Vu cette semaine (du 18 juillet au 24 juillet)

Actualité juridique | Publié le 24/07/2026

Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.

  • Textes officiels

    Au JO du 22 juillet 2026

    Arrêté du 15 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

     

    Jurisprudence

    • Abandon de poste

      Les difficultés personnelles ou médicales alléguées, aussi regrettables soient-elles, n’exonèrent pas un agent de maintenir un lien avec son administration. 

      En l’espèce, l’intéressé, qui était absent depuis plusieurs semaines, a contesté sa radiation des cadres en se bornant à soutenir que son état de santé devait être pris en compte, invoquant notamment une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, un placement en temps partiel thérapeutique, un suivi psychiatrique ainsi qu’une situation familiale qu’il qualifiait lui-même de « très difficile ». 

      Toutefois, malgré ces difficultés, l’intéressé ne s’est pas manifesté auprès de son administration et n’a donné aucune suite aux mises en demeure lui demandant de reprendre ses fonctions ou de régulariser sa situation. 

      Dans ces conditions, l’administration a pu en déduire la volonté de l’agent de rompre tout lien avec la fonction publique.

      TA Marseille 2502635 du 01.07.2026

       

      La circonstance qu’un agent contractuel ait pris un congé sans solde dans l’attente du règlement d’une situation professionnelle qu’il juge « ambigüe », ne l’exonère pas de faire connaître à l’administration son intention de maintenir un lien avec le service. 

      En l’espèce, l’intéressé a occupé provisoirement le poste de chef de service à la suite d’un départ à la retraite, et l’administration lui a assuré qu’il serait recruté sur ce poste, qu’il recevrait une attestation de promesse d’embauche pour consolider son dossier de demande d’un logement social et que dans l’attente de sa nomination, il était envisagé de lui accorder une prime d’activité. 

      A la suite du renouvellement de son contrat sur ses fonctions initiales, il a multiplié des demandes d’entretien pour clarifier sa situation jusqu’à obtenir un entretien en présence du maire, au cours duquel il soutient avoir été accablé de reproches. 

      Alors qu’il s’est abstenu de déférer à la mise en demeure de reprendre son poste durant son congé, l’administration a pu légalement considérer que l’intéressé avait rompu le lien avec le service et prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste.

      TA Cergy-Pontoise 2311598 du 09.07.2026

    • Discipline

      La circonstance qu’un directeur général des services ait procédé à des enregistrements d’agents et d’élus à leur insu est constitutive d’un manquement à ses obligations professionnelles et déontologiques. 

      A cet égard, l’intéressé ne saurait justifier un tel comportement par le fait qu’il entendait ainsi se constituer des preuves dans le cadre d’un contentieux pour harcèlement moral, qu’il n’établit pas avoir engagé, ni par la circonstance qu’il aurait surpris d’autres collègues en train d’enregistrer des échanges professionnels. 

      Dans ces conditions, et alors qu’il lui est également reproché d’avoir tenu des propos de nature à discréditer l’autorité territoriale auprès de ses collaborateurs, supprimé volontairement de nombreux documents professionnels de son matériel informatique après avoir été placé en congé de maladie et utilisé à des fins personnelles un véhicule de service, l’exclusion de 6 mois prononcée à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné, eu égard aux fonctions exercées et au lien de confiance qui doit exister avec l’autorité territoriale.

      TA Châlons-en-Champagne 2402832 du 02.07.2026

       

      La circonstance qu’un agent ait usurpé l’identité d’un collègue afin de voter à sa place lors d’élections professionnelles auxquelles il s’était porté candidat constitue un manquement majeur aux obligations de probité de tout agent public.

      Toutefois, c’est par un concours de circonstances que l’intéressé s’est trouvé en possession du courrier destiné à son collègue contenant les identifiants de vote, et les faits, qui concernent l’usurpation du vote d’une seule personne, présentent un caractère isolé. 

      Dans ces circonstances, et alors que les évaluations professionnelles de l’agent ainsi que les témoignages très élogieux relatifs à son implication, son état d’esprit positif dans l’exercice de ses missions, son attention à ses collègues et au partage de ses savoirs mettent en évidence un comportement jusqu’alors exemplaire, la suspension d’un an prononcée à son encontre, sans période de sursis, présente un caractère disproportionné.

      TA Nantes 2314494 du 13.07.2026

       

      Les refus d'obéissance répétés auxquels s'ajoutent des comportements inappropriés à l'égard de la hiérarchie et des collègues sont susceptibles de justifier la révocation d'un agent lorsqu'ils se poursuivent pendant plusieurs années, perturbent durablement le fonctionnement du service et persistent malgré plusieurs sanctions disciplinaires. 

      En l'espèce, un agent a, sur une période de deux ans, refusé à quinze reprises d'effectuer certaines tâches ou d'appliquer les consignes de sa hiérarchie sans raison valable, et, à quatorze reprises, adopté un comportement inapproprié à l'égard de ses responsables hiérarchiques et de ses collègues, allant jusqu'à tenir des propos déplacés ou insultants. 

      Dans ces conditions, alors que l'agent avait déjà été sanctionné pour des faits similaires par un blâme puis deux exclusions temporaires de fonctions sans modifier son comportement, la révocation n'est pas disproportionnée.

      TA Lyon 2405591 du 16.07.2026

    • Disponibilité

      Le maintien irrégulier d’un fonctionnaire en disponibilité pendant près de dix ans, sans proposition de réintégration ni saisine du centre de gestion, constitue une faute engageant la responsabilité de la collectivité. 

      En l’espèce, l’administration a refusé de réintégrer l’intéressé à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée inférieure à trois ans, au motif qu’aucun poste correspondant à son grade n’était disponible. 

      Toutefois, plusieurs emplois sont devenus vacants sans jamais lui être proposés, tandis que le centre de gestion indiquait n’avoir jamais été saisi de sa situation. 

      Dans ces conditions, la collectivité a été condamnée à verser près de 100 000 euros à l’intéressé en réparation de ses préjudices.

      CAA Paris 23PA00830 du 17.07.2026

    • Droit pénal

      Une interdiction judiciaire d’exercer un emploi public en lien avec le maniement de fonds peut faire obstacle au maintien d’un agent dans des fonctions budgétaires et comptables, même lorsqu’il n’assure pas lui-même la manipulation matérielle des fonds. 

      En l’espèce, un agent contractuel exerçant les fonctions de responsable du secteur comptabilité-budget a été condamné à une peine d’interdiction d’exercer toute activité dans la fonction publique en lien avec le maniement de fonds pendant deux ans. 

      Chargé notamment d’élaborer et d’exécuter le budget de la direction, d’encadrer les agents du secteur comptabilité-budget, de coordonner et contrôler les procédures comptables et d’assurer la bonne exécution financière des dépenses et des recettes, il occupait des fonctions directement liées au maniement de fonds. 

      L’administration était dès lors tenue de tirer les conséquences de cette condamnation pénale et de mettre fin à ses fonctions.

      TA Melun 2406719 du 10.07.2026

    • Droit syndical

      Si les agents publics exerçant des fonctions syndicales disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leurs déplacements et de leur activité, ils ne peuvent utiliser cette liberté, leur temps de service ou les moyens de la collectivité pour exercer une activité privée lucrative, a fortiori lorsqu'elle n'a pas été autorisée. 

      En l'espèce, une directrice territoriale exerçant les fonctions de permanente syndicale à temps complet a mis à profit cette autonomie attachée à son mandat pour exploiter une entreprise d'hébergements touristiques située à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu d’affectation. 

      Cette activité était exercée sur son temps de travail et grâce à l'utilisation du véhicule de service et de la carte carburant de la collectivité pour se rendre sur le site d'exploitation de cette activité. 

      Compte tenu de son grade et des informations dont elle disposait, l'intéressée ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de ce cumul d'activités, en dépit de la « réponse ambiguë » du DRH à sa demande d’autorisation. 

      Au regard de l'ensemble de ces manquements, commis pendant plus de deux ans, la révocation n'est pas disproportionnée.

      TA Lille 2409263 du 16.07.2026

    • Evaluation professionnelle

      L'appréciation générale littérale attribuée à un agent peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle ne reflète pas, de façon équilibrée, sa valeur professionnelle. 

      En l'espèce, un agent contractuel bénéficiant de trente années d'ancienneté et d'évaluations favorables a notamment été qualifié d'agent « appliqué » par son supérieur hiérarchique et s'est vu attribuer la mention « en cours d'acquisition » au titre de ses aptitudes relationnelles. 

      Toutefois, de nombreuses attestations soulignaient ses compétences professionnelles et ses qualités relationnelles, tandis que l'emploi du terme « appliqué » traduisait une appréciation négative au regard de son expérience. 

      Par suite, l’agent était fondé à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel.

      CAA Paris 24PA01968 du 17.07.2026

    • Harcèlement moral

      Les plaisanteries dont une agente a été la cible de la part de son supérieur hiérarchique, dont au moins l’une d’elles comportait une connotation sexuelle, ne sont pas constitutives de harcèlement moral dès lors que ces faits sont demeurés isolés, le supérieur en cause n’ayant pas réitéré son comportement. 

      En l’espèce, l’intéressée a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle après que son supérieur hiérarchique eut plaisanté sur un congé sollicité à l’occasion de la Saint-Valentin et participé à une seconde plaisanterie qu’elle a jugée déplacée. 

      Toutefois, bien que ces événements, qui ont donné lieu à une enquête sérieuse de la part de l’administration, présentent un caractère inapproprié, ils ne présentent pas une dimension discriminatoire.

      CAA Bordeaux 24BX01170 du 08.07.2026

       

      Le maintien d’un agent à la tête d’un service en sous-effectif ne permet pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dès lors que l’employeur est effectivement engagé dans les démarches destinées à pourvoir les postes vacants. 

      En l’espèce, l’intéressé a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du maintien de son service en sous-effectif malgré plusieurs demandes de recrutement. 

      Or, si certains postes vacants n’ont pas immédiatement été pourvus, le supérieur hiérarchique de l’agent était investi dans le processus de recrutement. 

      Dans ces conditions, cette situation n’était pas de nature à faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral.

      TA Melun 2307930 du 17.07.2026

    • Imputabilité au service

      La circonstance qu’un agent se soit blessé en déplaçant lui-même son bureau afin de ne plus recevoir le soleil de face ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un accident de service. 

      En l’espèce, l’intéressé avait sollicité l’aide d’un collègue pour déplacer son bureau dans le but d’exercer ses fonctions dans de meilleures conditions. 

      Si l’administration soutient que cette opération n’entrait pas directement dans ses missions et aurait dû faire l’objet d’une demande préalable, cette circonstance ne suffit pas à établir que son comportement constituerait une faute personnelle détachable du service. 

      Dans ces conditions, l’accident survenu à cette occasion devait être reconnu imputable au service.

      TA Nantes 2311875 du 13.07.2026

       

      L’accident dont a été victime un agent alors qu’il se rendait, durant sa pause méridienne, à une salle de sport dans le cadre d’une rééducation consécutive à un accident de service, n’est pas imputable au service dès lors que l’intéressé n’établit pas que cette activité faisait l’objet d’une prescription médicale. 

      En l’espèce, l’agent soutenait se rendre à la salle de sport dans le cadre d’un programme de renforcement musculaire recommandé en complément de séances de kinésithérapie prescrites à la suite de son accident. 

      Toutefois, une expertise médicale l’avait considéré comme guéri de cet accident à une date antérieure à l’incident. 

      L’argument tiré de ce que la salle de sport constituait son lieu de restauration habituel ne pouvait être retenu, la prise de repas y étant accessoire à l’activité sportive qui motivait le déplacement. L’accident ne pouvait dès lors être qualifié d’accident de trajet.

      TA Polynésie française 2500547 du 15.07.2026

    • Prévention

      La responsabilité de l'administration peut être engagée lorsqu’elle expose un agent nouvellement recruté à des difficultés managériales dont elle avait été alertée de longue date, sans avoir pris de mesures effectives pour y mettre fin. 

      En l’espèce, une agente affectée dans un service a dénoncé le comportement de son supérieur hiérarchique, sans que les faits invoqués soient de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. 

      Toutefois, l’administration, alertée depuis près d’un an des difficultés rencontrées par les agents en raison du comportement de ce responsable, n’a pris aucune mesure particulière de protection à l’égard de l’intéressée lors de son arrivée dans le service. 

      Ce n’est qu’après de nouveaux signalements et l’ouverture d’une enquête administrative qu’il a été préconisé de retirer à ce dernier ses fonctions d’encadrement et de lui interdire tout contact avec les agents placés sous son autorité. 

      Dans ces conditions, l’inertie de l’employeur a placé l’agente dans une situation susceptible de nuire à sa santé physique et morale, engageant sa responsabilité.

      TA Melun 2304632 du 10.07.2026

    • Prise en charge

      Les dispositions relatives à la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi n’exceptent pas de leur champ d’application les agents demeurants pris en charge par un centre de gestion pendant plus d’une année et placés en congé pour raison de santé. 

      Ces dispositions n’ouvrent aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité gestionnaire. 

      Dès lors, un centre de gestion est tenu d’appliquer la dégressivité de rémunération prévue par les textes et ne peut faire droit à la demande d’un agent tendant à sa suspension rétroactive pendant des périodes de congé de maladie.

      CAA Nancy 26NC00529 du 09.07.2026

    • Protection fonctionnelle

      La protection fonctionnelle ne peut être accordée en contrepartie du désistement des actions juridictionnelles engagées par un agent contre sa collectivité. 

      En l'espèce, une commune avait accordé la protection fonctionnelle à un agent dans le cadre d'une convention prévoyant l'abandon des recours qu'il avait introduits à son encontre. 

      Toutefois, le désistement d'actions juridictionnelles ne figure pas parmi les conditions légales permettant de bénéficier de la protection fonctionnelle. 

      Dans ces conditions, la convention présentait un objet illicite et ne pouvait créer aucun droit au profit de l'intéressé.

      TA Cergy-Pontoise 2312237 du 09.07.2026

    • Rémunération

      L'application de la règle du trentième indivisible ne peut conduire à rémunérer les heures réellement effectuées par un agent contractuel à un taux inférieur au SMIC. 

      En l'espèce, un agent ayant mis fin à son contrat durant sa période d'essai avait effectué 70 heures de travail alors que la liquidation de sa rémunération selon la règle du trentième conduisait à n'en retenir que 60,67. 

      Le taux horaire résultant de ce calcul étant inférieur au salaire minimum garanti, la rémunération due à l'intéressé devait être calculée en tenant compte de l'ensemble des heures réellement accomplies.

      TA Limoges 2500439 du 07.07.2026

    • Suspension

      Une mesure d’« éloignement managérial » peut être mise en œuvre lorsqu’un agent exerçant des fonctions d’encadrement fait l’objet de signalements présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que son maintien dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service. 

      En l’espèce, un agent a été écarté de ses fonctions de direction en raison d’un manque de soutien en cas de difficultés, d’un sentiment d'isolement voire d'abandon de ses collaborateurs, d’un périmètre de responsabilité peu clair avec un impact sur les relations entre collègues, d’un problème de circulation de l'information, d’une entrave à la dynamique collective, du dénigrement des personnels et d’une alternance de comportements très valorisants et de distance, voire de froideur. 

      Dès lors qu’elle a eu pour effet de dessaisir l’intéressé de ses fonctions d’encadrement, indissociables de ses fonctions de directeur, de l’empêcher de participer aux instances dirigeantes, de ne plus lui confier que la gestion en propre de deux dossiers et de conduire à la nomination d’un nouveau directeur par intérim, cette mesure devait être regardée comme une mesure de suspension. 

      Les faits reprochés étaient, par ailleurs, de nature à en justifier le prononcé.

      CAA Nantes 25NT01617 du 30.06.2026

  • Réponses ministérielles

    • Cumul d’activités

      Le Gouvernement n’envisage pas d’établir un principe général autorisant l’exercice de toute activité sur le temps personnel de l’agent public, le seul fait que l'activité soit exercée en dehors des heures de service ne suffit pas à prévenir les conflits d'intérêts ni les atteintes éventuelles au fonctionnement, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

      Toutefois, il n'exclut pas d'examiner d'autres élargissements ponctuels répondant à des besoins identifiés, telle que l’activité de conduite dans les services de transport scolaire. 

      Réponse ministérielle n° 11965 du 21.07.2026, Assemblée nationale

    • Régime indemnitaire des enseignants artistiques

      Le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer le cadre réglementaire afin de rendre les professeurs territoriaux d'enseignement artistique et les assistants territoriaux d'enseignement artistique éligibles au RIFSEEP.

      En vertu du principe de parité, ces agents ont pour corps équivalent à l'État celui des professeurs certifiés de l'Éducation nationale, qui ne bénéficient pas d'un tel régime indemnitaire.

      Toutefois, ces cadres d'emplois peuvent bénéficier, sous réserve d'une délibération des organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, du régime indemnitaire servi aux professeurs certifiés de l'Éducation nationale, composé notamment de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), des indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement et de la prime d'entrée dans le métier d'enseignement. 

      Ils peuvent également bénéficier d'une prime d'équipement informatique, d'une prime d'attractivité et se voir transposer la revalorisation inconditionnelle (part dite « socle ») de la rémunération des professeurs certifiés.

      Réponse ministérielle n° 12763 du 21.07.2026, Assemblée nationale

    • Congé bonifié des fonctionnaires originaires du Pacifique

      Les fonctionnaires territoriaux originaires de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ne bénéficient pas, dans le cadre du régime des congés bonifiés, de la prise en charge des frais de voyage vers leur collectivité d'origine.

      Une extension de ce dispositif à ces agents nécessiterait une modification législative précédée d'une évaluation de ses conséquences financières et d'une concertation avec les collectivités territoriales, auxquelles incomberait la prise en charge de ces nouveaux droits.

      Réponse ministérielle n° 13306 du 21.07.2026, Assemblée nationale

    • Budget du CNFPT

      Le plafonnement des recettes du CNFPT prévu dans le cadre de la loi de finances pour 2026, s'inscrit dans l'objectif global de maîtrise des finances publiques poursuivi par le Gouvernement.

      Il ne remet en cause ni le principe du financement, ni le taux de la cotisation des employeurs territoriaux, maintenu à 0,9 % de la masse salariale.

      Le niveau du plafond de la taxe pourra être réexaminé dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion, à la lumière des données les plus récentes et consolidées, afin d'assurer son adéquation avec le rendement effectivement constaté.

      Réponse ministérielle n° 13452 du 21.07.2026, Assemblée nationale