Vu cette semaine (du 15 au 21 novembre)
Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.
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Textes officiels
Au JO du 20 novembre 2025
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Décret n° 2025-1096 du 19 novembre 2025 supprimant le seuil de 2 000 habitants pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux
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Décret n° 2025-1097 du 19 novembre 2025 modifiant les conditions d'assimilation des centres communaux et intercommunaux d'action sociale de la fonction publique territoriale
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Décret n° 2025-1098 du 19 novembre 2025 relatif aux modalités d'avancement de grade des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
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Décret n° 2025-1099 du 19 novembre 2025 modifiant les conditions de promotion interne des secrétaires généraux de mairie de catégorie B des communes de moins de 2 000 habitants
La portée de ces textes sera analysée dans la revue du CIG « Actualités statutaires - le mensuel ».
Jurisprudence
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Assistantes familiales
En renonçant de manière claire et non équivoque à son agrément, dont l'absence entraîne de plein droit la rupture de son contrat de travail, une assistante familiale, agent contractuel de droit public d'un département apportant son concours au service de l'aide sociale à l'enfance, doit être regardée comme ayant décidé de rompre de manière unilatérale l’engagement qui la liait jusqu'alors avec son employeur et ne peut, en conséquence, exiger de sa part être licenciée et bénéficier des indemnités afférentes.
Sa renonciation à son agrément doit, par suite, s'analyser comme emportant sa démission.
TA Orléans 2300731 du 22.10.2025
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Discipline
Les circonstances qu’une responsable de service, d’une part, ait demandé à ses agents de l'accompagner faire ses courses, de déposer son plus jeune fils à l'école chaque matin et de préparer ses vacances familiales en recherchant sur leur temps de travail des locations et, d'autre part, les ait obligé à rédiger ses courriels depuis sa boite mail, et, enfin, s'absentait régulièrement, sans autorisation du service, pour récupérer son fils à l'école, sont de nature à caractériser un comportement fautif susceptible de justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
Par suite, et alors qu’il lui est également reproché d’avoir abusé de la confiance d'une usagère octogénaire du service dont elle avait la responsabilité, un comportement agressif et un management très inapproprié, qui se sont manifestés par des cris, des propos grossiers et vulgaires, des insultes, des propos discriminants et intimidants, une volonté de nuire et de manipuler en laissant entendre une supposée protection de sa hiérarchie, qu’elle a elle-même critiquée publiquement en raison d’une promotion qu’elle n’a pas obtenue, la commune n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à la proportionnalité de la sanction en lui infligeant une exclusion de fonctions pour une durée d'un an.
TA Montreuil 2300621 du 14.10.2025
Les faits reprochés à un chef de service, consistant en un comportement inapproprié, en particulier à l'égard des agents placés sous son autorité, notamment par des paroles insultantes et rabaissantes, sont fautifs.
Alors que ses difficultés relationnelles avaient été mentionnées dans ses trois dernières évaluations annuelles, qu’il a fait l'objet d'une note de recadrage en raison de son comportement insultant à l'égard d'un collègue, et d’une enquête administrative en raison de son comportement agressif et ridiculisant à l'encontre de plusieurs agents, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, prononcée à son encontre, n'est pas disproportionnée au regard de la gravité des faits et de leur caractère répété dans le temps.
TA Limoges 2301344 du 18.09.2025
La circonstance qu’un attaché territorial principal, exerçant les fonctions de référent déontologue, ait posté des messages à contenu xénophobes et sexistes sur Facebook et Twitter, alors qu’il était parfaitement identifiable en ce que sa photographie était visible à côté de ses nom et prénom, et qu’il était également présent sur le réseau à caractère professionnel, LinkedIn, où figuraient également son identité, sa photographie ainsi que ses fonctions, constitue un manquement à son devoir de réserve.
Par suite, eu égard à la gravité de cette faute, accentuée par la nature des fonctions qu'il exerce, impliquant une objectivité particulière et une résistance aux préjugés, la sanction disciplinaire de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre ne revêt pas de caractère disproportionné.
TA Nîmes 2302103 du 06.11.2025
Les faits de travail dissimulé, d'ouverture irrégulière d'un débit de boisson et de vente de protoxyde d'azote, pour lesquels un agent a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction.
Par suite, et alors que cette activité a été exercée sans autorisation de cumul, durant un congé de maladie ordinaire, et compte tenu des fonctions exercées par l’intéressé auprès de mineurs, la sanction de révocation qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée.
TA Marseille 2310574 du 12.11.2025
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Droit syndical
Un agent public, élu syndical et siégeant à ce titre en commission administrative paritaire et en conseil de discipline auprès d’un centre de gestion, et participant à des réunions dont la date coïncide avec un mercredi, jour où il n'est pas en service, n’a pas à solliciter une autorisation d'absence, et ne peut donc prétendre, ni au bénéfice d’heures de récupération, ni à la rémunération de ses heures, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces convocations lui ont été adressées par son employeur et que le centre de gestion lui ait remboursé les frais kilométriques afférents à ses déplacements le mercredi.
Au demeurant, l’intéressé n’était pas dans l’obligation de déférer à ces convocations sur son jour non travaillé de la semaine.
CAA Bordeaux 23BX03122 du 12.11.2025
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Fonctionnaires de police
L’activité de négoce de biens culturels, exercée en qualité d'auto-entrepreneur par un fonctionnaire de police durant plusieurs années, par le biais de différentes plateformes de revente en ligne, sans autorisation de l’employeur et sans déclaration de son chiffre d'affaires à l'URSSAF et aux services fiscaux, alors qu’elle a généré 20 000 euros de bénéfice sur deux années d'activité d'achats-revente, constitue des faits graves, manifestement incompatibles avec les fonctions de policier exercées et la déontologie qui s'impose à eux.
Par suite, compte tenu de la durée de l'exercice de l'activité commerciale non autorisée, de ses conditions d'exercice, de son ampleur et de l'utilisation de la carte professionnelle de l’agent dans le cadre d'un différend avec un de ses fournisseurs, la sanction de révocation prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée.
TA Marseille 2409663 du 12.11.2025
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Handicap
La seule circonstance qu’un agent victime d’un accident de service puis reconnu apte à la reprise de ses fonctions à temps complet sur un poste aménagé, soit reconnu travailleur handicapé, alors que cette reconnaissance a pour objet de lui permettre de bénéficier d'un soutien pour l'accès ou le maintien dans l'emploi et n'a pas pour objet de se prononcer sur les restrictions médicales et les aménagements de poste nécessaires à son maintien dans l'emploi, ne permet pas, à elle seule, d'établir que le poste proposé par l’administration n'était pas adapté à sa pathologie.
TA Nantes 2114379 du 14.11.2025
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Harcèlement moral
Le seul fait pour un directeur général des services d'avoir modifié les plannings et d'avoir convoqué un agent à un entretien individuel ne sauraient, à eux seuls et par eux-mêmes, dès lors qu'ils s'inscrivent dans une relation de travail normale et ne dépassent pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, être constitutif de harcèlement moral à l’égard de l’intéressé.
TA Orléans 2504780 du 10.11.2025
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Imputabilité au service
L’attitude peu conciliante et peu constructive d’un agent envers sa hiérarchie et ses collègues, résultant d’un « trouble fixe, structurellement non-évolutif » qui lui est inhérent, est constitutive d’un fait personnel de nature à détacher la maladie qu’il a déclarée du service.
Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à réclamer son placement en CITIS, suite à une altercation avec son supérieur hiérarchique, à l’origine de son placement en congé de longue maladie pendant trois ans, alors qu’il refusait d’appliquer les consignes qui lui étaient transmises, les discutait systématiquement en adressant de longs courriels, déniait fréquemment toute compétence à sa hiérarchie et à son entourage professionnel, et que ces consignes faisaient l’objet d’une interprétation erronée de la part de l’intéressé, qui « avait tendance à interpréter certaines directives reçues comme si elles étaient susceptibles de lui nuire ou d’être dirigées contre lui ».
Dans ces conditions, le comportement de l’agent, dont la « personnalité pathologique » a été révélée par une expertise psychiatrique, doit être regardé comme étant la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail dans le service et de la survenance des tensions avec sa hiérarchie.
CAA Bordeaux 23BX03016 du 12.11.2025
Le syndrome d'épuisement professionnel, dit « burn out », dont est atteint un agent en raison de l’alourdissement significatif de sa charge de travail, les dossiers à traiter étant passés du simple au double sur une période de trois ans, et alors que l’intéressé a fait état de sa situation, à plusieurs reprises, auprès de sa hiérarchie, évoquant son sentiment de ne pas être écouté, est imputable au service.
A cet égard, si la commune estime que les problèmes de santé de l’agent sont à rechercher dans sa vie personnelle et que celui-ci souhaite, par sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, financer sa reconversion en naturopathe, elle n'apporte à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à les établir.
CAA Nancy 22NC01981 du 12.11.2025
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Insuffisance professionnelle
Une durée de quatre mois peut être suffisante pour évaluer l’insuffisance professionnelle d’un agent, dès lors qu’au cours de cette période, aucune évolution positive de sa manière de servir n'a pu être constatée malgré les entretiens avec sa hiérarchie.
Par suite, une commune a pu prononcer le licenciement d’un ASVP auquel il était reproché un manque d'autonomie et d'organisation personnelle, un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de ses missions, en dépit du suivi mis en œuvre par sa hiérarchie pour l'accompagner dans sa prise de poste, un manque d'implication et de sérieux, un comportement inapproprié face au public et aux usagers de la voie publique, insultant notamment un client attablé à la terrasse d'un bar ou encore divulguant des informations confidentielles, et des difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles il a été affecté.
La circonstance que certains des faits retenus pour justifier le licenciement seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude de l'intéressé au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade.
TA Limoges 2301192 du 21.10.2025
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Licenciement
Le licenciement intervenant en cours ou en fin de période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable de l'autorité territoriale avec l'agent contractuel.
A cet égard, une commune ne peut soutenir que l’entretien préalable au licenciement d’un tel agent durant sa période d’essai était matériellement impossible, au motif que l'intéressé était en arrêt pour cause de maladie, cette circonstance étant sans incidence sur l'obligation de convocation à l’entretien qui s'impose à l’employeur public, lequel n'a, à aucun moment, cherché à convoquer l’intéressé, alors qu'il ressort de son arrêt de travail que ses sorties étaient autorisées.
Dans ces conditions, l’agent est fondé à demander l'annulation de la décision du maire mettant fin à son contrat de manière anticipée.
TA Orléans 2300507 du 22.10.2025
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Parentalité
Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 515-6 du code général de la fonction publique, qu'un fonctionnaire territorial ayant demandé à ce qu'il soit mis fin à son congé parental avant le terme prévu, doive être réintégré de plein droit.
Par suite, une collectivité a pu refuser la réintégration d’un agent en faisant valoir qu’elle n’était pas en mesure d'anticiper son retour dans de bonnes conditions.
TA Rouen 2401665 du 03.10.2025
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Prolongation d’activité
Dans la mesure où les fonctionnaires faisant une demande de prolongation d'activité antérieurement à la limite d'âge de départ à la retraite ne sont pas placés dans la même situation que les fonctionnaires ayant effectué cette même demande postérieurement à la limite d'âge de départ à la retraite, les dispositions de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique ne portent pas atteinte au principe d'égalité ni au principe d'indivisibilité de l'administration.
TA Limoges 2402336 du 07.10.2025
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Protection fonctionnelle
L’administration ne peut utilement se prévaloir de l'absence de signature d'une convention d'honoraires avec le conseil choisi par un agent, pour soutenir que ne lui incombe aucune obligation contractuelle d'acquitter les frais d'avocat, dès lors que l'absence d'une telle convention ne fait pas obstacle à l'obligation légale découlant des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, en vertu de laquelle il appartient à l'administration de prendre en charge, le cas échéant, les frais inhérents à la protection fonctionnelle accordée à l'un de ses agents, et notamment les frais d'avocat.
TA Amiens 2204102 du 30.10.2025
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Régime indemnitaire
Lorsque l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale a défini le régime indemnitaire bénéficiant à ses fonctionnaires par référence à celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents, la modification apportée au régime indemnitaire de ces fonctionnaires de l'Etat n'a pas pour effet, par elle-même, de modifier ou de rendre inapplicables les règles qu'a instituées l'assemblée délibérante.
Il appartient en revanche à cette dernière de tirer, le cas échéant, les conséquences de cette modification en abrogeant ou modifiant expressément les règles régissant les indemnités versées à ses propres fonctionnaires qui ne seraient plus conformes aux exigences énoncées à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
CE 488350 du 26.09.2025
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Stagiaires
Le manque de réactivité et d'anticipation reproché à un stagiaire face aux situations déjà rencontrées, son absence du souci du travail bien fait et le manque de volonté d'améliorer sa pratique professionnelle, en ce qu'il n'a pas démontré d'intérêt pour l'acquisition de connaissances nouvelles, relèvent de l’insuffisance professionnelle.
Par suite, et alors que l’intéressé a suivi une formation d'intégration, qu'un guide pratique lui a été remis, que son supérieur a effectué avec lui des tournées des sites en expliquant les obligations de travail et le matériel à disposition, qu'enfin, il a travaillé en binôme avec d'autres agents du service pour lui permettre d'acquérir le savoir-faire nécessaire à l'exercice des fonctions qui lui ont été assignées, et qu’il n’a pas modifié sa posture professionnelle, l’administration a pu prononcer son licenciement en cours de stage.
TA Lyon 2310341 du 07.11.2025
Un stage ne peut être regardé comme probatoire lorsque le stagiaire a été placé pendant l'intégralité de cette période sur un poste ne correspondant pas au grade sur lequel il aurait eu vocation à être titularisé.
Par suite, un adjoint d'animation stagiaire est fondé à contester le refus de titularisation dont il a fait l’objet aux motifs de l'insuffisance de ses compétences et de sa manière de servir, dans la mesure où il a été évalué en qualité de responsable de service, alors que les fonctions susceptibles d'être exercées par un adjoint d'animation du premier grade impliquent uniquement la mise en œuvre des activités d'animation sous la responsabilité d'un adjoint territorial relevant d'un grade d'avancement. A cet égard, peu important la circonstance que l’intéressé ait accepté ces missions.
TA Nantes 2315909 du 14.11.2025
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Temps de travail
En retenant un critère d'ancienneté propre à chaque agent, sans lien avec les contraintes ou les caractéristiques de leurs missions, pour déterminer une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, une commune a méconnu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
En l’espèce, le conseil municipal avait adopté une délibération accordant, à l'ensemble des agents sans distinction de leurs missions, un jour supplémentaire de récupération du temps de travail chaque année pour les agents comptabilisant de 20 à 39 ans de service, et deux jours supplémentaires pour les agents comptabilisant au moins 40 de service.
Or, l'organe délibérant d'une collectivité locale peut réduire la durée annuelle de travail de certaines catégories d'agents, uniquement en considération des sujétions spécifiquement attachées à la nature des missions que ces agents remplissent, et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
CAA Nancy 22NC01528 du 12.11.2025
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Réponses ministérielles
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Missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a abaissé l'âge de l'instruction obligatoire de six à trois ans.
Par conséquent, tout enfant de plus de 3 ans doit donc pouvoir être inscrit dans une école maternelle.
Toutefois, cette loi n’emporte pas nécessité de modifier le statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).
II appartient aux municipalités d’apprécier les situations, en liaison avec les services de l’éducation nationale concernés et, en fonction des moyens dont elles peuvent disposer, de prendre toute décision concernant le nombre des agents affectés dans les écoles maternelles et l’organisation de leur service.
Réponse ministérielle n° 02430 du 20.11.2025, Sénat
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Création d'un fonds d'amorçage pour accompagner la revalorisation du métier de secrétaire de mairie
L’emploi et la promotion des fonctionnaires territoriaux relèvent de la libre administration des collectivités territoriales.
Il n’appartient donc pas à l’État de co-financer le recrutement ou la promotion interne de leurs agents en général et des secrétaires généraux de mairie en particulier.
Par ailleurs, un dispositif de financement spécifique permet le plus souvent à la collectivité territoriale, employeur, de ne pas supporter le coût réel des formations dont bénéficie son agent.
En conséquence, il n’est pas souhaitable de créer un fonds d’amorçage au profit des communes qui ont promu leur secrétaire de mairie.
Réponse ministérielle n° 02467 du 20.11.2025, Sénat
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Participation prévoyance employeur
En raison des évolutions juridiques, économiques et sociales intervenues depuis la publication du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire, l’équilibre économique entre le niveau des garanties minimales en prévoyance et le montant de participation obligatoire des collectivités territoriales est questionné.
Une proposition de loi visant à réformer la couverture prévoyance des agents publics territoriaux a été adoptée par le Sénat le 2 juillet 2025 afin de tirer les conséquences des principaux points de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 et d’intégrer à la loi les résultats du dialogue social et de la négociation collective, au profit de la protection sociale des 1,9 million d’agents publics territoriaux qui œuvrent au service de l’intérêt général.
Par ailleurs, les employeurs territoriaux peuvent se saisir de cette question au niveau local dans le cadre de la négociation collective avec les organisations syndicales représentatives et, le cas échant, conclure un accord collectif prévoyant une meilleure prise en charge de la couverture des agents au titre de la prévoyance.
Réponse ministérielle n° 03042 du 20.11.2025, Sénat
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Recrudescence d'agressions d'agents municipaux
Le Gouvernement prépare un projet de loi renforçant la protection des agents publics, destiné à améliorer celle-ci pour les trois versants de la fonction publique, par exemple en ouvrant davantage les possibilités pour l’employeur public d’intervenir en justice aux côtés de son agent.
Réponse ministérielle n° 05665 du 20.11.2025, Sénat
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Réforme des secrétaires généraux de mairie et situation des agents intercommunaux
Les secrétaires généraux de mairie, exerçant par ailleurs d’autres fonctions à temps non complet auprès d’autres employeurs, disposent d’un cadre législatif et réglementaire relatif à leur situation statutaire, leur permettant de bénéficier de la réforme revalorisant les fonctions de secrétaire général de mairie.
Ainsi, une commune peut nommer son secrétaire général de mairie promu, sur un emploi de catégorie B, alors qu’un syndicat de communes, employeur du même fonctionnaire sur d’autres fonctions, peut ne pas transformer cet autre emploi en catégorie B pour y promouvoir l’agent.
L’agent aura alors une double carrière, une pour chacun des cadres d’emplois correspondant à ces deux emplois.
Réponse ministérielle n° 05864 du 20.11.2025, Sénat
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