonné, ainsi qu’à avoir refusé des demandes de congés au seul motif qu’il avait prévu d’être lui‑même en télétravail aux dates concernées, constituent des fautes.
Il ressort en outre que l’intéressé rencontrait des difficultés persistantes à se positionner en tant que chef de service, faisant preuve d’une rigidité excessive et d’un manque de réactivité, entretenant des relations conflictuelles avec les agents placés sous son autorité, faisant obstacle au travail collaboratif, refusant certaines missions demandées par sa hiérarchie et éprouvant des difficultés à prioriser son travail.
Compte tenu de la gravité et de la récurrence de ces manquements, de leurs conséquences sur la santé et le parcours professionnel des agents concernés ainsi que de l’entrave durable qu’ils ont constituée pour le bon fonctionnement du service, la sanction de révocation prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée.
TA Toulouse 2204485 du 23.04.2026
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Rémunération
Une gratification attribuée par une commune aux agents titulaires de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, bien qu’elle constitue un complément de rémunération soumis au principe de parité, peut être légalement maintenue et versée sur le fondement de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu’elle a été instituée avant 1984 en tant qu’avantage collectivement acquis, y compris lorsqu’elle était initialement servie par un comité des œuvres sociales.
CAA Versailles 26VE00468 du 23.04.2026
Si les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents contractuels fixent les critères dont l’autorité compétente doit tenir compte pour déterminer leur rémunération, elles ne font cependant pas obstacle à ce que le principe d’égalité soit utilement invoqué par un tel agent à l’appui d’une contestation portant sur le montant de sa rémunération.
CE 505835 du 06.05.2026
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Réponses ministérielles
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Retraite et droits familiaux
Il n'existe plus de différences à raison du sexe, en matière de droits familiaux, sauf en ce qui concerne l'accouchement, qui demeure pris en compte spécifiquement à travers la majoration de durée d'assurance par enfant, dont disposent les femmes ayant accouché à compter du 1er janvier 2004.
Cette majoration a récemment évolué puisque, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement a présenté un amendement, adopté dans le texte final, créant une bonification d'un trimestre supplémentaire (3 contre 2 auparavant) par enfant pour les femmes ayant accouché à compter du 1er janvier 2004.
Réponse ministérielle n° 10275 du 28.04.2026, Assemblée nationale
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Protection sociale complémentaire de l’agent multi-employeurs
Les partenaires sociaux ont prévu, par l'accord collectif national du 11 juillet 2023 portant sur la protection sociale complémentaire des agents territoriaux, la possibilité pour les agents multi-employeurs de se dispenser de l'adhésion au contrat collectif mis en place par l'un des employeurs, dès lors qu'ils bénéficient déjà d'une couverture collective auprès d'un autre employeur.
Le gouvernement entend préciser la situation de ces agents dans la fonction publique territoriale, par voie réglementaire.
Cette faculté de dispense permettra de sécuriser juridiquement les employeurs en précisant les conditions dans lesquelles la participation sera due.
Réponse ministérielle n° 11966 du 28.04.2026, Assemblée nationale
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Statut de l’élu
Si le code électoral permet de limiter le nombre de membres d'une même famille au sein d'un conseil municipal à deux dans les communes de plus de 500 habitants, rien n'empêche ces derniers de se présenter aux fonctions de maire et/ou d'adjoint.
Toutefois, ces élus restent soumis aux règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts, aux obligations de déport, de déclaration d'intérêts et de situation patrimoniale.
Réponse ministérielle n° 06334 du 30.04.2026, Sénat
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Valorisation du parcours des SPP confrontés à des problèmes de santé
Lors des visites médicales de suivi de l'aptitude, le médecin agréé du SDIS peut assortir l'aptitude du sapeur-pompier professionnel (SPP) de restrictions temporaires ou définitives.
De plus, les textes règlementaires récents relatifs à l'aptitude médicale permettent aux SPP souffrant de pathologies chroniques, notamment d'un diabète insulino-dépendant, de pouvoir rester en service actif malgré l'existence de cette pathologie.
Enfin, les SPP exerçant simultanément un mandat électif, bénéficient, comme tous les salariés ou agents publics de garanties statutaires spécifiques: autorisations d'absence, congés de formation de droit, crédits d'heures trimestriels.
Réponse ministérielle n° 06115 du 30.04.2026, Sénat
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Référent déontologue des élus
La loi 3DS a introduit le droit, pour chaque élu local, de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de la charte de l'élu local.
Afin d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de ce dispositif, la DGCL a élaboré un guide relatif à la désignation des référents déontologues des élus locaux, complété par une FAQ et le guide du maire, actualisé à l'occasion des élections municipales de 2026.
Ces obligations seront rappelées par les préfets lors des réunions d'installation des maires nouvellement élus qu'ils organisent à l'issue des élections.
Réponse ministérielle n° 05360 du 30.04.2026, Sénat
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Revalorisation des pensions de retraite pour invalidité
Les pensions de retraite pour invalidité dans la fonction publique sont revalorisées au 1er avril, conformément à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, selon le même calendrier que les prestations d’invalidité du régime général.
Cette différence avec les pensions de retraite de droit commun s’explique par la nature spécifique de l’invalidité, qui relève d’un risque distinct de la vieillesse.
Le Gouvernement souligne que ce calendrier a historiquement été favorable aux assurés invalides, puisqu’ils n’ont pas subi les décalages successifs de revalorisation appliqués aux pensions de retraite.
En conséquence, il n'envisage pas de modifier les modalités actuelles de revalorisation.
Réponse ministérielle n° 7652 du 05.05.2026, Assemblée nationale
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Réforme des secrétaires généraux de mairie
Afin d’attirer durablement de nouveaux agents sur l’emploi de secrétaire général de mairie (SGM), une nouvelle voie de promotion interne pérenne, dite « formation-promotion », permet aux agents de catégorie C d’être promus en catégorie B sans contingentement, après avoir suivi une formation qualifiante de préparation à ce métier et validé un examen professionnel.
Les premières formations mises en place par le (CNFPT) début 2026 doivent se traduire par des sessions d’examen professionnel à l’automne prochain, et par la suite, des promotions internes des agents ainsi formés.
Cette promotion est conditionnée à une obligation d’exercer les fonctions de SGM pendant 3 ans, sans que cette obligation de durée s’effectue au sein de la même collectivité.
L’article L. 512-25 du CGFP prévoyant un mécanisme de compensation lorsque la mutation d’un fonctionnaire territorial intervient dans les 3 années qui suivent sa titularisation permet à la collectivité territoriale d’origine de percevoir une indemnité des dépenses engagées en termes de formation, le cas échéant.
Réponse ministérielle n° 06779 du 07.05.2026, Sénat
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Emplois de direction dans les communautés de communes de moins de 10 000 habitants
Les conditions statutaires limitent la création d’emplois du grade d’attaché hors classe aux collectivités territoriales et établissements publics de plus de 10 000 habitants. Ce seuil d’habitants est jugé nécessaire pour exercer des fonctions à un niveau de responsabilité jugé cohérent avec celui observé dans les autres versants pour être nommé au même grade.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du CGFP réserve l'emploi de directeur général aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants.
Pour autant, les EPCI de moins de 10 000 habitants peuvent créer des emplois de direction non fonctionnels, occupés par des attachés ou attachés principaux, qui pourront ainsi développer les compétences et acquérir une expérience pour leur parcours de carrière au sein d’autres collectivités territoriales.
Dans ces conditions, le Gouvernement n’envisage pas de modifier les règles en la matière, tant au niveau législatif que réglementaire.
Réponse ministérielle n° 06857 du 07.05.2026, Sénat
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Reconnaissance du métier d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles
Les employeurs territoriaux disposent d’importantes marges de manœuvre dans le cadre du RIFSEEP.
Ils peuvent fixer le niveau de primes des ATSEM dans la limite d’un plafond fixé à 12 600 euros annuels bruts, conformément à l’article L. 714-4 du CGFP qui instaure le régime de parité entre la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale.
Réponse ministérielle n° 07069 du 07.05.2026, Sénat
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Limite d'âge dans la fonction publique
Il n’est pas prévu de faire évoluer les règles de recrutement sur celles du maintien en fonctions.
Le maintien en fonctions jusqu’à 70 ans est un dispositif dérogatoire, créé par la réforme des retraites de 2023, réservé aux agents déjà en poste et soumis à l’autorisation de l’employeur.
Il ne constitue pas un droit et doit être demandé avant 67 ans, âge auquel l’agent est sinon radié des cadres.
Autoriser le recrutement après 67 ans irait à l’encontre du principe d’égalité, car cela transformerait une dérogation en règle générale.
Des solutions alternatives existent telles que le cumul emploi‑retraite avant 67 ans ou dérogations ciblées pour certaines professions en tension.
Réponse ministérielle n° 07253 du 07.05.2026, Sénat
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Attractivité des carrières publiques
Compte tenu des contraintes particulièrement fortes pesant sur les finances publiques, de nouvelles mesures générales de revalorisation ne sont pas envisagées.
Pour autant, la question de la structure de la rémunération des agents publics fait l’objet d’échanges avec les partenaires sociaux dans le cadre d’un cycle de groupes de travail lancé le 13 avril 2026.
Réponse ministérielle n° 07280 du 07.05.2026, Sénat
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Autorisation d'absence relative au don d'ovocytes
Le don d’ovocytes ne relève pas de l’assistance médicale à la procréation (PMA) au sens juridique du code de la santé publique.
Les agentes publiques ne peuvent donc pas utiliser les autorisations d’absence liées à la PMA prévues par le code général de la fonction publique.
En revanche, l’article L. 1244‑5 du code de la santé publique reconnaît un droit spécifique à autorisation d’absence pour le don d’ovocytes, applicable aussi aux agentes publiques, pour les examens médicaux, la stimulation hormonale et le prélèvement des ovocytes.
Cette autorisation d’absence est de droit, sans nécessité de texte supplémentaire, et sans recours aux congés personnels.
Réponse ministérielle n° 07660 du 07.05.2026, Sénat
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