Vu cette semaine (du 25 au 31 octobre)

Actualité juridique | Publié le 31/10/2025

Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.

  • Textes officiels

    Aucun texte publié au cours des 7 derniers jours ne concerne la fonction publique territoriale.

     

    Jurisprudence

    • Discipline

      Constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire le fait pour un brigadier-chef principal de police municipale d’avoir rédigé un faux rapport d'intervention afin de dissimuler une absence, puis d’avoir ensuite réitéré cette fausse déclaration auprès de sa hiérarchie, alors qu’en sa qualité de policier municipal, il est astreint à un devoir de loyauté, d'exemplarité et de probité.

      Toutefois, compte tenu de l'absence de tout antécédent disciplinaire, de ses états de service et du contexte, caractérisé par des difficultés familiales à l'origine de son absence, le maire a, en faisant le choix de la révocation, prononcé une sanction disproportionnée.

      TA Montpellier 2306705 du 21.10.2025

      La circonstance qu’un agent ait fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir percuté trois personnes en manœuvrant son véhicule en état d’ébriété, après être sorti d’un bar de nuit à la demande du personnel, présente un caractère fautif, de nature à justifier une sanction disciplinaire, bien que ces faits aient été commis en dehors du service. 

      Toutefois, eu égard à l’absence d’atteinte à l’image de la collectivité, les faits s’étant déroulés dans une commune située à une quarantaine de kilomètres du lieu de travail de l’intéressé et ont seulement été relayés dans un article de presse locale où ne figurent ni le nom de la commune ni le sien, à ses fonctions d'adjoint technique territorial, au caractère isolé des faits commis, bien que particulièrement graves, et aux regrets qu'il a exprimés dès le lendemain des faits, la sanction de révocation est disproportionnée.

      CAA Toulouse 24TL01961 du 21.10.2025

      Les faits reprochés à un éducateur territorial des APS d’un stade nautique, identifié auprès de sa hiérarchie comme « un agent complexe à manager, qui respecte rarement des points essentiels de la fiche de poste », consistant à s'octroyer une liberté dans l'exercice de ses missions en se dispensant de surveillance sur le temps scolaire, en ne respectant pas son temps de pause, en prenant des cafés au bord du bassin, à proférer des moqueries et intimidations, et à avoir des comportements sexistes à l'encontre d'au moins deux agentes, sont constitutifs de manquements à l'obligation de dignité et d'exemplarité ainsi qu'à son devoir de participer à la continuité du service public. 

      Ces faits sont de nature à justifier son exclusion temporaire de fonctions de trois jours.

      TA Clermont-Ferrand 2301324 du 23.10.2025

      Les comportements, attitudes et propos déplacés, discriminants et sexistes, tenus par un chef de service de police municipale à l’encontre de ses agents, peuvent justifier son exclusion temporaire de fonctions de 15 jours, compte tenu de leur répétition, de leur retentissement sur le fonctionnement du service et l'intégrité psychologique des agents, et de l'absence d'évolution du comportement de l’intéressé malgré des mesures de recadrage. 

      En l’espèce, l’intéressé avait pris pour habitude de traiter ses agentes de surveillance de la voie publique de « cas sociaux », de « vieilles », d’autres collaborateurs de « gros porc » ou de « vieilles à la vessie défaillante », et de tenir des propos déplacés à l'égard de femmes, tels que « attention à la punition, si vous faites des bêtises, c'est cassage de pattes arrière ». 

      Dans ces circonstances, l’exclusion de 15 jours ne présente pas un caractère disproportionné.

      CAA Marseille 25MA00321 du 24.10.2025

      La circonstance qu’un agent ait reproduit la signature du directeur adjoint de son établissement puis ait utilisé de manière frauduleuse un tampon portant le nom et le grade de ce directeur, afin de s’accorder une autorisation d'absence pour congé de formation professionnelle qui lui avait été refusée par sa hiérarchie, justifie la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans qui lui a été infligée.

      CAA Marseille 24MA02392 du 24.10.2025

    • Enquête administrative

      Un agent ne peut soutenir avoir fait l’objet de mesures de représailles en raison de sa dénonciation des agissements de son ancien supérieur hiérarchique, en faisant valoir que l'enquête administrative, réalisée sur la base de son courrier de dénonciation, a été diligentée « à charge » à son encontre, en ce qu’elle fait ressortir son comportement virulent et vindicatif ainsi qu'une « attitude impulsive et hargneuse » de sa part, dans la mesure où cette enquête a pris en compte l'audition de l'ensemble des agents du service.

      CAA Versailles 23VE01075 du 23.10.2025

    • Imputabilité au service

      Le syndrome dépressif réactionnel déclaré par un agent suite à un entretien avec le maire, au cours duquel des reproches lui ont été adressés, et dont la violence n'est pas établie, concernant sa manière de servir et, plus précisément, le fait qu’il ait rédigé des faux certificats d'heures supplémentaires, doit être regardé comme étant en lien avec un fait personnel de l'intéressé de nature à détacher cette pathologie du service.

      TA Toulouse 2302163 du 22.10.2025

    • Lanceur d’alerte

      La protection due aux lanceurs d'alerte, qui est circonscrite à l'interdiction de prendre des mesures de rétorsion en lien avec les signalements effectués, ne fait pas obstacle à ce que des mesures disciplinaires puissent être prises à leur encontre sur un autre fondement. 

      Par suite, un agent n’est pas fondé à se plaindre de ce que l’administration lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicité au titre de la sanction dont il a fait l’objet, dès lors que cette dernière lui a été infligée à raison d’une suspicion de faits de corruption passive, sans lien avec des signalements qu'il avait antérieurement effectués.

      CAA Lyon 25LY01257 du 16.10.2025

    • Logement de fonctions

      La suspension, même provisoire, des fonctions d’un agent, autorise l’administration à mettre fin à sa concession de logement, dans la mesure où aucune disposition légale ou règlementaire, et notamment pas les dispositions de l'article L. 531-1 du CGFP, ne confère un droit absolu au maintien d'un logement au bénéfice d'un fonctionnaire suspendu.

      TA Strasbourg 2301121 du 23.09.2025

    • Mutation

      Une collectivité commet une erreur de droit en fondant le retrait d’une mutation sur des éléments du casier judiciaire du candidat, considérés comme incompatibles avec les fonctions qu’il a vocation à exercer, alors que ce dernier a obtenu, antérieurement à la lettre d'engagement de l’administration, l'effacement des condamnations présentes au bulletin n° 2 de son casier. 

      En l’espèce, l’intéressé, un adjoint technique territorial ayant fait acte de candidature sur un emploi d’éboueur, a fait l’objet d’une condamnation à 3 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants et sans port de la ceinture de sécurité, dont le tribunal judiciaire a ordonné la non-inscription au bulletin n° 2.

      TA Besançon 2301740 du 10.10.2025

    • Mutation d’office

      L’administration est fondée à prononcer, dans l’intérêt du service, le changement d’affectation d’un agent à la suite de la mesure de suspension dont il avait fait l’objet, dès lors que l’intéressé a fait part à diverses reprises des difficultés qu’il estimait rencontrer dans son poste, ainsi que du fait qu’une procédure disciplinaire venait d’être engagée à son encontre pour des faits de corruption passive dont il était alors soupçonné. 

      Dans ces conditions, le retour sur son poste d’origine aurait été de nature à le mettre en difficulté, comme les agents de son service.

      CAA Lyon 25LY01257 du 16.10.2025

    • Nominations

      L'inscription sur la liste d'aptitude à l'issue du concours ne vaut pas nomination, ni ne confère un droit à nomination sur un poste vacant. 

      Par suite, le délai de quatre ans qui s’est écoulé entre l’inscription d’un agent sur une liste d’aptitude après sa réussite à un concours interne, et sa nomination dans son nouveau grade, ne peut s’analyser comme révélant une intention de son employeur de lui nuire ou de nuire à sa carrière, alors que certains dysfonctionnements dans sa manière de servir avaient déjà été constatés.

      CAA Marseille 23MA00603 du 24.10.2025

    • Nouvelle bonification indiciaire

      Pour bénéficier de la NBI attribuée pour certaines fonctions, un fonctionnaire territorial doit occuper l'un de ces emplois en y étant affecté de manière permanente. 

      Par suite, un agent maintenu en position d'activité à l'issue d'une PPR, ne peut être regardé comme ayant été affecté de façon permanente à un tel emploi et, par conséquent, bénéficier de la NBI au titre de l’exercice des fonctions attachées à cet emploi.

      TA Lyon 2310491 du 20.10.2025

    • Protection fonctionnelle

      La circonstance que le responsable d’un service technique ait employé, à l’égard d’un agent, le surnom de « petit poulet » et que ce surnom inapproprié a pu légitimement être perçu comme dégradant pour l’intéressé, ne peut être regardée comme constitutive d'agissements susceptibles d'ouvrir le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, dans la mesure où l’agent n'établit pas qu'il aurait fait connaître son opposition face à l'emploi d'un tel surnom, ni que son supérieur l’aurait employé avec une intention moqueuse, alors que plusieurs agents du CTM s'étaient vu attribuer de tels sobriquets.

      TA Poitiers 2300635 du 23.10.2025

      Un agent n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre d’un dépôt de plainte relatif à un conflit de voisinage, alors qu’il n’est pas démontré que l’altercation dont il a été victime aurait eu lieu en raison de sa qualité d'agent public. 

      A cet égard, la seule circonstance que l’intéressé occupe un logement de fonction n'est pas suffisante pour établir qu'il a été victime d'une attaque à l'occasion ou du fait de ses fonctions.

      TA Martinique 2400845 du 23.10.2025

      Les dispositions des articles L.134-1 et suivants du CGFP n'ont pas pour effet de contraindre l'administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité des frais engagés dans le cadre d'une procédure judiciaire par l'agent bénéficiant de la protection fonctionnelle. 

      Dès lors, la décision de l’administration refusant de prendre en charge de nouvelles dépenses présentées par l’agent concerné doit seulement être analysée comme une décision par laquelle l’administration a refusé de se substituer à l’intéressé dans le règlement direct et préalable des factures d'honoraires réclamées par le conseil de ce dernier, et non comme une décision illégale de retrait de la décision lui accordant la protection fonctionnelle.

      CAA Marseille 24MA01864 du 24.10.2025

    • Reclassement

      Il résulte des dispositions de l'article 2-3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 que, lorsqu'un fonctionnaire ne signe pas la convention encadrant la PPR dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notification, il est réputé refuser cette dernière pour la durée restant à courir. 

      Par suite, ce refus n'a pas pour effet de remettre en cause les droits déjà ouverts au titre de la période écoulée, ni d'entrainer la régularisation rétroactive des pleins traitements qu’il a perçus au cours de cette période.

      TA Poitiers 2503264 du 20.10.2025

    • Réduction du temps de travail

      Un agent ne peut tirer des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE aucun droit à l'indemnisation des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail qu'il n'a pas pu poser avant sa radiation des cadres, dans la mesure où de tels jours n'ont pas le caractère de congés annuels payés.

      CAA Douai 24DA01795 du 17.10.2025

      La circonstance que certains métiers impliquent des déplacements en véhicule, inclus dans le temps de travail, ne justifie pas une réduction du temps de travail à ce titre, alors que l’administration ne démontre pas que ces déplacements présentent, notamment, une pénibilité ou une dangerosité, justifiant qu'ils soient regardés comme des sujétions. 

      Par suite, un département n’est pas fondé à contester le jugement par lequel la délibération accordant une réduction de temps de travail à certains agents au regard des déplacements quotidiens qu'ils impliqueraient, a été annulée.

      CAA Paris 24PA03907 du 24.10.2025

  • Réponses ministérielles

    • Rémunération des assesseurs des bureaux de vote

      Conformément aux dispositions de l'article R. 44 du code électoral, les assesseurs ne sont pas rémunérés, puisqu'une telle pratique conduirait à rémunérer des électeurs pour prendre part au processus électoral. 

      Pour cette raison, il n'est pas envisagé d'autoriser la rémunération des assesseurs, ni de modifier le code électoral. 

      A cet égard, la décision n° 461276 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2022, qui a considéré que la rémunération des assesseurs dans quatre bureaux de vote dans la commune d'Avignon n'avait pas altéré la sincérité du scrutin, doit être circonscrite, ainsi que le rappelle la décision, aux « circonstances de l'espèce ».

      Réponse ministérielle n° 7743 du 28.10.2025, Assemblée nationale

    • Publication du décret sur la retraite des pompiers volontaires

      La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que les SPV ayant accompli plus de 10 ans de service puissent bénéficier de trimestres de retraite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. 

      Les travaux interministériels relatifs à la rédaction de ce décret devraient aboutir dans les prochaines semaines.

      Réponse ministérielle n° 9538 du 28.10.2025, Assemblée nationale

    • Expérimentation AESH et animateurs

      Les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et celles des animateurs périscolaires sont très différentes. 

      Toutefois, des AESH peuvent exercer des missions d’animation sur le temps périscolaire dans le cadre d’un cumul d’emplois avec la collectivité compétente, mais ce cumul suppose une adaptation de ces personnels aux missions spécifiques de l’animation. 

      L’inverse est également possible dans le cadre d’un double emploi, si les animateurs périscolaires remplissent les conditions de recrutement des AESH définies dans la circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019.

      Réponse ministérielle n° 03534 du 30.10.2025, Sénat