Vu cette semaine (du 1er au 7 août)

Actualité juridique | Publié le 07/08/2026

Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.

  • Textes officiels

    Au JO du 5 août 2026

    Arrêté du 30 juillet 2026 abrogeant l’arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la formation des colonels de sapeurs-pompiers professionnels 

    Au JO du 7 août 2026

    Décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique

    Décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles

    Arrêté du 6 août 2026 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique

     

    Jurisprudence

    • Congé de maladie

      La participation d’un agent placé en congé de maladie ordinaire (CMO) à une activité sportive particulièrement exigeante ne présente pas de caractère fautif lorsqu’elle est médicalement autorisée et s’inscrit dans une démarche thérapeutique destinée à favoriser sa guérison. 

      En l’espèce, une commandante de sapeurs-pompiers, cheffe d’un groupement territorial montagne, placée en CMO à la suite d’un burn-out, a participé à plusieurs rallyes automobiles, activité qu’elle pratiquait depuis de nombreuses années et que les médecins avaient intégrée à son parcours de soins. 

      Dès lors que les certificats médicaux produits établissaient que cette activité contribuait à la prise en charge de son syndrome dépressif, sa participation à ces compétitions ne pouvait être regardée comme fautive. 

      Dans ces conditions, l’administration ne pouvait déduire de sa seule participation à ces rallyes que son comportement était incompatible avec son congé de maladie ni fonder sur ce seul motif une sanction disciplinaire.

      TA Nancy 2403121 du 07.07.2026

    • Contrats

      Une période d’essai peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu par le même employeur pour exercer des fonctions différentes de celles que l’agent exerçait lors de son premier recrutement. 

      En l’espèce, un agent recruté comme architecte en cybersécurité a conclu un nouveau contrat avec sa collectivité pour exercer les fonctions de DSI. 

      L’intéressé conteste son licenciement intervenu au terme de la période d’essai prévue par ce nouveau contrat en raison de ses carences managériales, estimant qu’il exerçait déjà ces fonctions au sein de la collectivité. 

      Toutefois, ce nouvel emploi impliquait des responsabilités d’encadrement et de pilotage distinctes de celles exercées jusqu’alors, et que l’employeur entendait précisément évaluer dans le cadre de la période d’essai. 

      Le dernier contrat ne portant pas sur des fonctions identiques à celles précédemment occupées par l’agent, la collectivité pouvait légalement prévoir puis renouveler cette période d’essai avant de prononcer son licenciement à son terme.

      CAA Paris 25PA00141 du 04.08.2026

    • Cumul d’activités

      L’exercice des fonctions d’assesseur d’un tribunal pour enfants est soumis aux règles de cumul d’activités applicables aux agents publics, dès lors que cette activité juridictionnelle, exercée auprès du service public de la justice judiciaire, constitue une activité accessoire d’intérêt général donnant lieu au versement d’indemnités. 

      En l’espèce, un agent exerçait ces fonctions depuis 16 ans sans avoir sollicité l’autorisation préalable requise. 

      Néanmoins, l'exclusion temporaire de fonctions de 3 mois qui lui a été infligée pour ce motif est disproportionnée, dans la mesure où l'employeur connaissait de longue date l'exercice de cette activité, avait délivré des autorisations spéciales d'absence pour lui permettre de participer aux audiences, contribué à entretenir une confusion sur la régularité de sa situation et n'établissait aucune incidence sur le fonctionnement du service.

      TA Réunion 2501810 du 03.07.2026

    • Discipline

      Des troubles cognitifs et comportementaux d'un agent peuvent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité d'une sanction disciplinaire. 

      En l'espèce, un agent technique a été sanctionné pour avoir notamment sorti un couteau devant un collègue, qu'il expliquait utiliser pour couper le saucisson à l’heure de l’incident, et pour avoir proféré des insultes et des menaces à l'encontre de plusieurs agents du service. 

      Toutefois, compte tenu des troubles de l’intéressé de nature à altérer sa capacité à entretenir des relations sociales normales, avec notamment des difficultés à interpréter les expressions faciales chez autrui et au regard également de la prise de conscience du caractère inadapté de son comportement et de sa manière de servir, la révocation prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné.

      TA Grenoble 2409440 du 27.07.2026

      La situation de détresse psychologique dans laquelle se trouve un agent, dont témoignent plusieurs tentatives de suicide, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une absence de tout discernement qui ferait obstacle au prononcé de toute sanction disciplinaire. 

      En l’espèce, un brigadier-chef principal a été interpelé puis condamné, après avoir conduit dangereusement son véhicule personnel, en dehors de ses heures de service, en état d’ébriété. 

      Ces agissements ont nécessairement porté atteinte à l’image de la commune et aux agents du même cadre d’emplois, et doivent être regardés comme un manquement au devoir de dignité et d’exemplarité. 

      Par suite, en dépit des bons états de service de l’agent et malgré la situation personnelle difficile dans laquelle il se trouvait, eu égard à la gravité des faits, à leur nature et compte tenu des missions et responsabilités exercées, la sanction de révocation n’est pas disproportionnée.

      TA Strasbourg 2405266 du 28.07.2026

    • Droit syndical

      Les courriels internes par lesquels un représentant syndical ironise sur le recours au bénévolat lors de campagnes de vaccination et suggère le recrutement de personnel rémunéré n'excèdent pas, en l'absence d'injures ou de propos véhéments, les limites de la liberté d'expression attachée à l'exercice d'un mandat syndical. 

      Si l’intéressé avait également tenu des propos inappropriés à l’égard d’une collègue à propos de ses convictions religieuses et l’avait publiquement prise à partie devant des usagers, ces seuls manquements ne justifiaient pas une sanction d’abaissement d’échelon, les autres griefs retenus par l’administration n’étant pas établis ou relevant de l’exercice normal de la liberté d’expression syndicale.

      TA Nantes 2501948 du 10.07.2026

    • Elections

      Les fonctions de directeur d’un groupement d’intérêt public (GIP) ne figurent pas au nombre de celles entraînant l’inéligibilité prévue par l’article L. 231 du code électoral. 

      En l’espèce, l’élection d’un conseiller municipal était contestée au motif que l’intéressé exerçait les fonctions de directeur d’un GIP dont la commune était membre. 

      Toutefois, ce groupement comptant parmi ses membres d’autres personnes morales que les personnes publiques visées par l’article L. 231 du code électoral, les fonctions ainsi exercées ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ des inéligibilités prévues par ces dispositions.

      CE 515681 du 30.07.2026

    • Harcèlement moral

      La privation progressive des prérogatives managériales d’un chef de service peut caractériser un harcèlement moral lorsqu’elle conduit à sa mise à l’écart de son équipe et à une perte de légitimité auprès des agents placés sous son autorité. 

      En l’espèce, un chef de service s’est vu progressivement dessaisi de l’exercice effectif de ses fonctions d’encadrement, son supérieur hiérarchique intervenant directement auprès de son équipe, participant aux réunions du service, organisant certaines d’entre elles sans l’y associer et répondant directement aux sollicitations des agents placés sous son autorité. 

      Cette immixtion répétée dans la gestion du service a entretenu une confusion sur les rôles respectifs de chacun au sein de la chaîne hiérarchique, contribué à sa mise à l’écart de son équipe et entraîné une perte de légitimité auprès des agents qu’il était chargé d’encadrer. 

      Constitutifs d’un harcèlement moral, ces agissements ouvraient droit au bénéfice de la protection fonctionnelle et engagent la responsabilité de l’établissement.

      CAA Versailles 24VE03430 du 09.07.2026

    • Imputabilité au service

      L’existence de difficultés personnelles ou la circonstance que l’administration ait déjà répondu favorablement aux demandes de mobilité d’un agent ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une circonstance particulière de nature à détacher du service une tentative de suicide survenue dans le temps et le lieu du service. 

      En l’espèce, un fonctionnaire de police a tenté de se suicider dans un véhicule de service stationné dans l’enceinte du commissariat, à l’aide de son arme de service, dans un contexte de difficultés liées à l’organisation de son activité professionnelle, sans qu’aucun élément ne permette d’établir l’existence d’un état dépressif antérieur à cet événement. 

      Le refus de reconnaître l’imputabilité au service de cette tentative de suicide est dès lors entaché d’une erreur d’appréciation, l’administration se bornant à invoquer l’existence d’une circonstance particulière détachant l’accident du service sans être en mesure de la caractériser.

      TA Toulouse 2305361 du 23.07.2026

    • Management

      Une sanction de révocation peut être légalement infligée à un chef de service dont les pratiques managériales inappropriées et toxiques ont gravement et durablement perturbé l’organisation et le fonctionnement du service, et contribué à la dégradation des conditions de travail et de l’état de santé des agents placés sous sa responsabilité. 

      En l'espèce, le comportement de l’intéressé était caractérisé par des abus de pouvoir, des propos indélicats, désobligeants et humiliants voire insultants, des manœuvres destinées à isoler les agents de leur hiérarchie et des responsables syndicaux, une surveillance abusive et des pressions répétées ainsi que par des discriminations au bénéfice de certains d’entre eux. 

      Compte tenu du positionnement de l’intéressé, des responsabilités qui s’attachent à l’exercice de ses fonctions, et alors, en outre, qu’il n’a manifesté aucune prise de conscience quant aux conséquences délétères de son comportement, la sanction de révocation qui lui a été infligée s’avère être proportionnée.

      TA Toulouse 2400224 du 28.07.2026

    • Mutation d’office

      Une mutation d’office n’impliquant aucune diminution de responsabilités ni perte de rémunération peut constituer une mesure disciplinaire déguisée lorsqu’elle entraîne une modification géographique significative du lieu de travail de l’agent et fait suite à une exclusion temporaire de fonctions. 

      En l’espèce, un agent exerçant ses fonctions au sein de la délégation de Mayotte à La Réunion a été affecté d’office à un poste similaire au sein des services du département mahorais, l’obligeant à quitter son lieu de résidence et de travail, où il vivait depuis plus de 40 ans, pour rejoindre son nouvel emploi situé à plus de 1 400 km de distance, quelques semaines après avoir été exclu de ses fonctions durant un mois. 

      Dans ces circonstances, eu égard au bouleversement de ses conditions de travail et au contexte disciplinaire dans lequel cette décision est intervenue, le changement d’affectation dont l’intéressé a fait l’objet doit être regardé comme une mesure disciplinaire déguisée et, dès lors qu’une telle mesure ne figure pas au nombre des sanctions susceptibles d’être infligées à un fonctionnaire territorial, elle est dépourvue de base légale.

      TA Mayotte 2500418 du 03.07.2026

    • Obéissance hiérarchique

      Un agent ne peut choisir les missions qu'il accepte d'exercer parmi celles relevant de sa fiche de poste. En l'espèce, l'intéressé refusait « catégoriquement » tout rapport avec un service connexe alors que plusieurs missions figurant dans sa fiche de poste devaient être exercées en collaboration avec celui-ci. 

      Plusieurs tâches qui lui incombaient ont ainsi dû être réalisées par ses collègues dans des délais contraints. 

      Ces manquements répétés à ses obligations professionnelles étaient de nature à justifier le blâme qui lui a été infligé.

      TA Clermont-Ferrand 2302898 du 27.07.2026

    • Protection fonctionnelle Il appartient à l’administration, saisie d’une

      Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de protection fonctionnelle, d’exercer son propre pouvoir d’appréciation, sans être liée par la décision du juge pénal, a fortiori lorsque celui-ci ne s’est pas prononcé sur le lien entre les faits, opposant un chef de service à une subordonnée, et le service. 

      En l’espèce, une agente poursuivie pour dénonciation calomnieuse par son supérieur hiérarchique, qu’elle avait précédemment poursuivi pour des faits de harcèlement sexuel et de violences, s’est vue refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite de la relaxe de ce dernier. 

      Toutefois, l’administration ne pouvait déduire de cette relaxe que le litige relevait d’une relation intime dans un cadre purement privé, sans aucun lien avec le service.

      TA Strasbourg 2405851 du 26.05.2026

      Dans le cadre d'une procédure contentieuse, la production par l’administration d'un document qu'un agent estime irrégulier ou mensonger ne constitue pas une attaque ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. 

      En l'espèce, un agent ayant engagé une action indemnitaire pour harcèlement moral reprochait à son employeur d'avoir produit en défense une fiche de poste dont il contestait l'authenticité. 

      Estimant ce document élaboré pour les besoins du litige, il a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux puis sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. 

      Toutefois, la production de cette pièce de procédure ne visait pas l'intéressé en raison de sa qualité d'agent public et ne pouvait, dès lors, justifier l'octroi de la protection fonctionnelle.

      TA Versailles 2406299 du 27.07.2026

  • Réponses ministérielles

    • Cumul d'activités dans les secteurs en tension

      Le Gouvernement n’envisage pas de revenir sur l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de l’employeur public pour l’exercice d’une activité accessoire, ni d’assouplir les sanctions susceptibles d’être encourues.

      Toutefois, une réflexion est en cours sur le champ des activités susceptibles de donner lieu à autorisation de cumul, en particulier dans certains secteurs en tension, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, comme cela pourrait être le cas de l’autorisation d’interventions ponctuelles relevant de compétences sanitaires ou paramédicales. 

      Réponse ministérielle n° 06190 du 06.08.2026, Sénat

    • SFT et familles recomposées

      Les modalités d’attribution et de calcul du supplément familial de traitement (SFT) prennent d’ores et déjà bien en compte la situation des familles recomposées et notamment celle du conjoint assumant la charge effective et permanente de l’enfant.

      Ainsi, un agent public peut solliciter le versement du SFT au titre des enfants de son nouveau conjoint, s’il en assure la charge effective et permanente, dans le respect des conditions prévues à l’article L.712-9 du CGFP qui prévoit la règle de non cumul du SFT lorsque deux agents publics partagent la charge effective des enfants.

      Dans ces conditions, il n’est pas prévu actuellement de les faire évoluer sur cette question spécifique.

      Réponse ministérielle n° 07824 du 06.08.2026, Sénat