Vu cette semaine (du 13 au 19 septembre)
Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.
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Abandon de poste
La circonstance qu’une collectivité ne puisse établir qu’à la date à laquelle elle a prononcé la radiation des cadres d’un agent pour abandon de poste, ce dernier avait accusé réception d’au moins l’un des deux courriers de mise en demeure qu’elle lui a préalablement faits parvenir, ou ne les avait pas retirés auprès de la Poste, dans un délai de 15 jours suivant leur présentation, entache la décision d’un vice de procédure en l’absence de mise en demeure régulièrement notifiée à l’intéressé.
CAA Bordeaux 23BX01502 du 16.09.2025
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Autorisations spéciales d’absence
Une note de service prévoyant la mise en place d’autorisations spéciales d'absence, dites « congé d'interruption de grossesse », est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité et doit être suspendue.
TA Grenoble 2506654 du 11.07.2025
Une collectivité ne peut mettre en place des autorisations spéciales d'absence en cas de pathologies invalidantes liées aux cycles menstruels, en l'absence à ce jour de dispositions législatives ou réglementaires permettant d'instaurer des autorisations spéciales d'absence dites discrétionnaires autres que celles relatives à la parentalité ou à certains évènements familiaux conformément à l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique.
A ce titre, la collectivité ne saurait utilement se prévaloir d'une incompétence négative de la part du législateur ou de l'existence d'autorisations d'absence accordées à l'occasion des principales fêtes religieuses.
TA Orléans 2504416 du 10.09.2025
Une note de service prévoyant deux autorisations spéciales d’absence, l’une pour « congé deuxième parent » et l’autre pour « congé d’interruption de grossesse », paraît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité et doit être annulée. D’une part, une interruption de grossesse constitue un motif de congé de maladie et ne relève pas de la « parentalité » et des « évènements familiaux » prévus par les dispositions de l’article L. 622-1 du CGFP, d’autre part, le « congé deuxième parent » n’est pas une « autorisation spéciale d’absence » au sens du même article.
CAA Lyon 25LY01973 du 11.09.2025
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Affectation
L’administration peut retenir les difficultés de communication d’un chef de service avec son équipe, son manque de bienveillance et de capacité d'écoute à l'égard de ses agents, pour justifier de ne plus lui confier de missions impliquant la direction d'un service et l'encadrement de personnels.
Par suite, et alors que l’intéressé a fait l’objet, pour ces motifs, d’un changement d’affectation sur un emploi privé de toute mission managériale, elle a pu rejeter ses candidatures internes à des emplois d'encadrement équivalents à celui qu'il occupait auparavant.
CAA Douai 24DA00436 du 28.08.2025
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Congés de maladie
Une collectivité ne peut décider de lutter contre la dégradation du service public, renforcer l'image et l'attractivité de la fonction publique territoriale, et investir dans le bien-être et la qualité de vie au travail des agents, en maintenant à hauteur de 100 % la rémunération de ses agents titulaires et non titulaires lorsque ceux-ci sont placés en congés de maladie ordinaire, dans la mesure où la méconnaissance des dispositions de l'article 189 de la loi du 14 février 2025 et de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée par la préfecture.
TA Orléans 2504516 du 10.09.2025
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Discipline
Un agent au comportement déplacé, auquel il est reproché d’avoir posé les mains sur les hanches d’une collègue qui se trouvait dos à lui, en train d'archiver des dossiers dans une armoire, justifie son exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours.
TA Rouen 2401951 du 09.09.2025
La circonstance qu’un agent ait participé aux manœuvres frauduleuses d’un collègue en vue de permettre l’imputation au service de l’entorse dont ce dernier a été victime après s’être blessé dans son jardin, en ayant produit des attestations mensongères, justifie son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois.
CAA Bordeaux 23BX02010 du 16.09.2025
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Fonctionnaires de police
La circonstance qu’un policier municipal ait falsifié délibérément un certificat médical pour l’obtention d’une autorisation de port d’arme, est de nature à mettre en jeu la sécurité des personnes. Par suite, et alors même que l’agent fait état de bons états de service, la sanction de révocation prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée.
CAA Lyon 23LY03011 du 10.09.2025
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Harcèlement moral
La circonstance qu’un agent se borne à évoquer, sans autres précisions, qu'il a essuyé un refus de nomination sur un poste auquel il correspondait et ne pas avoir perçu de complément indemnitaire annuel, alors que son supérieur hiérarchique y était favorable, n’est manifestement pas susceptible de révéler des faits de harcèlement moral de la part de son employeur public.
TA Orléans 2503762 du 10.09.2025
Les circonstances que, peu de temps après sa prise de fonctions, une secrétaire générale de mairie n’ait plus disposé de l'accès au bureau du maire ni à ceux de la comptabilité et des ressources humaines, que le maire l'ait sollicitée à plusieurs reprises durant un congé de maladie pour lui exprimer des reproches, lui ait retiré progressivement une partie de ses missions puis ses outils de travail, dressant d’elle le portrait d'un « tyran » devant les autres agents, et lui ait transmis tardivement sa fiche d'évaluation professionnelle nécessaire à son intégration au tableau d'avancement, sont de nature à établir une présomption de harcèlement moral à l'encontre de l’intéressée de la part du maire, justifiant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Si la commune fait valoir n'avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, cette circonstance est sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité du fait d'agissements de harcèlement moral commis par un de ses agents sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail, et qui ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service.
TA Rouen 2401541 du 12.09.2025
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Imputabilité au service
Un responsable de service éprouvant des difficultés d’adaptation au stress, n’est pas fondé à soutenir que le syndrome d’épuisement professionnel et dépressif dont il souffre trouve ses origines dans son environnement de travail dégradé, voire pathogène, dans la mesure où, dès sa prise de poste, son incapacité à remplir ses missions et à se positionner comme chef de service a été à l’origine de tensions avec ses agents.
Par suite, sa pathologie ne présente pas de lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement.
CAA Lyon 23LY03041 du 10.09.2025
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Procédure disciplinaire
Le courrier portant convocation d'un agent public devant un conseil de discipline n'a pas, en tant que tel, le caractère d'un acte faisant grief et ne constitue donc pas une décision susceptible de recours.
TA Toulouse 2506186 du 28.08.2025
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Stagiaires
Quand bien même l’autorité administrative n'a toujours pas statué sur la titularisation d’un stagiaire, malgré l'avis émis par la CAP compétente, l’intéressé ne saurait se contenter d'invoquer, en termes généraux, l'incertitude préjudiciable qui en résulterait pour justifier d'une situation d'urgence et demander au juge des référés d’enjoindre à l’administration de statuer sur sa titularisation.
TA Rennes 2506039 du 09.09.2025
Les retards constants d’un stagiaire, entraînant une désorganisation du service, son manque de motivation et d’implication personnelle dans le travail d’équipe, peuvent justifier le refus de l’administration de le titulariser.
La double circonstance que l’aptitude à ses fonctions n’ait pas fait l’objet de critiques et qu’il ait obtenu des évaluations professionnelles élogieuses lorsqu’il était employé en qualité de contractuel, n’est pas de nature à démontrer que l’autorité administrative aurait commis une erreur de droit en retenant que sa manière de servir était insuffisante pour permettre sa titularisation.
CAA Nantes 24NT01805 du 15.09.2025
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Réponses ministérielles
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Prime et statut des scaphandriers
En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires instituant une prime de plongée et une prime d'habillement, celles-ci ne peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions de scaphandrier dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Néanmoins, ces agents peuvent, sous réserve d'une délibération qui le prévoit, bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, institué par le décret n° 2014-456 du 6 mai 2014.
Ce dispositif offre aux collectivités territoriales la souplesse nécessaire pour prendre en compte les contraintes particulières, la pénibilité et la technicité correspondant à l'exercice des fonctions de scaphandrier.
Réponse ministérielle n° 6790 du 16.09.2025, Assemblée nationale
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Réforme des emplois fonctionnels de la fonction publique territoriale
Le projet de réforme des emplois fonctionnels de la fonction publique territoriale s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration de l'attractivité des trois versants de la fonction publique.
A l'instar des emplois supérieurs de l'État, les emplois de direction des collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants, qui ne peuvent d'ores et déjà être occupés que par des administrateurs territoriaux ou des agents relevant de cadres d'emplois de ce même niveau, seront ainsi répartis en quatre niveaux.
Une proposition de répartition des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et sa comparaison avec les emplois supérieurs de l'État a été communiquée aux membres du conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans le cadre de l'examen des décrets portant réforme de la haute fonction publique territoriale.
Ce classement, qui fait l'objet d'un arrêté, s'appuie sur une proposition partagée une première fois en juin 2024 et amendée après une large concertation avec les associations d'élus et les associations professionnelles.
Il a notamment été pris en compte l'objectif de différentier les fonctions et donc les responsabilités en classant les postes des directeurs généraux de service, quelles que soient leurs collectivités employeuses, a minima au niveau 3.
Réponse ministérielle n° 8330 du 16.09.2025, Assemblée nationale
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Prise en charge des arrêts maladie par les collectivités territoriales
Compte tenu du contexte budgétaire actuellement très contraint pour les finances publiques, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur la mesure introduite par l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, prévoyant que durant les trois premiers mois du congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire perçoit, après application de la journée de carence, 90% du traitement, en lieu et place du plein traitement.
Réponse ministérielle n° 8547 du 16.09.2025, Assemblée nationale
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Eligibilité des ATSEM au « Ségur de la santé »
Les ATSEM, qui relèvent d'un cadre d'emplois de la filière sociale, ne font pas partie du périmètre des accords dits du « Ségur de la santé », à la différence des auxiliaires de puériculture qui sont des professionnels de santé collaborant aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique (article 3 du décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux).
Réponse ministérielle n° 9056 du 16.09.2025, Assemblée nationale
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Situation des ATSEM contractuels
Il n'est pas envisagé de mesure complémentaire spécifique au profit des ATSEM contractuels.
Ces agents peuvent, soit passer le concours interne après au moins deux années de services publics effectifs effectuées auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et maternel, soit voir leur contrat requalifié contrat à durée indéterminée s’ils justifient d'une durée de services effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.
Réponse ministérielle n° 9058 du 16.09.2025, Assemblée nationale
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