Vu cette semaine (du 20 au 26 juin)

Actualité juridique | Publié le 29/06/2026

Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.

  • Textes officiels

    Aucun texte publié au cours des 7 derniers jours ne concerne la fonction publique territoriale.

     

    Jurisprudence

    • Accident de service

      L’administration ne peut refuser de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident en se fondant sur le comportement fautif de l’agent sans avoir préalablement saisi le conseil médical.

      En l’espèce, un agent a été blessé lors d’une intervention de la police municipale à l’issue d’un entretien conflictuel avec son supérieur, le refus étant motivé par son comportement regardé comme fautif.

      Une telle circonstance imposait la saisine du conseil médical, dont l’absence a privé l’agent d’une garantie.

      Par ailleurs, l’absence de saisine du conseil médical dans le délai d’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie imputable au service impose le placement de l’agent en CITIS provisoire.

      TA Cergy-Pontoise 2300875 du 18.06.2026

    • Collaborateurs de cabinet

      Si le juge exerce un contrôle restreint sur la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet, l’administration ne peut rendre publique une telle décision avant l’achèvement de la procédure contradictoire.

      En l’espèce, la décision de mettre fin aux fonctions a été rendue publique par voie de communiqué de presse avant que l’intéressé ait été mis à même de consulter son dossier et de bénéficier d’un entretien préalable.

      Une telle publicité, révélant que la décision est déjà prise, transforme la procédure contradictoire en simple formalité.

      Cette irrégularité, sans influence sur le sens de la décision fondée sur une perte de confiance, engage la responsabilité de l’administration au titre du préjudice moral.

      CAA Toulouse 24TL01167 du 16.06.2026

    • Congés annuels

      Certaines dispositions du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 ne peuvent prévoir la perte des congés annuels non pris sans garantir que l’agent a été effectivement mis en mesure de les exercer.

      En l’espèce, ces dispositions permettaient la perte de congés sans la subordonner à une information préalable de l’agent sur le nombre de jours dont il dispose et la date limite pour les utiliser, privant ainsi l’agent d’une garantie, sans qu’il soit établi qu’il a effectivement pu les prendre, notamment en cas de refus pour nécessité de service.

      Elles ne prévoyaient pas davantage de droit au report des congés correspondant aux quatre premières semaines lorsque l’agent a été empêché de les exercer pour nécessité de service.

      Dans cette mesure, ces dispositions sont illégales.

      CE 506127 du 16.06.2026 

    • Cumul illégal d’activités

      Les faits reprochés au directeur contractuel d’une école de musique consistant, en sa qualité de responsable de l’organisation du service, à avoir utilisé ses prérogatives pour exercer une activité d’enseignement auprès d’autres structures, sans autorisation, méconnaissent les règles relatives au cumul d’activités. 

      En l’espèce, l’intéressé s’est soustrait à ses propres obligations en confiant à un subordonné les cours qu’il devait assurer, organisant ainsi son emploi du temps de manière incompatible avec ses fonctions, et n’a assuré qu’imparfaitement les missions qui lui étaient confiées. 

      Dans ces conditions, ces agissements justifient son licenciement pour motif disciplinaire. 

      CAA Douai 25DA00168 du 16.06.2026

    • Discipline

      Des manquements répétés aux obligations professionnelles, tenant notamment aux refus de suivre les consignes et de réaliser les tâches demandées, à l’utilisation des moyens du service à des fins personnelles, à une attitude virulente et provocatrice ainsi qu’à des agissements agressifs et menaçants, sont fautifs. 

      En l’espèce, l’agent a maintenu ce comportement malgré les tentatives de régulation préalables mises en œuvre par l’administration, notamment deux mutations dans l’intérêt du service et une mesure de suspension. 

      Dans ces conditions, compte tenu de la persistance de ces agissements, la mise à la retraite d’office n’est pas disproportionnée.

      TA Paris 2615975 du 10.06.2026

      Des manquements multiples aux obligations professionnelles, tenant notamment à des absences et retards répétés désorganisant le service, à des refus d’obéissance hiérarchique et de respect des règles de sécurité, ainsi qu’à des agissements violents et des atteintes aux obligations de probité et de neutralité, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. 

      En l’espèce, ces manquements, constatés sur une période prolongée, traduisent une dégradation progressive du comportement de l’agent, allant de dysfonctionnements dans l’exécution du service à des agissements d’une particulière gravité. 

      Dans ces conditions, eu égard à la multiplicité et au caractère répété des faits, le licenciement sans préavis ni indemnité n’est pas disproportionnée.

      TA Versailles 2400609 du 12.06.2026

      Les faits de violence imputables à un agent envers son supérieur hiérarchique, qui lui avait demandé de retirer une affiche à caractère ironique placardée sur la porte de son bureau, sont fautifs. 

      En l’espèce, malgré la demande de son supérieur de retirer celle-ci ou de la conserver à l’intérieur de son bureau, l’intéressé a refusé d’obtempérer, avant de le pousser violemment lors de l’altercation qui s’en est suivie. 

      Dans ces conditions, le refus d’exécuter un ordre qui n’est pas manifestement illégal, conjugué à un comportement violent à l’égard du supérieur hiérarchique, constitue un manquement aux obligations professionnelles justifiant une exclusion d’un an dont neuf mois avec sursis. 

      La circonstance que d’autres agents aient également apposé des affiches à caractère humoristique n’est pas de nature à faire regarder comme illégale ou discriminatoire la demande de retrait, dès lors qu’elle est justifiée par le contenu des éléments en cause.

      TA Nantes 2317014 du 16.06.2026

      Des propos irrespectueux et répétés tenus par un agent à l’égard de sa hiérarchie ne peuvent être qualifiés de manquement à l’obligation de réserve que s’ils ont été portés à la connaissance de tiers ; en l’absence de publicité, ils peuvent en revanche constituer un manquement au respect de la hiérarchie. 

      En l’espèce, il est reproché à l’intéressé d’avoir, à plusieurs reprises et dans les locaux de la collectivité, tenu des propos virulents à l’égard de la directrice des ressources humaines, affirmant notamment qu’elle « n’y connaissait rien » et qu’il en avait « marre d’elle », sans qu’ils aient été entendus par d’autres agents. 

      Dans ces conditions, de tels agissements peuvent légalement justifier une exclusion de 3 jours.

      TA Caen 2500445 du 17.06.2026

    • Droit syndical

      Un agent public bénéficiant d’autorisations d’absence au titre d’un mandat syndical demeure tenu de satisfaire à ses obligations de service, notamment en effectuant les heures de récupération nécessaires.

      En l’espèce, l’intéressé, dont les absences excédaient le temps strictement nécessaire à l’exercice de son mandat, ne s’est pas présenté pour accomplir les heures de récupération demandées, sans justifier d’un motif valable.

      Dans ces conditions, ce refus caractérise une absence de service fait et une faute disciplinaire, justifiant la retenue opérée sur sa rémunération ainsi que la sanction de blâme.

      TA Dijon 2400046 du 08.06.2026

      Le refus opposé à un syndicat présent dans un établissement de lui accorder des moyens d’action est illégal lorsqu’il méconnaît le principe d’égalité de traitement entre organisations syndicales. 

      En l’espèce, ce syndicat bénéficiait de conditions moins favorables que d’autres organisations syndicales, notamment en ce qui concerne le nombre et la visibilité des panneaux d’affichage, l’accès aux circuits d’information ainsi que la tenue de réunions, sans justification objective. 

      Dans ces conditions, la décision de refus est illégale en tant qu’elle ne garantit pas l’égalité de traitement et il est enjoint à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

      TA Paris 2324889 du 19.06.2026

    • Fonctionnaires de police

      L’engagement d’une procédure disciplinaire n’est pas subordonné à la vérification préalable de l’état de santé mentale de l’agent.

      En l’espèce, un fonctionnaire de police, condamné pénalement pour des faits répétés de consultation, détention et diffusion d’images pédopornographiques commis en dehors du service, contestait sa révocation en invoquant une procédure médicale en cours.

      Toutefois, la gravité de ces faits, incompatibles avec l’exercice des fonctions, justifie la sanction de révocation, sans que l’administration ait à procéder préalablement à une évaluation médicale de l’intéressé.

      Dans ces conditions, la sanction n’est pas entachée d’irrégularité ni disproportionnée.

      TA Orléans 2403763 du 16.06.2026

    • Harcèlement moral

      Une surcharge de travail ne caractérise pas, à elle seule, des agissements de harcèlement moral, notamment lorsqu’elle résulte de l’implication volontaire de l’agent dans de multiples missions.

      En l’espèce, l’agent, particulièrement investi dans les activités de son établissement, s’est engagé dans de nombreuses missions transversales sans contester leur volume ni solliciter d’adaptation de ses fonctions, ni alerter sa hiérarchie sur ses difficultés.

      Dans ces conditions, la charge de travail invoquée, qui ne résulte pas d’instructions imposées par l’administration, ne suffit pas à caractériser des agissements de harcèlement moral.

      TA Melun 2304843 du 09.06.2026

    • Management

      Les propos déplacés, vulgaires, virulents et répétés tenus par une responsable de service à l’égard des agents placés sous son autorité, accompagnés d’un comportement relationnel inadapté, constituent des manquements aux obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire. 

      En l’espèce, l’intéressée a adopté un comportement portant atteinte à la dignité des agents et ayant contribué à une dégradation des conditions de travail au sein du service. 

      Les circonstances tenant à une ambiance déjà dégradée ou à l’usage antérieur d’un tel langage avant son arrivée dans le service ne sont pas de nature à atténuer la gravité des faits. 

      Eu égard à ses fonctions d’encadrement impliquant un devoir d’exemplarité, à la récurrence des agissements et à leur impact sur le fonctionnement du service, une exclusion de fonctions de 24 mois, dont 15 mois avec sursis, n’est pas disproportionnée.

      TA Poitiers 2401382 du 17.06.2026

      Le comportement discriminatoire reproché à un responsable de service, fondé sur l’origine réelle ou supposée de ses subordonnés et de ses supérieurs, est fautif. 

      En l’espèce, l’intéressé privilégiait certains agents, notamment dans l’attribution des périodes de congés, tenait des réunions dans une langue ayant pour effet d’exclure les agents ne la maîtrisant pas et avait pour habitude de désigner certains de ses supérieurs par leur couleur de peau. 

      La circonstance qu’il justifie ces pratiques par une « préférence locale » admissible n’est pas de nature à en atténuer la portée. 

      Par suite, et alors qu’il lui est également reproché des insuffisances dans l’exercice de ses fonctions managériales, notamment un défaut d’accompagnement des agents et une délégation inadaptée de certaines missions, ainsi que la tenue de propos humiliants ayant contribué à une dégradation des conditions de travail, la mise à la retraite d’office n’est pas disproportionnée.

      CAA Bordeaux 24BX01454 du 18.06.2026

    • Procédure disciplinaire

      La participation à une instance consultative d’un membre ne remplissant plus les conditions pour y siéger, notamment en raison de sa position statutaire, constitue une irrégularité de nature à entacher la procédure disciplinaire. 

      En l’espèce, un membre d’une commission administrative paritaire, placé en position de disponibilité, a participé aux délibérations et au vote du conseil de discipline. 

      Cette irrégularité, tenant à la composition de l’instance, a privé l’agent d’une garantie et entache d’illégalité la sanction disciplinaire prononcée à son encontre.

      CE 503475 du 18.06.2026

    • Protection fonctionnelle

      L’agression sexuelle dont a été victime une agente à son domicile, alors qu’elle était en télétravail, n’ouvre pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors que ces faits ne sont pas en lien avec ses fonctions.

      En l’espèce, les faits ont été commis par une personne avec laquelle elle entretenait une relation dans la sphère personnelle, en qualité de conjoint d’une collègue et amie.

      Par suite, la seule circonstance que l’agression soit intervenue pendant une période de télétravail ne suffit pas à caractériser un lien avec le service.

      TA Paris 2324672 du 15.06.2026

    • Responsabilités

      Il ne résulte ni des dispositions législatives et règlementaires en matière d’hygiène et de sécurité applicables à la FPT, ni de celles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qu’une obligation de surveillance et de protection des véhicules stationnés sur un parking appartenant à une collectivité locale pèserait sur l’employeur. 

      En l’espèce, un agent sollicitait l’indemnisation des dégradations subies par son véhicule stationné sur le parking de la collectivité, à la suite de l’intrusion d’individus malveillants. 

      L’accès à ce parking, bien que réservé aux agents par badge pour les véhicules, demeurait possible pour les piétons et aucune défaillance particulière ni alerte préalable n’est établie. 

      Dans ces conditions, l’existence d’une faute de la collectivité ou d’un lien de causalité avec le dommage allégué apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’aucune provision ne peut être accordée.

      TA Lille 2509591 du 18.06.2026 

    • Télétravail

      Un agent public ne peut être regardé comme ayant accompli son service que s’il exécute ses obligations de service dans les conditions fixées par l’autorité hiérarchique, ce qui implique notamment, en cas de télétravail, de disposer d’une autorisation préalable et de demeurer joignable. 

      En l’espèce, un attaché territorial, se prévalant d’une situation de télétravail, s’est abstenu d’exécuter ses obligations de service sans y être autorisé et est resté injoignable malgré les tentatives de prise de contact de sa hiérarchie. 

      Dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer qu’il n’y avait pas service fait et à refuser le versement de la rémunération correspondante.

      TA Cergy-Pontoise 2309502 du 18.06.2026

      La fixation du nombre de jours de télétravail d’un agent constitue une mesure d’ordre intérieur, dès lors qu’elle n’emporte ni diminution des responsabilités, ni perte de rémunération, ni atteinte aux prérogatives statutaires. 

      En l’espèce, un agent contestait la décision réduisant de 5 à 2 jours par semaine l’exercice de ses fonctions en télétravail. 

      Dès lors que cette mesure ne fait pas grief, elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

      TA Melun 2202757 du 21.05.2026

  • Réponses ministérielles

  • Statut de l’élu local

    Les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral n’interdisent pas l’organisation de cérémonies publiques en période pré-électorale.

    Toutefois, si un élu souhaite remettre des distinctions honorifiques durant cette période (telles que des médailles d’honneur, dont la médaille du travail, ou des décorations officielles), il doit observer la plus grande neutralité, sans aucun prosélytisme électoral ni présentation d’éléments de bilan des réalisations de la collectivité à laquelle il appartient.

    Réponse ministérielle n° 06098 du 25 juin 2026, sénat