Vu cette semaine (du 17 au 23 janvier 2026)
Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.
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Textes officiels
Au JO du 21 Janvier 2026
Décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026 portant diverses mesures relatives aux sapeurs-pompiers volontaires et aux sapeurs-pompiers professionnels
Jurisprudence
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Congé bonifié
Un agent ne peut se prévaloir de l’interprétation des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié, par la circulaire du 16 août 1978, pour demander le report d’un tel congé.
D’une part, cette circulaire n’est pas opposable, car non publiée sur l’un des sites internet désignés par les dispositions du CRPA, d’autre part, aucune disposition du décret du 20 mars 1978 ne prévoit de possibilité de report de la période de congé bonifié au-delà de la période minimale de service ininterrompue ouvrant droit à un tel congé.
TA Versailles 2300094 du 27.11.2025
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Cumul d’activités
Un agent n’exerce pas, en produisant au moyen de panneaux photovoltaïques installés en toiture d’un bien immobilier dont il est propriétaire et en cédant de l’électricité, une activité privée lucrative à titre professionnel au sens de l’article L.123-1 du code général de la fonction publique.
Il n’entre dès lors pas dans les prévisions de cet article, alors même qu’il aurait créé une entreprise individuelle ad hoc.
Par suite, en retenant que l’intéressé avait commis une faute en exerçant une activité professionnelle en plus de ses obligations de service, au surplus pendant une période de congés de longue maladie, au moyen d’une entreprise individuelle créée dans ce but, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
TA Châlons-en-Champagne 2401261 du 15.07.2025
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Démission
L’administration ne peut légalement accepter la démission d’un agent et fixer rétroactivement sa date d’effet, a fortiori lorsqu’elle n’a pas encore accepté cette démission.
Les mesures relatives à la carrière des fonctionnaires, sauf lorsqu'elles sont purement recognitives ou lorsqu'elles sont nécessaires pour reconstituer leur carrière de façon à ce qu'ils soient mis dans une position régulière, ne peuvent avoir une portée rétroactive, hors le cas où la loi l'a prévu.
TA Orléans 2500586 du 13.01.2026
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Discipline
Les faits reprochés à une secrétaire de mairie, consistant à avoir usé de ses fonctions pour manipuler sa situation statutaire et obtenir des avancements irréguliers, pour bénéficier d’un régime indemnitaire indu et pour faire l’acquisition aux frais de la commune d’un lave-linge utilisé à des fins personnelles, sont fautifs.
Eu égard à la gravité de ces faits, à leur réitération et à la nature des fonctions de secrétaire de mairie exercées depuis de nombreuses années par l’intéressée, qui justifiait la confiance que lui a témoignée l’autorité municipale, la sanction de révocation prononcée à son encontre ne présente aucun caractère disproportionné.
CAA Lyon 23LY03029 du 07.01.2026
Un agent placé en disponibilité d'office pour raison de santé manque à son devoir d'obéissance hiérarchique qui s'impose à tout agent public, en ne se présentant pas aux rendez-vous fixés par le service de la médecine de prévention, préalables à sa reprise du travail, et obligatoires compte tenu de la reconnaissance de son aptitude à la reprise par le conseil médical.
Par suite, cette faute est de nature à justifier la sanction du blâme qui lui a été infligée.
TA Marseille 2305802 du 08.01.2026
Les faits reprochés à un agent, consistant à avoir publié sur le réseau social Facebook divers messages faisant la promotion de l'activité de vente de vêtements à laquelle il se livrait sans avoir averti son employeur, ni sollicité d'autorisation de cumul, et à avoir diffusé, sur le même réseau social, alors qu'il se trouvait en service, des images extraites du système de vidéosurveillance de son lieu de travail, accompagnées de propos critiques et désobligeant à l’égard de son employeur, sont fautifs.
De tels faits constituent des manquements fautifs à ses obligations déontologiques, ses devoirs de réserve, de discrétion professionnelle et d'obéissance hiérarchique, de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois.
TA Nîmes 2402127 du 08.01.2026
La circonstance qu’un agent ait baissé son pantalon devant un collègue en situation de handicap, dans le vestiaire de son lieu de travail, de façon à faire rire ses collègues, est constitutive d’un manquement aux obligations de réserve et de dignité ainsi que d’une discrimination envers une personne porteuse de handicap.
Par suite, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours infligée à l’intéressé n’est pas disproportionnée.
TA Cergy-Pontoise 2216142 du 14.01.2026
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Discrétion professionnelle
La circonstance qu’un agent ait consulté et imprimé l'arrêté de mutation de son nouveau supérieur hiérarchique, caractérise un manquement de l’agent à son devoir de discrétion professionnelle, dans la mesure où ses fonctions ne lui donnaient pas vocation à consulter un document relevant de la compétence du service des ressources humaines, contenant, en outre, des données à caractère personnel.
Toutefois, dès lors, qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas diffusé cet arrêté de mutation, la sanction de blâme qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné.
TA Marseille 2305907 du 08.01.2026
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Discrimination
La décision par laquelle l’administration a informé une agente contractuelle que son dernier engagement ne serait pas renouvelé, doit être regardée comme constitutive d’une discrimination en raison de sa situation de famille, dans la mesure où cette décision de non renouvellement est intervenue alors que l’intéressée était en congé parental.
Si l’administration fait valoir que cette décision aurait été prise dans l’intérêt du service, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir, en se bornant à se prévaloir de ce que le dernier contrat était fondé sur un accroissement temporaire d’activité, alors qu’elle avait employé l’agente continuellement pendant plus de huit ans sur la base de vingt-cinq contrats de travail à durée déterminée successifs.
TA Nîmes 2402089 du 08.01.2026
La décision portant refus de renouvellement du détachement d’une agente, recrutée en qualité de chef de service, fondée sur ses nombreuses absences, en ce qu’elles auraient désorganisé le service, a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, dans la mesure où l’intéressée donnait pleine satisfaction depuis son recrutement, jusqu’à son placement en congé maternité, en congé parental, et en arrêt maladie en raison d’une situation de harcèlement.
Par suite, cette décision est constitutive d'une discrimination fondée sur l'état de grossesse et sur l'état de santé de l’agent, et doit être annulée.
TA Paris 2313749 du 09.01.2026
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Imputabilité au service
Les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, qui présument imputable au service l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, n’instaurent aucune présomption permettant de qualifier d’accident des faits au seul motif qu’ils sont survenus au cours du service.
Par suite, un agent n’est pas fondé à contester la décision par laquelle l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré à la suite de son entretien annuel d’évaluation, en se bornant seulement à se prévaloir de l’« agacement » de son supérieur hiérarchique, de sa « posture méprisante, agressive et froide » ainsi que de « propos blessants voire dégradants », sans autre précision ni détail.
Des généralités en lien avec ses ressentis et émotions, sont sans incidence pour justifier qu’au cours de l’entretien, sa hiérarchie aurait adopté un comportement ou tenu des propos qui auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
TA Orléans 2501991 du 08.12.2025
La violente agression dont a été victime un agent sur le lieu et dans le temps du service, alors qu’il exerçait ses activités professionnelles, n’ouvre pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, dès lors qu’elle ne se rattache pas aux conditions d’exécution du service.
D’une part, les auteurs de l’expédition punitive sont le mari et le frère de l’une de ses collègues, avec laquelle il a eu une altercation le jour même dans un café, en dehors des temps et lieu de travail.
D’autre part, cette altercation était en lien avec la qualité d’élu communal de l’intéressé au sein d’une autre collectivité, alors que ce dernier avait proféré des propos injurieux à l’encontre de sa collègue sur un réseau social.
Par suite, cette agression, pour injustifiable qu’elle soit, n’est pas imputable au service.
TA Cergy-Pontoise 2216941 du 08.01.2026
Le choc psychologique ressenti par un agent suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel l’intéressé a été questionné sur des accusations de menaces physiques portées par plusieurs de ses collègues, et a fait l’objet d’une remarque sur sa « carrure imposante », de nature à lui permettre de mettre à exécution ces menaces, n’est pas imputable au service, dès lors que, après que deux représentants syndicaux présents aient fait remarquer que ces propos tenaient du « délit de faciès », le supérieur hiérarchique s’est alors excusé et a reformulé ses dires.
Par suite, ces propos litigieux ne présentent pas un caractère violent ni discriminatoire et n’ont pas excédé le cadre d’une relation normale de travail ni l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, quels que soient les effets qu’ils ont pu produire sur l’intéressé.
TA Orléans 2303131 du 12.01.2026
La circonstance qu’un supérieur hiérarchique ait blessé au visage un subordonné en lançant dans sa direction un registre papier, présente le caractère d’un accident de service, dans la mesure où la lésion qui en est résulté est survenue pendant le temps et sur le lieu de travail, sans que l’administration puisse utilement faire valoir que ce supérieur n'avait pas l'intention de blesser son agent.
Par suite, ce dernier est fondé à contester la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet incident.
TA Strasbourg 2303005 du 14.01.2026
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Management
La circonstance qu’un chef de service ait autorisé ses agents, durant les congés annuels de son supérieur hiérarchique, à ne pas respecter leurs horaires de travail, qui avaient pourtant fait l’objet d’un règlement approuvé par une délibération du conseil municipal, est constitutive de manquements au devoir d’obéissance et d’exemplarité.
Par suite, et alors qu’il lui est également reproché d’avoir cumulé une absence à son poste de travail de 4 heures et 52 minutes sur cette même période, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours qui lui a été infligée, n’est pas disproportionnée, compte tenu de ses responsabilités managériales.
TA Versailles 2305153 du 27.11.2025
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Preuve
La consultation d’images de vidéoprotection constitue un élément de preuve licite pour sanctionner un policier municipal en raison de son manque d’assiduité, et ne procède pas d’un usage étranger à la surveillance de la voie publique, dans la mesure où ces bandes ont été visionnées par un agent habilité, suite à l’aveu d’un collègue, alors que l’intéressé avait été informé de la mise en place de huit caméras dans les locaux de la police municipale, ainsi que de leur emplacement.
Par suite, l’agent, qui n’est pas fondé à soutenir que ces éléments de preuve auraient été obtenus par stratagèmes ou par des procédés déloyaux, ne démontre pas que son exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours serait entachée d’un détournement de pouvoir.
TA Versailles 2305153 du 27.11.2025
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Prise en charge
Un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions d’un an, puis d’une prise en charge par un centre de gestion suite à la suppression de son poste, n’est pas fondé à contester la décision par laquelle le président de cet établissement a différé sa rémunération pour tenir compte de sa période d'exclusion.
Cette prise en charge n'ayant ni pour objet, ni pour effet, de placer le fonctionnaire concerné dans une situation plus favorable que celle dans laquelle il se trouvait avant la suppression de son emploi, et de lui ouvrir droit à percevoir une rémunération qui ne lui était pas due par son ancien employeur du fait de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions, privative de tout traitement.
TA Nîmes 2402127 du 08.01.2026
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Protection fonctionnelle
La décision par laquelle l’administration refuse à un fonctionnaire le bénéfice de la protection fonctionnelle, est une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, de sorte qu’elle doit être motivée en droit et en fait.
TA Amiens 2302351 du 31.12.2025
Les faits de dégradations de biens reprochés à un agent, consistant à l’inscription de propos injurieux et de menaces sur le portail de la propriété et du véhicule de son DRH, et qui ont justifié, dans le cadre de l’enquête pénale préliminaire, sa mise en garde à vue, ne peuvent qu’être imputés à une faute personnelle de cet agent public, détachable du service, et ne sauraient être regardés comme des attaques dont il aurait été victime à raison de ses fonctions.
Par suite, ils ne sont pas au nombre de ceux lui ouvrant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
TA Nîmes 2401329 du 08.01.2026
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Télétravail
La décision par laquelle l’administration refuse à un agent la possibilité d’exercer ses fonctions en télétravail deux ou trois jours par mois, au motif que cette demande n’est pas compatible avec la mission qu’il exerce, les besoins du service pouvant nécessiter sa présence en urgence, ne porte pas atteinte à ses droits et prérogatives, ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, et n'emporte pas de perte de responsabilités ou de rémunération.
Par suite, cette décision est au nombre des mesures d’ordre intérieur, insusceptible de recours.
TA Marseille 2515542 du 08.01.2026
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Réponses ministérielles
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Adaptation de la formation obligatoire pour les anciens gendarmes lauréats du concours de policier municipal
En l’état actuel du droit, les anciens policiers et gendarmes nationaux, lauréats d’un concours d’accès aux cadres d’emplois de la police municipale, ne bénéficient d’aucune dispense de tout ou partie de la formation initiale d’application.
Toutefois, le projet de loi relatif aux compétences, aux moyens, à l’organisation et au contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, prévoit d’adapter le contenu des formations aux acquis des agents qui ont pu acquérir, dans des fonctions antérieures, des expériences et savoir-faire professionnels communs avec certaines parties des formations dispensées dans les cadres d’emplois de la police municipale.
Présenté à la fin du mois d’octobre 2025 en Conseil des ministres, le texte est inscrit pour être examiné par le Sénat en 2026.
Réponse ministérielle n° 06905 du 22.01.2026, Sénat