Vu cette semaine (du 19 juillet au 25 juillet)

Actualité juridique | Publié le 25/07/2025

Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel et la jurisprudence sélectionnée cette semaine.

  • Textes officiels

    Au JO du 23 juillet 2025

    Décret n° 2025-680 du 15 juillet 2025 fixant l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive à soixante ans pour les assurés du régime de retraites des agents des collectivités locales et pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat

    Au JO du 25 juillet 2025

    Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code

    La portée de ce texte sera analysée dans la revue du CIG « Actualités statutaires - le mensuel ».

     

    Jurisprudence

    • Accident de service

      Le questionnaire de prise en charge de cure thermale rédigé par le médecin généraliste d’un agent retraité, ne saurait à lui seul suffire à justifier que cette cure, dont ce dernier demande la prise en charge par son ancien employeur, aurait été rendue nécessaire pour traiter les séquelles de l’accident de service dont il a été victime 15 ans auparavant.

      TA Montpellier 2305033 du 10.07.2025

    • Avancement

      Un agent n’est pas fondé à contester sa non inscription à un tableau d’avancement de grade en soutenant qu'il était le seul sur la liste des agents promouvables, dans la mesure où l'avancement de grade a lieu « au choix » de l'autorité territoriale, après appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de l'agent, alors que l’intéressé, en réponse aux avis réservés de sa supérieure hiérarchique dans son compte-rendu d’entretien professionnel, s'est borné à apposer des émoticônes. 

      TA Pau 2202959 du 11.07.2025

    • Congés de maladie

      Si l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale est compétente pour fixer les règles générales d'organisation des services et, de manière générale, pour prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de la collectivité territoriale, elle ne peut néanmoins légalement instituer pour ses agents un régime de rémunération plus favorable que celui prévu par la loi, notamment en maintenant l'intégralité du traitement des fonctionnaires et agents publics pendant les trois premiers mois d'un congé de maladie ordinaire.

      TA Toulouse 2503735 du 15.07.2025

       

      L’agent contractuel qui, ayant été placé, à la suite de l’épuisement de ses droits à congé de maladie, en congé sans traitement pour une durée égale ou supérieure à un an, est physiquement apte à reprendre son service, ne peut être regardé comme démissionnaire et ne peut être légalement radié des cadres que si l’administration l’a préalablement informé des obligations que lui imposent les dispositions réglementaires en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention à demander en temps utile à être réemployé. 

      A défaut d’une telle information préalable, la reprise de son activité reste subordonnée à une demande de sa part dans le délai fixé par l’administration.

      CE 494749 du 16.07.2025

    • Cumul d’activités

      La circonstance qu’un agent se soit livré à une activité de location de chambres d'hôtes ayant donné lieu à la délivrance de prestations annexes telles que le petit déjeuner, la restauration et le ménage, présente un caractère professionnel allant au-delà de la simple gestion de son patrimoine personnel ou familial, sans qu'est d'incidence à cet égard le régime fiscal de « loueur en meublé non professionnel » sous lequel l'activité était exercée. 

      Par suite, en se livrant durant 8 ans à cette activité commerciale incompatible avec l'obligation générale pour un agent public de se consacrer exclusivement à ses fonctions, et qui ne pouvait, compte tenu du caractère professionnel de l'activité, relever de l'autorisation prévue à l'article L. 123-7 du CGFP, l’intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de l’administration visant au recouvrement des revenus accessoires est entachée d'erreur de fait.

      TA Réunion 2301018 du 10.07.2025

    • Discipline

      La circonstance qu’un agent ait, dans le cadre de ses fonctions et à plusieurs reprises, eu recours à des propos menaçants envers sa supérieure hiérarchique et les responsables de sa direction, notamment à la suite de son entretien d'évaluation, où il a affirmé que « le meurtre est la seule chose qu'il n'a pas expérimentée » - alors qu'il avait été rappelé à l'ordre concernant son positionnement et des propos du même ordre tenus précédemment - constitue un manquement à ses obligations de dignité, de réserve et d'obéissance hiérarchique. 

      Par suite, et alors que ce comportement général a justifié l'octroi de la protection fonctionnelle à sa cheffe de service, qui a, à ce titre, bénéficié d'un dispositif de sécurité après que l'intéressé ait demandé à connaître son adresse personnelle, l’administration n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant sa révocation.

      TA Poitiers 2301852 du 08.07.2025

       

      Le fait qu’un agent ait volé et récupéré, sans accord de la hiérarchie, des objets et matériels, propriété de l’administration, ne faisant l'objet ni de réforme ni de procédure de vente ou de don, est contraire à l'obligation de probité et constitue une faute de nature à justifier une sanction. 

      La circonstance que son ex-épouse, à l’origine de la dénonciation auprès de la direction, ait agi par vengeance pour lui nuire et qu'elle n'ignorait pas la présence de ces objets et matériels dans le local dont il avait la jouissance, est sans incidence sur la matérialité des faits.

      TA Lille 2303284 du 10.07.2025

       

      La circonstance qu’un professeur de musique contractuel ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonction, ait, durant cette période, reconstitué sa classe en dehors des locaux du conservatoire en le faisant savoir publiquement sur le réseau Facebook, caractérise son refus de se conformer à la sanction prise, de surcroît d’une manière provocante envers l’établissement qui l’emploie. 

      Par suite, et alors qu’il lui est également reproché l’usage de méthodes brutales et humiliantes, et une proximité physique souvent excessive envers certaines élèves, la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité prononcée à son encontre est justifiée. 

      CAA Paris 23PA00025 du 17.07.2025

    • Discriminations

      La circonstance qu’il ait été demandé à un fonctionnaire, alors qu’il était affecté au service des ressources humaines de sa collectivité, de clarifier son positionnement lors de certaines réunions, soit en tant qu'agent, soit en tant que représentant syndical, ne permet pas de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement entre agents pour des motifs tenant à son droit syndical. 

      TA Poitiers 2300811 du 05.06.2025

    • Dossier administratif

      Les circonstances qu’un document portant sur la manière de servir d’un agent ne soit ni daté, ni signé de son auteur et ne mentionne pas le destinataire, ne sont pas de nature à établir qu’il ne pouvait légalement figurer dans son dossier administratif ou qu’il serait un acte inexistant. 

      Par suite, et alors qu’il concerne la gestion administrative de la carrière de l’intéressé, qu’il ne comporte aucun propos diffamatoire et que les faits relevés à son encontre dans ce document sont matériellement exacts, l’agent n’est pas fondé à en réclamer le retrait de son dossier.

      CAA Paris 24PA01168 du 17.07.2025

    • Emplois fonctionnels

      La rémunération due pendant le congé spécial, position dans laquelle le fonctionnaire n’exerce plus les fonctions liées à l’emploi fonctionnel qu’il occupait précédemment, est déterminée par rapport au grade et à l’échelon détenus par le fonctionnaire dans son cadre d’emplois d’origine à la date de sa mise en congé spécial, et non par l’indice obtenu dans le dernier emploi fonctionnel occupé.

      CE 487705 du 18.07.2025

    • Imputabilité au service

      Constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. 

      Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, ce dernier est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. 

      Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.

      CE 476311 du 18.07.2025

    • Insuffisance professionnelle

      La méconnaissance par l’administration du délai de communication à la CAP des éléments d’information utiles pour l’examen de la proposition de refus de titularisation d’un agent, n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur l’avis rendu par la commission ou d’avoir privé l’intéressé d’une garantie, dès lors que les documents pertinents ont été communiqués, notamment aux membres représentants du personnel, quarante-huit heures avant la réunion de la commission, mettant ainsi à même cette dernière d’émettre son avis en toute connaissance de cause.

      CE 487910 du 18.07.2025

    • Maladie professionnelle

      Le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, au titre d’une invalidité résultant d’une maladie reconnue imputable au service ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles annexés au CSS et ayant entraîné, au moment de cette reconnaissance, un taux d’incapacité permanente de 25 %, est subordonné au constat, après consolidation de l’état de santé de l’intéressé, d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 10 %.

      CE 495253 du 17.07.2025

    • Mutation d’office

      Le refus réitéré d’un agent d'exercer ses nouvelles fonctions dans le cadre d’un changement d’affectation décidé dans l’intérêt du service, revêt un caractère fautif. 

      L'absence de fiche de poste établie à la date des faits concernant ces fonctions, est sans incidence sur la matérialité du manquement litigieux, dès lors que l’intéressé ne conteste pas ne pas s'être conformé aux instructions de sa hiérarchie, alors que ces tâches n'apparaissaient pas en contradiction manifeste avec celles relevant de son cadre d'emplois.

      TA Poitiers 2202358 du 24.06.2025

    • Nominations

      La nomination d’un stagiaire sur un emploi à temps complet, par un arrêté signé à l’insu du maire par la première adjointe, mère de l'intéressé, a le caractère d'une nomination pour ordre, alors qu’aucune délibération de création de poste n'a été mise au vote, ni, a fortiori, transmise au préfet, dans le cadre du contrôle de légalité, et au centre de gestion de la fonction publique territoriale. 

      Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à contester la décision par laquelle le maire a refusé de le titulariser, celle-ci devant être déclarée nulle et de nul effet, car prise au regard d’un acte inexistant, et les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre un tel acte, doivent être rejetées comme irrecevables.

      TA Lille 2207078 du 04.07.2025

    • Protection fonctionnelle

      La circonstance qu’un supérieur hiérarchique ait intercepté un agent dès le matin, s’emportant et criant contre lui à plusieurs reprises, après que son subordonné lui ait demandé des précisions sur la tâche qui lui avait été confiée en urgence, alors que cette mission relève habituellement des attributions d'un autre agent, caractérise une réaction véhémente et disproportionnée qui ne saurait être regardée comme susceptible de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 

      Par suite, l’agent est fondé à soutenir qu'en retenant qu'il n'était pas éligible au bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de cette agression verbale, l’administration a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

      TA Martinique 2400622 du 07.07.2025

    • Régime indemnitaire

      L'instauration par délibération d'une « IFSE régie » méconnaît le principe de non cumul énoncé par les dispositions de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dans la mesure où l’indemnité de maniement de fonds ne peut faire l'objet d'une IFSE spécifique au titre du RIFSEEP.

      TA Grenoble 2307435 du 24.06.2025

    • Responsabilité financière des gestionnaires publics

      Les dispositions du code des juridictions financières prévoient, pour une même infraction aux règles de la responsabilité financière des gestionnaires publics, que le plafond de la sanction encourue est, soit proportionnel à la rémunération perçue par le justiciable, soit fixe. 

      Dès lors, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les justiciables, selon qu’ils perçoivent ou non une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire, dépourvue de tout lien avec leurs capacités financières. 

      Par suite, l’article L. 131-17 du code des juridictions financières est contraire à la Constitution.

      Conseil constitutionnel 2025-1148 QPC du 18.07.2025

    • Retraite

      Les dispositions de l’article R.*76 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ne sauraient avoir pour effet, lorsque la date de radiation des cadres ne correspond pas à la date de la cessation des services valables pour la retraite, notamment en cas de mise en disponibilité après le détachement, de faire obstacle à ce que la liquidation de la pension soit calculée sur la base du traitement correspondant à l’emploi déterminé conformément à l'article L. 15 du même code.

      CE 495966 du 17.07.2025

  • Réponses ministérielles

    • Droit des volontaires en service civique de bénéficier de la protection fonctionnelle

      L’absence de contrat de travail et l’absence de lien de subordination entre les volontaires en service civique et leur organisme d’accueil ne sauraient faire obstacle à la reconnaissance du droit, pour les volontaires en service civique effectuant leur engagement auprès d’une personne morale de droit public, de bénéficier de la protection fonctionnelle.

      Par suite, si les attaques subies par le volontaire en service civique l’ont été alors qu’il participait à une mission de service public, et en l'absence d'une faute personnelle qui ferait obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle, il conviendra de lui accorder cette protection.

      Réponse ministérielle n° 2025-002973 du 19.03.2025, Ministère de l’éducation

    • Hospitalisation en établissement de santé mentale d'un agent poursuivi

      L’hospitalisation en établissement de santé mentale d’un agent public ne fait pas obstacle, en lui-même, à l’engagement ou à la poursuite d’une procédure disciplinaire, mais le respect des garanties procédurales commande de différer la tenue du conseil de discipline lorsque l’état de santé de l’agent est susceptible de compromettre l’exercice effectif de ses droits de la défense.

      Toutefois, la nature des troubles mentaux dont souffre l’intéressé doit être prise en considération dans l’appréciation de sa capacité à consulter son dossier et à assurer sa défense de manière effective 

      Dans un tel cas de figure, il paraît plus prudent de reporter la tenue du conseil de discipline à une date ultérieure.

      S’agissant de la sanction disciplinaire, il est nécessaire de tenir compte, le cas échéant, du discernement de l’intéressé au moment des faits.

      Réponse ministérielle n° 2025-003494 du 02.04.2025, Ministère de l’éducation

    • Prévention des risques psychosociaux chez les sapeurs-pompiers

      Les médecins-chefs des sous-directions santé ont récemment pu bénéficier d'une intervention lors de leur rencontre nationale annuelle précisant les modalités de recours au numéro 3114 de prévention du suicide et la mobilisation possible des psychologues et des psychothérapeutes des services d'incendie et de secours lors d'appels de sapeurs-pompiers ou de leur entourage. 

      En outre, un plan d'action visant à protéger les sapeurs-pompiers contre les agressions dont ils sont victimes est en cours de préparation. 

      Réponse ministérielle n° 6932 du 22.07.2025, Assemblée nationale

    • Évolution du dispositif de bonification de retraite des pompiers professionnels

      A ce stade, alors que les contraintes pesant sur les caisses de retraites sont importantes et que nombreux sont les agents de catégorie active qui seraient également concernés par une mesure de proratisation en fonction du temps effectivement accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris en deçà des seuils actuels, ou d'extension afin de mieux prendre en compte l'usure professionnelle, il n'est pas envisagé d'apporter de nouveaux ajustements au dispositif de bonification du temps de service des sapeurs-pompiers professionnels en vigueur.

      Réponse ministérielle n° 7261 du 22.07.2025, Assemblée nationale

    • Validité des formations des sapeurs-pompiers volontaires

      La validation des compétences acquises à l'issue de formations par les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, ont une portée nationale et doivent être reconnues lors d'une mutation d'un service d'incendie de secours à un autre. 

      Le décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, en particulier les articles R. 723-86 et R. 723-87 du code de la sécurité intérieure, a facilité la prise en compte des qualifications détenues par les militaires qualifiés, comme ceux des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile, lorsque ces derniers souscrivent un engagement en tant que sapeurs-pompiers volontaires. 

      Il en va de même pour les personnes ayant exercé des activités de sapeurs-pompiers à l'étranger, en application des articles des articles R. 723-11 et R. 723-12-1 du même code, dans leur nouvelle rédaction. 

      Les commissions de dispense des services d'incendie et de secours peuvent ainsi, dans toutes ces circonstances, apprécier les compétences détenues et les reconnaître dans le cadre d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.

      Réponse ministérielle n° 7376 du 22.07.2025, Assemblée nationale

    • Prise en charge du trouble de stress post-traumatique chez les sapeurs-pompiers

      Plusieurs dispositifs existent pour accompagner les sapeurs-pompiers aussi bien blessés que traumatisés : d’une part, par le déploiement possible, en opération, d'un soutien opérationnel prodigué par les professionnels de santé au bénéfice des sapeurs-pompiers engagés sur des interventions sensibles, mais également par les psychothérapeutes et psychologues des services d'incendie et de secours, d’autre part, les atteintes physiques ou psychologiques sont prises en charge au titre des accidents ou des maladies contractés en service. 

      Enfin, le reclassement pour raison opérationnelle ou le congé pour raison opérationnelle sont destinés aux sapeurs-pompiers professionnels inaptes.

      Réponse ministérielle n° 7865 du 22.07.2025, Assemblée nationale

    • Clarification du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels

      Dans une récente publication (Maintien du régime indemnitaire pendant les périodes de congé de maladie ordinaire – Lettre fonction publique territoriale), la DGCL confirme que les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas concernés, à la différence des autres fonctionnaires soumis au principe de parité, par l'application de l'alinéa 1 de l'article 1er du décret 2010-997 du 26 août 2010 qui prévoit que le régime indemnitaire est versé dans les mêmes proportion que le traitement. 

      Elle indique ainsi que « le montant des régimes indemnitaires des […] sapeurs-pompiers professionnels non soumis au principe de parité n'est donc pas impacté par la réduction à 90 % du traitement pendant les trois premiers mois du CMO » et, en conséquence, que les conseils d'administration n'ont pas à délibérer pour ajuster les montants et taux du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels.

      Réponse ministérielle n° 8172 du 22.07.2025, Assemblée nationale

    • Conditions d'exercice de la protection fonctionnelle des directeurs généraux des services des collectivités locales

      La responsabilité financière d’un agent public peut être mise en cause devant la Cour des comptes à raison des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. 

      Le Conseil d’État, dans sa décision n° 497840 du 29 janvier 2025, a précisé que si la protection fonctionnelle est inapplicable à un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, il est toujours loisible à l’administration de lui apporter un soutien, notamment sous la forme d’une assistance juridique ou technique, ce soutien relevant de sa seule appréciation et non d’une obligation légale. 

      A la lumière de cette décision, une circulaire du Premier ministre du 17 avril 2025 a précisé les formes et les modalités de ce soutien. 

      Il appartient aux collectivités territoriales de préciser ces éléments au regard de leur propre organisation et également de développer des actions pour prévenir ce risque (mise en place d’un contrôle interne financier, cartographie des risques…).

      Réponse ministérielle n° 04708 du 24.07.2025, Sénat