Vu cette semaine (du 16 au 22 mai)

Actualité juridique | Publié le 22/05/2026

Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.

  • Textes officiels

    Au JO du 19 mai 2026

    Décret n° 2026-380 du 15 mai 2026 pris pour l'application des articles 3, 9 et 40 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local

    Au JO du 22 mai 2026

    Arrêté du 20 mai 2026 fixant le contenu de modules d'informations sur l'exercice d'un mandat d'élu local et pris en application de l'article L. 1621-7 du code général des collectivités territoriales

    L’analyse de ces textes donnera lieu à une mise à jour du numéro spécial consacré à la réforme du statut de l’élu local issue de l   a loi du 22 décembre 2025 (annexe au n° 342 des Actualités statutaires).

     

    Jurisprudence

    • Abandon de poste

      La circonstance qu’un agent ait adressé à son employeur, en réponse à une mise en demeure qui lui a été régulièrement adressée de rejoindre son poste, des documents supposés justifier son absence, n’impose pas à l’administration de lui adresser un nouveau courrier indiquant les raisons pour lesquelles ces éléments sont jugés insuffisants.

      Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’abandon de poste est irrégulière.

      CAA Bordeaux 24BX00806 du 12.05.2026

    • Discipline

      Les faits reprochés à un responsable de centre technique municipal, consistant à avoir exercé sans autorisation durant plusieurs années une activité d’agent de sécurité pour une société privée, alors même qu’il avait été explicitement informé de l’irrégularité de cette situation par ses employeurs successifs, sont constitutifs de manquements au devoir d’intégrité et à l’interdiction de cumul. 

      En outre, ce cumul s’est accompagné d’autres manquements, tels que l’utilisation excessive des moyens professionnels en lien avec cette activité, ainsi qu’une absence injustifiée de deux jours pendant lesquels l’agent suivait une formation dans le cadre de son activité privée. 

      Compte tenu de l’ensemble de ces faits, la révocation n’est pas disproportionnée.

      TA Besançon 2501419 du 29.04.2026

      L’autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser, dans la décision elle-même, les griefs retenus à l’encontre de l’agent, afin qu’il puisse en comprendre les motifs à sa seule lecture. 

      Une motivation générale, dépourvue d’éléments factuels précis, tels que la nature des faits, les circonstances et les dates, ne permet pas de caractériser un manquement de l’agent. 

      La seule mention d’un « comportement inconvenant » est, à cet égard, insuffisante.

      CAA Douai 25DA01277 du 05.05.2026

      Les faits reprochés à un agent, consistant à avoir tenu des propos agressifs, menaçants et déplacés envers son supérieur hiérarchique, notamment en indiquant qu’il pouvait « l’allonger » ou le « coucher », constituent un manquement au devoir de dignité et de déontologie. 

      A cet égard, le contexte de tensions dans le service ne saurait, à lui seul, justifier de tels propos. 

      Par suite, l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours n’est pas disproportionnée.

      CAA Douai 25DA00758 du 05.05.2026

      Les faits reprochés à un agent, consistant à avoir produit des convocations et courriels falsifiés à son administration afin d’obtenir des autorisations spéciales d’absence (ASA) pour des réunions syndicales inexistantes, ainsi qu’à avoir établi une fausse convocation à un stage de formation syndicale et une fausse attestation de présence à ce stage, sont constitutifs d’une faute. 

      Eu égard à la gravité de ces faits, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans, dont un an avec sursis. 

      Si l’agent soutient que son état de santé mentale le rendait irresponsable de ses actes, la seule existence de troubles psychiques ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité disciplinaire.

      TA Réunion 2400756 du 12.05.2026

      L’exercice d’une activité rémunérée non autorisée à temps plein dans le secteur privé durant un congé de longue durée (CLD) en raison d’une maladie invalidante, ainsi que l’intention de poursuivre ce cumul, sont constitutifs d’une faute. 

      Compte tenu de la gravité de ces faits, ils sont de nature à justifier une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois, quelle que soit la situation financière de l’intéressé.

      TA Orléans 2401626 du 12.05.2026

      Le fait pour un agent de ne pas respecter les horaires d’une formation obligatoire, malgré des instructions écrites précises de sa hiérarchie, caractérise un manquement à son obligation de subordination hiérarchique. 

      La circonstance que l’agent contestait la prise en compte de son temps de trajet, alors même qu’il avait été informé que celui-ci ne constituait pas du temps de travail effectif, est sans incidence sur son obligation de se conformer aux horaires fixés. 

      Eu égard au caractère délibéré de ce manquement, une exclusion temporaire de fonctions de 3 jours est justifiée.

      TA Nîmes 2501385 du 13.05.2026

      Les faits reprochés à un agent, consistant à ne pas s’être présenté à son poste de travail alors qu’il était placé en astreinte et qu’aucune autorisation de congé ne lui avait été accordée, caractérisent un manquement à l’obligation de subordination hiérarchique. 

      La circonstance que l’agent ait sollicité un congé est sans incidence dès lors que celui-ci n’avait pas été accordé et que l’intéressé ne pouvait ignorer les nécessités du service impliquant sa présence. Informé le matin même du refus opposé à sa demande, il a maintenu qu’il était en RTT et ne s’est pas davantage mobilisé pour rejoindre, même tardivement, son poste de travail. 

      Eu égard au caractère délibéré de cette absence irrégulière, une exclusion temporaire de fonctions de 2 jours ne présente pas un caractère disproportionné.

      TA Nîmes 2502404 du 13.05.2026

    • Droit syndical

      Le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale de service conserve le bénéfice de son traitement des primes et indemnités attachées à son emploi. 

      Dès lors, l’administration ne peut refuser le versement du complément de traitement indiciaire (CTI) au motif que l’agent n’exerce plus effectivement ses fonctions en raison de son mandat ou que cet élément de rémunération a été institué postérieurement à sa décharge syndicale. 

      Dans ces conditions, le refus de versement est illégal.

      TA Orléans 2301702 du 12.05.2026

      Le fait qu’un agent ait, lors d’une campagne électorale, rejoint des militants distribuant des tracts sur un marché et pris une photographie diffusée sur les réseaux sociaux en soutien à un candidat, ne caractérise pas un manquement au devoir de réserve dès lors que cette activité s’est déroulée en dehors de ses heures de service. 

      En l’espèce, si l’agent avait été convoqué à une réunion le jour même, il ressort des pièces du dossier que celleci s’était achevée avant les faits reprochés, de sorte quil n’était pas en service au moment de lactivité de militantisme. 

      Par suite, la sanction disciplinaire fondée sur ces seuls faits est illégale.

      CAA Paris 24PA05097 du 13.05.2026

    • Elus locaux

      Les faits reprochés à un maire, consistant à avoir fait signer à une personne vulnérable une procuration en vue de la vente de son bien immobilier dans des conditions manifestement défavorables, constituent une faute d’une particulière gravité. 

      Eu égard aux conditions dans lesquelles ils ont été commis et à la fin recherchée, ces faits présentent le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, sans que l’intéressé puisse utilement invoquer sa bonne foi. 

      Dès lors, le conseil municipal a commis une erreur de droit en accordant à l’intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l’objet.

      TA Toulon 2503467 du 13.05.2026

    • Harcèlement moral

      Si un changement d’affectation qui ne modifie ni les responsabilités, ni la rémunération, ni les conditions de travail d’un agent constitue en principe une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, il en va autrement lorsqu’il s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral.

      En l’espèce, les éléments versés au dossier, notamment des enregistrements admissibles devant le juge administratif au titre du principe de liberté de la preuve, révèlent des propos et comportements répétés du maire à connotation sexuelle, de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et d’une emprise.

      Dans ce contexte, le changement d’affectation d’office de l’agent constitue lui-même un agissement de harcèlement moral, alors même qu’il est sans incidence sur sa situation statutaire.

      Par suite, cette décision ne peut être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Elle est illégale, faute pour la collectivité d’établir qu’aucune autre mesure n’était de nature à préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent.

      CAA Versailles 24VE03169 du 23.04.2026

    • Imputabilité au service

      Le fait qu’un agent ait reçu, alors qu’il était en congé, un appel téléphonique de son supérieur hiérarchique concernant l’organisation du service, ne constitue pas un accident de service si les propos tenus n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. 

      Par ailleurs, les pièces médicales produites, qui attestent de la réalité de la pathologie présentée par l’intéressé, imputent cet état de santé à une dégradation progressive de ses conditions de travail. 

      Par suite, la décision refusant de reconnaître un accident de service n’est pas entachée d’erreur de droit.

      CAA Douai 25DA00876 du 13.05.2026

    • Maternité

      Une agente doit être réaffectée de plein droit dans son ancien emploi à l’issue de son congé de maternité, sauf impossibilité réelle. 

      Dès lors, l’administration commet une erreur de droit en décidant de modifier son affectation à l’issue de son congé pathologique, en invoquant l’intérêt du service et une réorganisation interne, sans apporter d’élément démontrant qu’il lui était impossible de la réintégrer sur son emploi. 

      En effet, le poste de l’intéressée n’avait pas disparu, puisqu’il était occupé par son remplaçant pendant son absence. Dans ces conditions, la réaffectation sur un autre poste est illégale.

      TA Mayotte 2400065 du 11.05.2026

    • Nouvelle bonification indiciaire

      Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des fonctions d’accueil suppose que l’agent y consacre plus de la moitié de son temps de travail. 

      Pour apprécier ce seuil, doivent être pris en compte les horaires d’ouverture du service, mais également l’ensemble des missions d’accueil du public, y compris celles exercées en dehors de ces plages. 

      En l’espèce, une ludothécaire participait à l’accueil des usagers au sein de la structure et à l’accompagnement de groupes en dehors des horaires d’ouverture. 

      L’ensemble de ces activités, établies au regard des plannings et de la fiche de poste, représentait plus de 50 % de son temps de travail. Par suite, contrairement à ce que soutient l’administration, le nombre d’heures d’accueil du public ne peut être déduit des seuls horaires d’ouverture. 

      Le refus de lui attribuer la NBI était donc illégal.

      CAA Paris 24PA04032 du 18.05.2026

    • Supplément familial de traitement

      Le droit au supplément familial de traitement (SFT) est réservé aux agents dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction de ceuxci. 

      Dans ces conditions, un agent contractuel dont le contrat ne prévoit ni une telle référence, ni une évolution liée à ces traitements, n’est pas fondé à solliciter le bénéfice du SFT au titre de sa situation familiale.

      CAA Douai 25DA01525 du 05.05.2026

  • Réponses ministérielles

    • ASA pour raison de santé

      La bonification de retraite des sapeurspompiers volontaires entrera en vigueur au 1er juillet 2026.

      À cette date, les agents justifiant d’au moins 10 ans d’engagement se verront ouvrir un droit à majoration de durée d’assurance, auquel s’ajouteront 2 majorations complémentaires acquises respectivement après 20 puis 25 ans de service, dans la limite de 3 trimestres au total.

      Réponse ministérielle n° 12503 du 02.06.2026, Assemblée nationale

    • Non‑reconduction de la GIPA

      Il résulte des dispositions du CGFP et des textes réglementaires relatifs au reclassement que le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions peut bénéficier d’un dispositif de maintien dans l’emploi, le cas échéant précédé d’une période de préparation au reclassement (PPR).

      Ce dispositif implique que l’administration mette en œuvre une démarche active de recherche de reclassement, consistant à identifier et proposer à l’agent des emplois compatibles avec son état de santé, y compris dans un autre corps ou cadre d’emplois. 

      Toutefois, cette obligation ne constitue qu’une obligation de moyen, l’administration n’étant pas tenue de garantir l’existence d’un poste disponible ni l’aboutissement effectif du reclassement. 

      Le reclassement doit être regardé comme impossible lorsque aucun emploi compatible ne peut être proposé, lorsque l’agent est déclaré inapte à toutes fonctions ou lorsqu’il refuse les postes qui lui sont présentés. 

      Dans une telle hypothèse, l’administration est tenue de placer l’agent dans une position statutaire régulière, notamment en le réintégrant s’il est apte, en le plaçant en congé ou en disponibilité pour raison de santé, ou, en cas d’inaptitude définitive, en procédant à sa mise à la retraite ou à son licenciement.

      Note DAJ A2 n° 2026-002238 du 24.02.2026, Ministère de l'éducation nationale

    • Retraite des policiers municipaux

      Le Gouvernement envisage la création d'une filière permettant l'obtention d'un diplôme national d'enseignement supérieur préparant au métier de secrétaire général de mairie, afin notamment de rendre homogène les contenus et les modalités des formations existantes. 

      Réponse ministérielle n° 9934 du 26.05.2026, Assemblée nationale

    • Cumul emploi-retraite

      La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a prévu une évolution du dispositif du cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2027, visant à assouplir les conditions de cumul et à favoriser la poursuite d’activité des agents retraités.

      Il sera désormais possible, pour les assurés ayant atteint le taux plein et pouvant donc bénéficier du cumul intégral, de se créer de nouveaux droits à retraite au titre de l’activité exercée dans le cadre du cumul emploi-retraite.

      Réponse ministérielle n° 06466 du 21.05.2026, Sénat