Vu cette semaine (du 21 au 27 février)

Actualité juridique | Publié le 27/02/2026

Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.

  • Textes officiels

    Au JO du 21 février 2026 

    Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

    Décret n° 2026-118 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

    Décret n° 2026-119 du 20 février 2026 portant diverses dispositions relatives au congé de solidarité familiale et au congé d'adoption dans la fonction publique

     

    Jurisprudence

    • Accident de service

      Dès lors que la délibération ayant institué le RIFSEEP dans une collectivité a prévu que les agents placés en CITIS bénéficient également du maintien du complément indemnitaire annuel, un maire ne peut refuser de verser cette indemnité à un agent placé en un tel congé au seul motif qu’il était placé en CITIS et n’avait pu faire l’objet d’une évaluation professionnelle.

      TA Nîmes 2402400 du 12.02.2026

    • Détachement

      Les faits reprochés à un militaire détaché dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux pour exercer des fonctions de direction, consistant à avoir adopté, dès son arrivée, un comportement marqué par un « manque d’humilité », souhaitant étendre le périmètre de sa direction au détriment d’autres services, et de s’être montré déloyal en « manœuvrant » pour faire évoluer l’organisation des services afin de se positionner « au plus haut niveau » sans respect de la ligne hiérarchique, justifient la décision par laquelle l’administration a mis fin à son détachement. 

      La circonstance que l’agent dispose d’un parcours militaire remarquable, est insuffisante pour établir que la décision refusant son intégration, laquelle a été prise au vu de ses aptitudes professionnelles et dans l’intérêt du service, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

      TA Lyon 2400389 du 13.02.2026

    • Discipline

      La condamnation pénale d’un agent d’animation pour conduite d'un véhicule, en récidive, en ayant fait usage de stupéfiants, a nécessairement porté atteinte à la réputation de la collectivité qui l'emploie, au contact d'une population d'enfants mineurs, de telle sorte que l’intéressé a manqué à ses obligations d'exemplarité et de dignité. 

      Par suite, et alors que l’usage de stupéfiants a été de nature à affecter son comportement durant son service, et qu’il a tenté de dissimuler sa condamnation à l'administration lors du conseil de discipline, de telle sorte qu'une perte de confiance est née, la sanction de révocation infligée à l’intéressé est proportionnée.

      TA Toulon 2500597 du 13.02.2026

      Les faits reprochés à un chef de service, qui admet être coutumier de « plaisanteries au 4ème ou 5ème degré », consistant à avoir convoqué dans son bureau une subordonnée et à l’avoir invitée à se « déshabiller », à l’avoir interrogée sur sa tenue vestimentaire en employant des termes ambigus pouvant être interprétés comme une allusion sexuelle, puis à lui avoir tiré les cheveux en tenant des propos à connotation sexuelle et sexiste, présentent un caractère fautif. 

      Par suite, et alors qu’il lui est également reproché d’avoir tenu des propos sexistes concernant sa directrice ainsi que des propos vulgaires et sexistes au sujet de l’une de ses collègues, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer sa révocation.

      CAA Paris 24PA03827 du 19.02.2026

      La circonstance qu’un agent, au cours d’une altercation avec son supérieur hiérarchique concernant la mauvaise exécution de ses taches, se soit montré agressif puis ait remis en cause les pratiques religieuses de ce dernier, en présence de tiers, constitue un manquement à l'obligation de correction, de dignité et de neutralité qui s'imposent à tout agent public et constituent des fautes de nature à justifier une sanction. 

      Par suite, et alors qu’il lui est également reproché des négligences dans l'exercice des missions et un défaut d'obéissance hiérarchique, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours qui lui a été infligée doit être regardée comme proportionnée aux fautes reprochées.

      CAA Nantes 25NT00722 du 24.02.2026

    • Emplois fonctionnels

      La décision déchargeant de ses fonctions un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel n’a pas le caractère d’une sanction.

      Par suite, un directeur général des services n’est pas fondé à contester la décision par laquelle l’administration a mis fin à son détachement pour rupture du lien de confiance, en soutenant que la méconnaissance de son droit de se taire, lors de l’entretien préalable, aurait entaché d’illégalité cette décision.

      TA Melun 2205108 du 11.12.2025

      Dès lors qu’un agent a été recruté par voie de mutation en tant qu'attaché territorial pour occuper un emploi de direction de la commune au sens des dispositions de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, il n’occupe pas un emploi fonctionnel. 

      Par suite, la collectivité ne peut mettre en œuvre à son encontre la procédure de décharge de fonctions prévue à l'article L. 544-1 du CGFP.

      CAA Nancy 23NC02497 du 17.02.2026

    • Evaluation professionnelle

      Les critères qui peuvent légalement être pris en compte par l’autorité territoriale pour apprécier la valeur professionnelle d’un fonctionnaire, portent notamment sur les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles et la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. 

      L’exercice d’un mandat syndical par un fonctionnaire, qui constitue l’exercice d’une liberté fondamentale, ne saurait être au nombre des critères d’appréciation de la manière de servir de l’intéressé. 

      Dès lors, en évaluant la disponibilité d’un agent pour l’exercice de ses fonctions au sein de la collectivité au regard du temps consacré par ce dernier à ses activités syndicales, l’administration a entaché le compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) d’une erreur de droit.

      TA Marseille 2302279 du 18.02.2026

      Un agent est fondé à contester son CREP, dès lors qu’il n’a été convoqué à son entretien que le jour même, oralement, et n’a ainsi pas disposé d’un délai suffisant pour s’y préparer. 

      Par suite, l’intéressé a été privé d’une garantie reconnue aux agents publics. 

      Si la commune fait valoir que l’agent avait connaissance de l’existence de la campagne d’évaluation qui était menée au sein de son service, cette circonstance est sans incidence sur la méconnaissance par l’administration de la procédure de convocation prévue à l’article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014.

      TA Marseille 2302279 du 18.02.2026

    • Imputabilité au service

      La circonstance qu’un agent, alors qu’il sortait d’un entretien dans le cadre d’une enquête administrative avec la directrice des ressources humaines, ait été interpelé sur son lieu de travail par deux représentants syndicaux, qui accompagnaient d’autres agents attendant d’être entendus dans le cadre de cette enquête, et qui l’auraient accusé de harcèlement en criant sur lui et en lui intimant l’ordre de quitter les lieux, constitue un évènement susceptible d’être qualifié d’accident de travail. 

      Par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par l’intéressé, l’administration a commis une erreur d’appréciation.

      TA Nancy 2400099 du 12.02.2026

      La chute dont a été victime un agent alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail durant ses horaires de service, consécutive à des violences perpétrées à son encontre par son subordonné, lequel a jeté une chaise en fer dans sa direction, est imputable au service. 

      L’administration n’est pas fondée à opposer une faute personnelle de l’intéressé ou toute autre circonstance particulière de nature à détacher cet évènement du service, quand bien même les relations de travail conflictuelles étaient préexistantes à l’altercation.

      TA Marseille 2302647 du 18.02.2026

    • Licenciement

      La circonstance qu’un agent contractuel soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à ce que la collectivité puisse le convoquer à un entretien préalable à son licenciement au cours de son arrêt de travail, dès lors que l’intéressé n’est soumis à aucune restriction de sortie, que son état de santé lui permette la tenue de l’entretien, et, qu’en l’espèce, il n’a pas manifesté le souhait de modifier cette date.

      TA Cergy-Pontoise 2315929 du 19.02.2026

    • Mutation d’office

      Le changement d’affectation dont a fait l’objet une agente, en raison de l’organisation clanique qu’elle a réussi à instaurer dans l’établissement, a été pris dans l’intérêt du service, dès lors qu’il a été décidé afin de remédier à cette situation particulièrement dégradée et de mettre fin aux relations conflictuelles entre collègues, eu égard à leurs répercussions sur le bon fonctionnement du service mais également sur la santé des agents. 

      Si la nouvelle affectation emporte pour l’intéressée un changement quant au lieu d’exercice de ses fonctions et que celle-ci déplore le fait de ne plus pouvoir accomplir les trajets avec sa sœur, les fonctions nouvellement exercées, qui correspondent au grade d’adjointe technique territoriale, sont identiques à celles précédemment exercées, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement ou les primes de l’agente auraient diminué, quand bien même celle-ci ne pourrait plus bénéficier d’une facilité de transport liée au covoiturage qu’elle pratiquait.

      TA Marseille 2304977 du 18.02.2026

    • Prolongation d’activité

      Le bénéfice du recul de la limite d'âge prévu par les dispositions de l'article L. 556-2 du CGFP est de droit lorsque les conditions qu'elles prévoient sont remplies, même en l'absence de demande du fonctionnaire formée avant la survenance de la limite d'âge statutaire. 

      CE 508563 du 24.02.2026

    • Refus de titularisation

      Un stagiaire n’est pas fondé à contester le refus de titularisation dont il a fait l’objet, en soutenant que cette décision est entachée de plusieurs vices de procédure, dès lors qu’il n’a jamais été convoqué à un entretien préalable pour s’expliquer sur les faits reprochés, qu’il n’a pas été informé de la réunion de la commission administrative paritaire et qu’il n’avait pas donné mandat de représentation au délégué syndical qui a siégé au sein de celle-ci. 

      D’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que l’autorité territoriale serait tenue de convoquer un personnel stagiaire à un entretien, préalablement à une décision de refus de titularisation en fin de stage. 

      D’autre part, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’intéressé aurait dû être informé de la réunion de la CAP. 

      La circonstance qu’un représentant syndical y aurait siégé sans mandat de représentation de sa part, est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que celui-ci a siégé non pas en tant que représentant de l’intéressé mais en tant que représentant du personnel.

      TA Marseille 2413110 du 18.02.2026

    • Responsabilité financière des gestionnaires publics

      Les faits reprochés au directeur d’un établissement public autonome, consistant à avoir persisté à verser à ses agents un complément indemnitaire dépourvu de fondement légal et réglementaire durant plusieurs années, en ne tenant compte ni des observations définitives de la chambre régionale des comptes qui s’était prononcée sur l’irrégularité de la prime, ni de la lettre du préfet demandant le retrait de la délibération en litige, sont constitutifs d’une faute grave, notamment au regard du préjudice financier significatif pour l’établissement. 

      Par suite, alors que l’intéressé aurait pu régulariser au moins partiellement le versement de ce complément indemnitaire, en proposant de l’intégrer dans le RIFSEEP pour le personnel éligible, il n’a engagé aucune démarche à cette fin. 

      Dans ces conditions, sa responsabilité, en qualité de directeur et ordonnateur doit être engagée.

      Cours des comptes S-2026-0044 du 06.02.2026

    • Rifseep

      Une collectivité ne peut refuser le versement du complément indemnitaire annuel à un agent au seul motif que ce dernier ne faisait plus partie des effectifs le mois au cours duquel le CIA est versé aux agents de la commune, dès lors que la valeur professionnelle de l’intéressé portant sur l’année précédente a été évaluée lors d'un entretien, avant son départ.

      TA Montreuil 2309857 du 10.02.2026

    • Sapeurs-pompiers

      La résiliation de l'engagement d’un sapeur-pompier volontaire peut être prononcée au regard des graves manquements qu’il a commis au sein du centre d’incendie et de secours qui l’a recruté parallèlement en qualité de sapeur-pompier professionnel, et pour lesquels il n'a fait l'objet que d'une sanction d'exclusion de fonctions de deux ans. 

      En l’espèce, l’intéressé a été condamné pénalement pour des faits d’agression sexuelle sur une jeune collègue. 

      Ces faits, bien que commis dans le cadre de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel, sont fautifs et constituent notamment un manquement à l'obligation d'exemplarité, d'honneur et de dignité qui s'impose aux sapeurs-pompiers volontaires.

      CAA Bordeaux 24BX00092 du 17.02.2026

    • Suspension

      Le complément de traitement indiciaire (CTI), consistant en l'attribution d'une indemnité exprimée sous la forme de points d'indice afin de favoriser l'attractivité dans l'ensemble des emplois des établissements y ouvrant droit, n'est pas lié à un indice propre à chaque agent public mais à l'occupation par certains agents de leur emploi au sein de certains établissements. 

      En conséquence, il ne saurait être qualifié comme un élément du traitement au sens de l'article L. 531-1 du CGFP. 

      Par suite, l’administration ne commet pas d’erreur de droit en refusant de verser le CTI, indemnité distincte du traitement indiciaire, à un agent pendant la période de sa suspension à titre conservatoire.

      TA Nancy 2303175 du 12.02.2026

  • Réponses ministérielles

    • Prime d'intéressement à la performance collective des agents à temps partiel

      Le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 détermine les conditions d'élaboration et les modalités d'attribution de la prime d'intéressement à la performance collective des services au sein des collectivités territoriales et leurs établissements publics. 

      Cette prime est attribuée à l'ensemble des agents des services ayant atteint les résultats fixés, quelle que soit la quotité de travail accomplie. 

      Néanmoins, son montant reste soumis aux règles de fractionnement applicables aux agents à temps partiel, la quotité de travail à prendre en compte pour son calcul est celle applicable à l'agent pendant la période de référence fixée par l'assemblée délibérante ou le conseil d'administration, et donc l'année notée et non l'année de versement.

      Réponse ministérielle n° 8028 du 24.02.2026, Assemblée nationale

    • Conseil médical supérieur

      Le Gouvernement suit avec attention les effets concrets de la réforme des conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, notamment l'augmentation du nombre de dossiers examinés par la formation restreinte, augmentant mécaniquement le nombre de dossiers pouvant être contestés devant le conseil médical supérieur (CMS).

      Ainsi, un bilan des délais de traitement et des volumes de recours devant le CMS sera réalisé, en lien avec les centres de gestion et les employeurs territoriaux, afin d'objectiver les éventuels points de blocage et les évolutions afférentes qui pourraient être envisagées.

      Réponse ministérielle n° 9501 du 24.02.2026, Assemblée nationale

    • Situation des fonctionnaires RQTH

      Les agents reconnus travailleurs handicapés (RQTH) relevant de la fonction publique peuvent bénéficier d'aménagements de poste sur préconisation du médecin du travail.

      La notion de « nécessité de service » ne saurait être utilisée de manière générique ou discrétionnaire pour écarter ces préconisations. 

      Elle ne peut justifier un refus que si les contraintes organisationnelles invoquées sont réelles, objectives, et documentées. 

      À défaut, le refus d'aménagement est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l'article L. 132-5 du CGFP.

      Réponse ministérielle n° 9727 du 24.02.2026, Assemblée nationale

    • Périodes d'arrêt maladie et calcul du droit à pension

      Les congés pour raisons de santé des fonctionnaires sont considérés comme des services effectifs, pris en compte au titre de l'article L. 5 du CPCMR. 

      La modification, à l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, du dernier alinéa de l'article L. 9, vient confirmer l'entière prise en compte des périodes de congés maladie.

      Réponse ministérielle n° 11065 du 24.02.2026, Assemblée nationale

    • Fonctionnaire pris en charge par le centre de gestion

      Seules les charges patronales versées par la collectivité territoriale ou l’établissement public qui recrute un fonctionnaire territorial pris en charge par un centre de gestion, doivent lui être remboursées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine de l’agent concerné.

      Réponse ministérielle n° 04314 du 26.02.2026, Sénat

    • Prime de responsabilité et secrétaires généraux de mairie

      L’emploi de secrétaire général de mairie des communes de moins de 3 500 habitants ne figure pas parmi les emplois administratifs de direction éligibles à la prime de responsabilité, tels que listés à l’article 1er du décret n° 88-631 du 6 mai 1988.

      Réponse ministérielle n° 06158 du 26.02.2026, Sénat

    • Commune nouvelle et secrétaires généraux de mairie

      En vertu de l’unicité de la fonction de secrétaire général de mairie, ou de celle de directeur général des services pour les communes de plus de 2 000 habitants, le maire de la commune nouvelle nomme un seul agent sur l’une de ces fonctions de direction des services de la collectivité. 

      Dans l’hypothèse où la commune nouvellement constituée relève de la strate de 2 000 à moins de 3 500 habitants, elle peut recruter un secrétaire général de mairie qui était auparavant secrétaire général d’une des anciennes communes fusionnées de moins de 2 000 habitants, sous réserve que l’agent soit de catégorie A. 

      Cet agent continuera de bénéficier de 30 points d’indice majoré de NBI. 

      En revanche, pour les agents jusqu’alors secrétaires généraux de mairie qui devront effectuer un changement de poste, ils ne pourront plus percevoir la bonification de traitement afférente, n’exerçant plus ces fonctions.

      Réponse ministérielle n° 06864 du 26.02.2026, Sénat