Vu cette semaine (du 23 au 29 mai)
Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.
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Textes officiels
Au JO du 24 mai 2026
Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance (voir l’analyse sur le site du CIG).
Au JO du 27 mai 2026
Loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (sous réserve de l’analyse de leur portée dans les EHPAD gérés par les CT et les CCAS, art 7 et 11, notamment)
Au JO du 28 mai 2026
Décret n° 2026-409 du 26 mai 2026 relatif à la possibilité pour un agent public d'exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés
Jurisprudence
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Accident de service
Il résulte des dispositions de l’article L. 822-21 du CGFP que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) est subordonné à la position d’activité de l’agent.
Il s’ensuit que le maintien du plein traitement afférent à ce congé, qui en constitue l’un des effets, cesse nécessairement à la date de radiation des cadres de l’intéressé.
Dès lors, un agent stagiaire placé en CITIS, puis licencié en raison de son insuffisance professionnelle, ne saurait être maintenu dans cette position ni prétendre au bénéfice du plein traitement au-delà de sa radiation des cadres, y compris lorsque la date de consolidation est fixée postérieurement à celle-ci.
CAA Marseille 24MA01486 du 12.05.2026
En exigeant d’un agent qu’il établisse, pour l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI), la preuve d’un lien direct et certain entre un accident cardio‑vasculaire et le service en justifiant de circonstances particulières, alors que l’accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, la caisse des dépôts et consignations (CDC) a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En l’espèce, un agent d’exploitation a été victime d’un arrêt cardiaque pendant son service, reconnu imputable au service par son employeur.
Cet événement est intervenu dans un contexte d’augmentation significative de sa charge de travail, avec la réalisation d’heures supplémentaires quotidiennes, des astreintes prolongées sur plusieurs jours consécutifs en période hivernale et une exposition à des températures particulièrement basses, alors même que cette exposition était déconseillée au regard de son état de santé.
Dans ces conditions, l’état de santé antérieur de l’agent ne peut être regardé comme étant la cause exclusive de l’accident.
La CDC ne pouvait, pour ce motif, lui refuser le bénéfice de l’ATI.
TA Clermont-Ferrand 2202672 du 21.05.2026
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Discipline
Les faits reprochés à un ingénieur principal exerçant des fonctions de direction, consistant à avoir joué un rôle actif et durable dans un système de revente irrégulière de biens issus de l’activité du service, pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation pénale, sont constitutifs d’une faute disciplinaire.
En l’espèce, l’intéressé, en sa qualité de directeur du service, a non seulement laissé se pérenniser de telles pratiques, mais a également contribué à leur organisation, notamment en participant à la répartition des produits de revente entre les agents.
Si l’agent soutient avoir toléré ces pratiques afin de préserver, selon lui, la cohésion de l’équipe, cette circonstance est sans incidence sur la qualification des faits et leur gravité, au regard des responsabilités exercées.
De tels agissements caractérisent des manquements aux obligations d’intégrité, de probité et à l’exigence d’exemplarité attachée aux fonctions d’encadrement, justifiant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an assortie de six mois avec sursis, qui n’est pas disproportionnée.
TA Marseille 2409652 du 26.03.2026
Si les faits reprochés à un agent, consistant à adopter un comportement agressif, inadapté et très menaçant à l’égard de ses collègues, présentent un caractère fautif, l’administration doit apprécier la sanction en tenant compte de la situation personnelle.
L’intéressé se trouvait, au moment des faits, en situation de souffrance psychologique notoire au travail, reconnaissant lui-même « relever de la psychiatrie », qu’il en arrive parfois à « souhaiter faire du mal à ses collègues », qu’il est « assailli de pulsions suicidaires » et que sa santé mentale est « extrêmement fragile depuis des années ».
Dans ces conditions, alors que l’agent ne présentait pas d’antécédents disciplinaires et que la conseil de discipline avait proposé une sanction moins sévère, la révocation présente, en l’espèce, un caractère disproportionné.
TA Polynésie française 2500468 du 12.05.2026
La circonstance qu’un agent ait adopté, de manière répétée, un comportement intrusif dans la vie privée d’une collègue, en insistant pour lui rendre des services non sollicités malgré ses refus, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En l’espèce, l’agent avait notamment proposé à sa collègue, via sa messagerie personnelle, de la raccompagner à son domicile à l’issue d’une consultation médicale, puis s’était présenté au cabinet sans y avoir été invité.
La circonstance qu’il ait auparavant pu lui rendre service, notamment dans le cadre d’un déménagement, ne l’autorisait pas à s’immiscer davantage dans sa vie privée, en dépit des refus exprimés.
Dans ces conditions, l’exclusion de trois jours n’est pas disproportionnée.
TA Poitiers 2400920 du 13.05.2026
Une mise en congés d’office, même prononcée dans l’intérêt du service et assortie du maintien de la rémunération, est illégale lorsqu’elle procède de la volonté de l’administration de sanctionner un agent.
En l’espèce, le placement du directeur d’un accueil de loisirs périscolaire en congés d’office, à la suite de faits de maltraitance envers des jeunes mineurs dont il était suspecté, s’est accompagné de son éviction totale du service et de la perte de ses responsabilités.
Dans ces conditions, la mesure entraîne une dégradation de la situation professionnelle de l’agent et révèle une intention disciplinaire.
Elle constitue ainsi une sanction disciplinaire déguisée, qui aurait dû respecter la procédure applicable, notamment la consultation préalable du conseil de discipline.
TA Strasbourg 2307272 du 18.05.2026
L’attitude inadaptée et malveillante d’un agent, caractérisée par la multiplication de messages au contenu injurieux et offensants à l’égard de sa hiérarchie, manifeste un comportement provocateur de l’intéressé, que ne sauraient excuser ni un prétendu recours à l’humour, ni de bons états de service.
En l’espèce, un agent a envoyé de façon répétée à sa hiérarchie, nommément désignée, et à de nombreux autres destinataires, dont des organisations syndicales, des courriels visant à les humilier publiquement, en remettant en cause leur capacité intellectuelle et en leur attribuant des surnoms désobligeants.
Pour ces seuls manquements au devoir de dignité du fonctionnaire, l’administration pouvait, sans erreur d’appréciation, prononcer une exclusion temporaire de fonctions.
Dès lors que l’agent faisait déjà l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits similaires, l’exclusion de six mois, dont quatre avec sursis, n’apparaît pas disproportionnée.
TA Grenoble 2304585 du 18.05.2026
Le comportement reproché à un agent, consistant, dans le cadre d’une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 %, à avoir rejeté les propositions d’aménagement du temps de travail formulées par son supérieur hiérarchique et à avoir tenté d’imposer ses préférences en matière d’horaires en adoptant un comportement véhément, est fautif.
Par suite, et alors que le lendemain, via une boîte mail partagée entre les agents du service, l’intéressé a adressé un message à son supérieur en vue d’imposer au service la pose de journées de congés annuels tout en tenant des propos diffamants et menaçants, tendant à remettre en cause les compétences managériales de ce dernier, il a pu légalement être regardé comme ayant manqué à son obligation de respect de la hiérarchie.
Ce manquement est de nature à justifier une sanction disciplinaire, quand bien même l’agent ferait valoir des difficultés personnelles ou un désaccord avec les pratiques managériales.
TA Clermont-Ferrand 2302447 du 21.05.2026
Les faits reprochés à un agent, consistant à avoir adopté depuis plusieurs années, dans le cadre de l’exercice de son mandat syndical, des comportements agressifs et à user de pressions, ainsi qu’à remettre en cause l’autorité hiérarchique afin de peser sur l’organisation du service, caractérisent une faute disciplinaire.
En l’espèce, l’intéressé a multiplié les interventions conflictuelles auprès de la hiérarchie, en s’imposant dans les bureaux sans prévenir et en tenant des propos tels que « vous vous taisez, c’est moi qui parle » ou encore « je suis représentant du personnel, vous allez m’écouter si vous voulez que ça se passe bien », contribuant ainsi à dégrader le fonctionnement du service.
Toutefois, ces agissements s’inscrivent dans un contexte marqué par d’importantes difficultés d’encadrement et une organisation fragilisée, dans lequel l’intéressé a pu chercher, dans l’exercice de son mandat, à assurer la défense des intérêts collectifs des agents.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout recadrage préalable sur ses pratiques, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans présente un caractère disproportionné.
TA Caen 2500903 du 21.05.2026
Le comportement inamical et conflictuel reproché à une agente à l’égard de ses collègues, caractérisé par l’emploi d’un ton inadapté dans un contexte de tensions liées à son syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques, constitue un comportement fautif susceptible d’être sanctionné.
En l’espèce, l’intéressée a notamment refusé qu’une collègue, dont le parfum l’indisposait en raison de sa pathologie, lui tienne une porte.
Toutefois, eu égard à l’absence d’antécédents disciplinaires et au fait que l’administration n’a pas pris la mesure du caractère invalidant de la pathologie dont elle souffre, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour présente un caractère disproportionné.
TA Nantes 2400732 du 22.05.2026
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Droit syndical
La circonstance qu’un agent ait bénéficié de décharges d’activité de service successives pour l’exercice d’un mandat syndical ne lui ouvre aucun droit au maintien d’une telle décharge jusqu’au renouvellement des comités sociaux territoriaux (CST).
En l’espèce, l’agent se prévalait de décisions antérieures lui ayant accordé successivement une décharge partielle puis totale.
Toutefois, l’organisation syndicale à laquelle il appartenait n’avait présenté aucune candidature aux élections du CST et n’avait obtenu aucune voix.
Elle ne disposait donc d’aucun crédit de temps syndical sous forme de décharges.
Dans ces conditions, l’administration pouvait légalement refuser de lui accorder une nouvelle décharge, sans méconnaître ses droits.
TA Nîmes 2401423 du 18.05.2026
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Harcèlement moral
Le retrait des fonctions d’encadrement d’un agent, assorti d’une interdiction d’interaction avec son équipe, ne caractérise pas, à lui seul, un harcèlement moral lorsqu’il est justifié par des dysfonctionnements managériaux caractérisés.
Différents membres du service ont fait état, de façon sérieuse, précise et concordante, de comportements récurrents critiques et désobligeants de l’intéressé à l’égard de ses subordonnés.
Ces derniers évoquent une ambiance lourde et délétère de remise en cause de leur travail et de leurs compétences, des blocages répétés, le refus de collaboration, l’humiliation, des gestes d’intimidation, une propension au conflit, ainsi que la tenue de propos désobligeants, blessants et dénigrants, sur un ton agressif et accusateur.
Dans ce contexte, l’administration a affecté l’intéressé sur un poste sans fonctions d’encadrement, en lui enjoignant d’éviter toute interaction avec le collectif de travail.
Compte tenu de la matérialité et de la concordance des signalements, cette mesure, prise dans l’intérêt du service, ne caractérise pas un harcèlement moral.
CAA Lyon 25LY00011 du 07.05.2026
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Harcèlement sexuel
Les faits reprochés à un supérieur hiérarchique, consistant à avoir instauré avec un jeune subordonné de 19 ans une relation de proximité physique, non désirée, excédant le cadre d’une relation professionnelle « paternelle », caractérisent un comportement fautif.
En l’espèce, il ressort de nombreux témoignages circonstanciés l’existence d’une relation d’emprise à visée sexuelle instaurée par l’intéressé sur le lieu de travail, ayant eu pour effet, notamment en raison de la crainte du subordonné, agent contractuel, de ne pas voir son engagement renouvelé, de créer pour ce dernier une situation intimidante constitutive de harcèlement sexuel.
La circonstance que l’intéressé n’ait pas pris la mesure de la gravité des faits, en les minimisant ou en rejetant la responsabilité sur son subordonné, ne permet pas d’en atténuer la portée.
Compte tenu de la nature des faits, de leur réitération, du positionnement hiérarchique de l’agent et de leurs répercussions sur l’état de santé de la victime, l’administration n’a pas, en prononçant une mise à la retraite d’office, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
CAA Lyon 24LY01076 du 19.05.2026
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Imputabilité au service
Le syndrome anxiodépressif développé par un responsable de service à la suite d’une réunion avec sa hiérarchie, dans un contexte tendu d’effectifs réduits et de dégradation continue des conditions de travail après le départ d’un agent, trouve son origine dans les conditions d’exercice des fonctions.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé faisait face, depuis plusieurs années, à une surcharge structurelle de travail et à un manque de moyens, entraînant un surdimensionnement de ses missions, confirmé par les comptes rendus d’entretien professionnel et un audit externe du service.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément établissant un état antérieur, la pathologie doit être regardée comme directement imputable au service.
Le rapport établi par la hiérarchie postérieurement à la maladie, se bornant à relever des insuffisances professionnelles, est insuffisant pour détacher du service la pathologie contractée.
TA Nîmes 2402048 du 18.05.2026
Un message généré automatiquement par un logiciel de gestion RH, se bornant à informer un agent que les délégations qui lui avaient été accordées arrivaient à échéance, ne saurait être regardé comme présentant le caractère d’un fait soudain et violent.
En l’espèce, l’intéressé soutenait avoir été victime d’un accident, à la suite de la réception du courriel l’informant du retrait de ses habilitations sur un logiciel de gestion des ressources humaines, sans qu’il en ait été préalablement avisé.
Toutefois, un tel événement ne saurait, par sa nature, être qualifié d’accident de service.
TA Nantes 2400732 du 22.05.2026
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Protection fonctionnelle
L’administration ne satisfait pas à son obligation de protection en se bornant à accorder la protection fonctionnelle sans prendre de mesures effectives pour faire cesser les agissements en cause.
En l’espèce, un agent a cosigné, dans le cadre de son engagement syndical, un tract diffusé dans son établissement, qui a donné lieu, en réponse, à des affiches anonymes placardées sur son casier, rédigées par un collègue membre d’un syndicat concurrent, à caractère injurieux et raciste, représentant des images de singe et d’excrément surmontées du diminutif de son nom de famille.
Bien que l’administration lui ait accordé un principe de prise en charge de frais d’avocat en cas de poursuites pénales et ait engagé certaines démarches, ces mesures n’ont ni permis de faire cesser les agissements dont il était victime, ni assuré une protection effective de l’agent.
Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que les mesures mises en œuvre par l’employeur ne satisfont pas à l’obligation de protection qui pèse sur celui‑ci.
TA Lyon 2309479 du 21.05.2026
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Recours
Un courrier se bornant à indiquer à un agent qu’il a méconnu, en se présentant sur son lieu de travail, les obligations découlant d’une mesure de suspension conservatoire dont il faisait l’objet, sans en tirer de conséquence, ne fait pas grief.
Un tel rappel aux obligations qui pèsent sur l’agent au regard de cette mesure est, par lui‑même, dépourvu d’effet juridique.
Dès lors, et en dépit de sa qualification d’« avertissement », ce courrier, qui ne révèle aucune volonté disciplinaire, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
CAA Lyon 24LY01178 du 19.05.2026
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Suspension
Un agent décrit comme une personne tactile, ayant développé un comportement déplacé à l’égard de plusieurs collègues féminines, consistant notamment à les embrasser dans le cou sans leur consentement, peut être regardé comme ayant commis des agissements d’une particulière gravité.
Il ressort en l’espèce de témoignages précis, circonstanciés et concordants, confirmés par les intéressées, que l’agent était habituellement prompt à ce type de gestes.
Dans ces conditions, dès lors que ces éléments présentent un caractère de vraisemblance suffisant au regard de la gravité des faits reprochés, l’autorité administrative a pu légalement prononcer à son encontre une suspension à titre conservatoire, sans entacher sa décision d’inexactitude matérielle ni d’erreur d’appréciation.
TA Toulon 2203154 du 21.05.2026
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Réponses ministérielles
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Protection fonctionnelle en cas de détachement
La bonification de retraite des sapeurs‑pompiers volontaires entrera en vigueur au 1er juillet 2026.
À cette date, les agents justifiant d’au moins 10 ans d’engagement se verront ouvrir un droit à majoration de durée d’assurance, auquel s’ajouteront 2 majorations complémentaires acquises respectivement après 20 puis 25 ans de service, dans la limite de 3 trimestres au total.
Réponse ministérielle n° 12503 du 02.06.2026, Assemblée nationale
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Reclassement des agents publics inaptes
Il résulte des dispositions du CGFP et des textes réglementaires relatifs au reclassement que le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions peut bénéficier d’un dispositif de maintien dans l’emploi, le cas échéant précédé d’une période de préparation au reclassement (PPR).
Ce dispositif implique que l’administration mette en œuvre une démarche active de recherche de reclassement, consistant à identifier et proposer à l’agent des emplois compatibles avec son état de santé, y compris dans un autre corps ou cadre d’emplois.
Toutefois, cette obligation ne constitue qu’une obligation de moyen, l’administration n’étant pas tenue de garantir l’existence d’un poste disponible ni l’aboutissement effectif du reclassement.
Le reclassement doit être regardé comme impossible lorsque aucun emploi compatible ne peut être proposé, lorsque l’agent est déclaré inapte à toutes fonctions ou lorsqu’il refuse les postes qui lui sont présentés.
Dans une telle hypothèse, l’administration est tenue de placer l’agent dans une position statutaire régulière, notamment en le réintégrant s’il est apte, en le plaçant en congé ou en disponibilité pour raison de santé, ou, en cas d’inaptitude définitive, en procédant à sa mise à la retraite ou à son licenciement.
Note DAJ A2 n° 2026-002238 du 24.02.2026, Ministère de l'éducation nationale
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Création d'un diplôme préparant au métier de secrétaire général de mairie
Le Gouvernement envisage la création d'une filière permettant l'obtention d'un diplôme national d'enseignement supérieur préparant au métier de secrétaire général de mairie, afin notamment de rendre homogène les contenus et les modalités des formations existantes.
Réponse ministérielle n° 9934 du 26.05.2026, Assemblée nationale
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