Vu cette semaine (du 22 au 28 novembre)

Actualité juridique | Publié le 28/11/2025

Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.

  • Textes officiels

    Au JO du 28 novembre 2025 

    Décret n° 2025-1135 du 26 novembre 2025 portant plafonnement du nombre de jours indemnisables épargnés sur le compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

    Arrêté du 17 novembre 2025 fixant le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires

    La portée de ces textes sera analysée dans la revue du CIG « Actualités statutaires - le mensuel ».

     

    Jurisprudence

    • Autorisations spéciales d’absence

      Une préfecture est fondée à demander la suspension d’une note de service prévoyant une ASA pour un « congé accueil de l’enfant au bénéfice du deuxième parent », en ce qu’elle est attribuée aux agents à l’issue du « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » de l’article L. 631-9 du CGFP, et permet ainsi une prolongation de sept jours de ce dernier. 

      Par suite, ce nouveau congé n’est pas une ASA au sens de l’article L. 622-1 du CGFP (ASA liées à la parentalité), et paraît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, dont les agents de la fonction publique de l’Etat ne peuvent au demeurant bénéficier.

      CAA Lyon 25LY02431 du 20.11.2025

    • Congés de maladie

      Si l’employeur public qui estime que la santé ou l’intégrité physique de l’un de ses agents est menacée peut prendre toute mesure de nature à prévenir la réalisation ou l’aggravation de dommages causés aux agents, la décision par laquelle l’administration a imposé à un agent de ne pas rejoindre son poste à l’issue d’un congé de maladie avant d’avoir été reçu par le médecin de prévention, est dépourvue de base légale, alors que l’intéressé a adressé à l’employeur son avis de fin d’arrêt de travail, attestant ainsi de son aptitude à la reprise de ses fonctions.

      CAA Marseille 25MA00616 du 24.11.2025

    • Cumul d’activités

      L'article L. 123-9 du CGFP impose à l'administration, lorsqu'elle envisage de recouvrer les sommes que l'un de ses agents a perçues en contrepartie de l'exercice d'une activité dont le cumul avec son emploi public n'a pas été autorisé, d'être à même de connaître à l'euro près le montant de la rémunération ainsi indûment perçue. 

      Par suite, une collectivité est fondée à demander au juge des référés d'enjoindre à l’un de ses agents de lui communiquer les bilans et les comptes de résultat mentionnant la rémunération qu'il a perçue, en raison de l'activité non autorisée d’élevage de buffles qu'il a cumulée avec ses fonctions. 

      Ces documents comptables, qui permettent de retracer le cumul d'activités, sont ainsi indispensables pour permettre l’établissement du titre exécutoire envisagé.

      TA Clermont-Ferrand 2502595 du 03.10.2025

      L’activité de réparation de système de climatisation chez des particuliers à raison de 8 heures par mois au plus, sur une à deux journées, sous le statut de salarié d'une entreprise, doit être regardée comme relevant de la catégorie de « travaux de faible importance chez des particuliers » au sens du 7° de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020. 

      Par suite, l’administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à un agent un tel cumul d’activités, alors qu’elle avait autorisé l’un de ses collègues à exercer une activité accessoire de « changement de filtre chez des particuliers » en tant que salarié.

      TA Nice 2405032 du 04.11.2025

    • Discipline

      La circonstance qu’une secrétaire de mairie se soit octroyée le complément indemnitaire annuel sans autorisation de l'autorité administrative, en manipulant le logiciel de paie, puis en ayant préparé le bordereau de mise en paiement pour le Trésor public, constitue un manquement à l'obligation d'intégrité et de probité, justifiant l’avertissement qui lui a été infligé. 

      Si l’intéressée soutient qu'elle était en droit de bénéficier d'un CIA, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la sanction. 

      Si elle soutient par ailleurs qu'aucun arrêté portant suppression de ce complément indemnitaire n'a été pris par la commune pour la période en cause, cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée, le montant de cette indemnité devant être fixé chaque année.

      TA Nancy 2303006 du 18.11.2025

    • Disponibilités

      Un fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles peut être radié des cadres lorsque, trois mois au moins avant le terme de sa disponibilité, il n'a sollicité ni le renouvellement de sa disponibilité, ni sa réintégration à condition que l'autorité administrative, dans un délai raisonnable avant l'expiration du délai imparti à l'agent pour manifester ses intentions, l'ait informé, de manière complète et circonstanciée, des conséquences de son abstention. 

      A défaut, l'administration méconnait le droit d'information qui lui incombe.

      TA Marseille 2307744 du 19.11.2025

    • Elus locaux

      Les faits pour lesquels un maire a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis, d’une part, pour prise illégale d'intérêts, en ce qu’il a renouvelé plusieurs fois le contrat de son épouse dans les services de la commune, assurant ainsi des revenus profitant à l'ensemble du ménage, et d’autre part, pour harcèlement moral à l’encontre de sa secrétaire, dicté par un « ressentiment personnel, avec l'intention de nuire », sont d'une gravité suffisante pour caractériser une faute personnelle détachable de l'exercice, par l'élu, de son mandat. 

      Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à contester la délibération par laquelle le conseil municipal lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, sollicité au titre de ces procédures. 

      La circonstance que le juge pénal n'ait pas reconnu l'existence d'une faute détachable des fonctions étant sans incidence sur la légalité de cette décision.

      CAA Douai 24DA00806 du 06.11.2025

    • Evaluation professionnelle

      La qualité de policier municipal placé sous l'autorité hiérarchique du maire pour l'exercice de ses missions de police administrative, ne fait pas obstacle à son placement sous l'autorité hiérarchique du directeur général des services pour la gestion de sa situation administrative, en sa qualité d'agent de la fonction publique territoriale. 

      Par suite, un chef de service de police municipale n'est pas fondé à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel, en ce qu’il a été établi par le DGS de la collectivité, en soutenant que seul le maire aurait été compétent pour conduire son entretien.

      TA Marseille 2205455 du 02.10.2025

    • Formation

      L’administration est fondée à rejeter la demande d’utilisation du CPF d’un agent, souhaitant suivre une formation en anglais dans le but de créer, après son admission à la retraite, une structure associative, dont l'objet social serait l'aide et l'accompagnement d'un public spécifique, dans les démarches administratives notamment celles liées à l'insertion dans l'emploi, en ce qu’elle ne s'inscrit en rien dans un projet à caractère professionnel, aussi « louable » que soit sa démarche.

      TA Saint-Martin 2300123 du 21.11.2025

    • Harcèlement moral

      Les seules circonstances qu’un agent n'ait pas bénéficié d'une promotion de grade, laquelle ne constitue pas un droit, dès la date où il y était éligible, et celle que la médaille d'honneur du travail décernée aux agents ayant plus de vingt ans de carrière, dont l'octroi ne constitue pas non plus un droit, ne lui ait pas été décernée, ne sauraient être regardées comme constitutives d'un harcèlement moral.

      CAA Lyon 23LY00251 du 14.11.2025

      Les circonstances que la redéfinition de fonctions d’un agent technique l’ait conduit à le cantonner pour l'essentiel à des tâches à l'extérieur de son établissement, auquel il ne pouvait accéder sans justifier de son besoin de le faire et emprunter une clé, que son travail était très étroitement surveillé par sa hiérarchie, qui le soumettait à des instructions étroites et tatillonnes, qu’il était régulièrement victime de la part de cette dernière de propos méprisants tenus publiquement, et que ses collègues aient reçu l'instruction de ne pas lui servir de café pendant ses pauses, au motif qu'il ne le méritait pas, sont de nature à faire présumer l’existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre. 

      Par suite, alors même que les plaintes pénales pour harcèlement déposées par l’intéressé ont été classées, faute de caractérisation d'un élément intentionnel, les pièces versées au dossier permettent d'établir qu’il a subi de la part de sa hiérarchie des agissements répétés insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

      CAA Lyon 23LY00270 du 14.11.2025

    • Inaptitude physique

      Le licenciement d'un agent contractuel recruté par une maison départementale des personnes handicapées, n'est prononcé que lorsque son reclassement professionnel n'est pas possible dans les emplois des services relevant de cette autorité territoriale l'ayant recrutée. 

      Par suite, un agent contractuel recruté par une MDPH, et ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique, n’est pas fondé à contester la décision du département par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de reclassement. 

      Bien que le département assure la tutelle administrative et financière de la MDPH, il n'est pas pour autant l'autorité territoriale ayant recruté l’intéressé, de telle sorte que c'est à bon droit qu'il a pu s'opposer à la demande de ce dernier.

      TA Toulon 2400883 du 03.10.2025

    • Nouvelle bonification indiciaire

      En supprimant la NBI d’un agent par un arrêté notifié plus de dix mois après son placement en disponibilité d'office, l’administration a conféré une portée rétroactive à sa décision et a méconnu les règles d'abrogation d'un acte créateur de droit. 

      La disponibilité d'office n'impliquant l'exercice effectif d'aucune fonction, un agent n'a ainsi pas droit au bénéfice de la NBI à compter de son placement dans cette position, toutefois, la décision par laquelle cet avantage lui a été attribué ne peut pas être légalement retirée après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction, prévu par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.

      TA Rouen 2400528 du 21.11.2025

    • Procédure disciplinaire

      Il ne ressort d’aucune disposition, ni d’aucun principe général du droit, que le fonctionnaire devrait, d’une part, être avisé, lors de sa convocation ou pendant la séance du conseil de discipline, de la possibilité qu’ont les membres de ce conseil, délibérant hors de la présence du fonctionnaire ou de ses représentants, de proposer toute sanction, sans être tenus par celle envisagée par l’employeur, ou, d’autre part, être mis à même, si le conseil de discipline adopte et propose à l’autorité compétente une sanction plus sévère que celle initialement envisagée par celle-ci, de présenter à cette autorité, avant qu’elle ne statue, des observations sur cette proposition.

      CE 495929 du 25.11.2025

    • Protection fonctionnelle

      Une agente, victime de propos diffamatoires de la part de plusieurs collègues, en ce qu’ils ont colporté une rumeur selon laquelle elle aurait entretenu une relation intime avec un collègue sur leur lieu de travail, durant la période où ils partageaient le même bureau, est fondée à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle à ce titre. 

      Par suite, et alors que les allusions à caractère sexuel ainsi propagées au sein du service par certains agents précisément identifiés sont établis et de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de l’intéressée, dont l’époux était également agent de la commune, l’agente est fondée à soutenir que la décision par laquelle le maire lui a refusé le bénéfice de cette protection est entachée d’illégalité.

      CAA Lyon 23LY03888 du 14.11.2025

    • Responsabilités

      Le courrier par lequel un maire informe un agent, qu'à la suite du retrait de sa sanction de révocation, et en dépit de ce que le conseil de discipline de recours a estimé que les fautes qu'il avait commises justifiaient une sanction d'exclusion du service d'une durée d'un an avec six mois de sursis, il renonçait à prononcer une nouvelle sanction disciplinaire dans l'immédiat, prenant en compte son détachement dans la fonction publique de l’Etat, afin de ne pas obérer ses chances dans la poursuite de sa carrière, mais qu'une telle mesure serait envisagée dans l'hypothèse où il réintégrerait ses fonctions, ne saurait être regardé comme un agissement fautif de la commune.

      CAA Versailles 24VE00377 du 20.11.2025

    • Stagiaires

      La circonstance que l'insuffisance professionnelle d’un stagiaire ait été appréciée au regard des fonctions qui lui ont été confiées, lesquelles ne concernaient toutefois pas son cadre d'emplois, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de le titulariser. 

      Par suite, une adjointe technique territoriale ayant accompli sa période probatoire en exerçant les fonctions d'auxiliaire de puériculture, est fondée à demander la suspension de la décision par laquelle le maire a refusé de la titulariser.

      TA Orléans 2505863 du 18.11.2025

      L’administration peut légalement prononcer la radiation des cadres d’un stagiaire, faute pour lui d'avoir déféré à la mise en demeure et d'avoir rejoint son poste dans le délai imparti, alors même qu'une telle possibilité n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 327-4 du CGFP. 

      Tout agent public étant soumis à l'obligation d'exercice effectif de ses fonctions, l'autorité administrative peut, même sans texte, prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste.

      TA Rouen 2501345 du 21.11.2025

    • Suspension

      Les faits signalés par un agent, affirmant qu’au cours d’une formation à laquelle il assistait, un collègue lui aurait déclaré « je te plais, tu me plais, on se plait », aurait insisté pour avoir des informations sur sa situation professionnelle, lui aurait demandé plusieurs fois qu'ils puissent se revoir, lui aurait demandé s'il s'était déjà « fait draguer par un homme », et lui aurait demandé de le rejoindre dans un couloir sans issue lors d'un temps de pause, présentent un caractère suffisant de vraisemblance, en ce que le signalement est précis et circonstancié. 

      Toutefois, au regard des faits ainsi décrits par l'intéressé, ils ne présentent pas un caractère suffisant de gravité, justifiant la suspension de fonctions à titre conservatoire de ce collègue par la collectivité.

      TA Melun 2303082 du 13.11.2025

  • Réponses ministérielles

    • Falsification de diplôme lors du recrutement

      La règle selon laquelle un acte obtenu par fraude peut être retiré à tout moment, prévue à l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, s’applique à l’acte d’engagement d’un agent contractuel (CAA Paris n° 16PA02587 du 25 avril 2017).

      Par suite, le fait de produire un faux diplôme aux fins d’être recruté, peut être regardé comme constituant une fraude, justifiant le retrait du contrat de recrutement.

      Toutefois, les rémunérations versées à l’agent pour les services accomplis depuis son recrutement doivent lui demeurer acquises, le reversement de ces sommes ne peut donc pas être exigé.

      Réponse ministérielle DAJ A4 n° 2025-007558 du 20.05.2025, Ministère de l'Éducation nationale

    • CET d’un agent public décédé

      En l’absence de texte permettant d’écarter certains héritiers de la notion d’ayants droit au sens de l’article 10-1 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002, et en l’absence de conjoint successible, d’enfants et de descendants de ces derniers et de père et de mère, appelés à lui succéder, les droits acquis au titre du compte épargne-temps d’un agent public décédé en activité semblent pouvoir bénéficier à ses frères et sœurs.

      Réponse ministérielle DAJ A4 n° 2025-007558 du 24.07.2025, Ministère de l'Éducation nationale

    • Suspension conservatoire et assignation à résidence

      Rien ne fait obstacle à ce que qu’un agent placé en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire, prévoyant notamment une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique, soit laissé sans affectation ni rémunération, faute de service fait, tant que le contrôle judiciaire dont il fait l’objet ne lui permet pas d’exercer effectivement ses fonctions.

      Si tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, le Conseil d’État a jugé qu’une mesure de contrôle judiciaire peut priver un fonctionnaire de ce droit, si elle fait obstacle à ce qu’il puisse exercer de manière effective ses fonctions (CE n° 247175 du 25 octobre 2002).

      Dans ce cas de figure, l’administration n’est tenue ni de modifier l’affectation de l’intéressé ou de rechercher à le reclasser sur d’autres fonctions, ni de prendre une mesure de suspension à titre conservatoire.

      Réponse ministérielle DAJ A4 n° 2025-007498 du 24.07.2025, Ministère de l'Éducation nationale

    • Inclusion des enseignants artistiques territoriaux au RIFSEEP

      Les cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux d'enseignement artistique ont comme corps équivalent celui des professeurs certifiés de l'Éducation nationale qui sont exclus du RIFSEEP.

      Aucune équivalence provisoire n'a été instituée pour ce cadre d'emplois.

      Toutefois, les professeurs territoriaux d'enseignement artistique et les assistants territoriaux d'enseignement artistique peuvent bénéficier actuellement du régime indemnitaire servi aux professeurs certifiés, composé de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, des indemnités horaires d'enseignement pour service supplémentaire, de la prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation, d'une prime d'équipement informatique et d'une prime d'attractivité, dès la transposition de ces dernières par délibération de l'organe délibérant.

      Réponse ministérielle n° 1466 du 25.11.2025, Assemblée nationale

    • Échelons de catégorie C pour les policiers municipaux et les gardes-champêtres

      Il n'est pas envisagé la création d'un troisième grade dans les cadres d'emplois d'agent de police municipale ou de celui des gardes champêtres.

      La création d'un troisième grade conduirait soit à un niveau de rémunération en inadéquation avec la catégorie et le niveau de recrutement de ces cadres d'emplois, soit à un abaissement de la rémunération du deuxième grade.

      Cela pourrait aussi entrainer pour les agents de police municipale de catégorie C des conditions moins favorables de recrutement et de reclassement dans le cadre d'emplois de catégorie B des chefs de service de police municipale.

      Enfin, cela pourrait représenter dans la première hypothèse un coût non négligeable imposé aux collectivités territoriales dans un contexte budgétaire contraint.

      Réponse ministérielle n° 3926 du 25.11.2025, Assemblée nationale

    • Protection et indemnisation des policiers municipaux

      Les articles L. 134-1 et suivants du CGFP posent le principe et déterminent les modalités de la protection fonctionnelle due par la collectivité publique aux agents publics et à leurs proches. Il en résulte en particulier que « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » 

      L'article L. 134-11 du CGFP vient expressément rappeler que cette protection est également accordée aux policiers municipaux.

      Réponse ministérielle n° 4733 du 25.11.2025, Assemblée nationale

    • Clause de sauvegarde du régime indemnitaire de la police municipale

      L'article 7 du décret n° 2024-614 du 26 juin 2024, qui a réformé l'architecture du dispositif indemnitaire des policiers municipaux, prévoit une clause de sauvegarde afin de garantir à l'ensemble des fonctionnaires bénéficiaires le maintien du montant du régime indemnitaire mensuel antérieur lorsque celui-ci demeure plus avantageux.

      Le maintien de ce montant indemnitaire mensuel s'effectue au titre de la part variable dans la limite des montants plafonds prévus pour cette dernière à l'article 5 du décret du 26 juin 2024. 

      La première application des dispositions du décret correspond au jour où la délibération votée par l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale instaure l'ISFE, par conséquent, la clause de sauvegarde n'est applicable qu'aux agents en poste à cette date au sein de la collectivité.

      Réponse ministérielle n° 4874 du 25.11.2025, Assemblée nationale

    • Cumul d'emplois des policiers municipaux

      Cumul d'emplois des policiers municipaux

      Un policier municipal occupant un emploi à temps complet peut, à sa demande, exercer ses fonctions à temps partiel afin de cumuler une activité privée lucrative, dans le cadre des dérogations légalement prévues. 

      L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. 

      A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

      Réponse ministérielle n° 5748 du 25.11.2025, Assemblée nationale

    • Nouveau congé pour les agents contractuels en cas de grave maladie

      A l'issue d’un congé de grave maladie, lorsque l'agent contractuel n'est pas en capacité de reprendre son activité à temps plein, il peut être autorisé, sur présentation d'un certificat médical, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique pour une durée maximale d'un an. 

      Les périodes de temps partiel thérapeutique des agents contractuels ouvrent des droits à un nouveau congé de grave maladie. 

      La circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique prévoit pour les fonctionnaires que « les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérés comme à temps plein s'agissant de l'ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie ». 

      Par conséquent, et pour ne pas créer de situation manifestement différente entre les agents d'une même collectivité, la même analyse doit être reprise s'agissant des agents contractuels en temps partiel thérapeutique.

      Réponse ministérielle n° 7023 du 25.11.2025, Assemblée nationale

    • Bilan des expérimentations du congé menstruel

      A ce jour, et en l'état actuel du droit, le dispositif des congés de maladie apparaît comme l'outil statutaire le plus adapté à la situation des femmes souffrant de douleurs gynécologiques, et notamment le recours au congé de maladie ordinaire fractionné.

      Réponse ministérielle n° 7763 du 25.11.2025, Assemblée nationale

    • Médecine du travail pour les agents territoriaux

      Pour faire face à la diminution du nombre de médecins, le Gouvernement envisage l'alignement de la fréquence des visites médicales pour les agents territoriaux de catégories A et B de la filière administrative sur l'État, soit tous les 5 ans, permettant ainsi de libérer du temps pour les médecins territoriaux afin qu’ils se consacrent à la prévention du collectif et aux actes prioritaires, tels que le suivi renforcé des agents occupant des postes à risques, la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et l'accompagnement individualisé des situations de vulnérabilité.

      Réponse ministérielle n° 9078 du 25.11.2025, Assemblée nationale

    • Prise en compte de l'ISFE dans le calcul des pensions des policiers municipaux

      Le régime indemnitaire dont bénéficient les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale, et notamment l'ISFE, est pris en compte dans le calcul des retraites par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut.

      Réponse ministérielle n° 9111 du 25.11.2025, Assemblée nationale

    • Nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics

      Le Conseil d’État a confirmé que les dispositions en vigueur du CGFP n’ouvraient pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle pour les gestionnaires publics mis en cause. 

      Cette interprétation stricte de la loi suscite des interrogations parmi les agents publics qui exercent des fonctions financières (agents des services de l’État, du secteur hospitalier et des collectivités locales). 

      Dans ce contexte, une disposition législative pourrait étendre le bénéfice de cette protection aux personnes mises en cause devant la Cour des comptes, sauf en cas de faute détachable du service, et dans les conditions d’application générales de cette protection.

      Réponse ministérielle n° 04927 du 27.11.2025, Sénat