Vu cette semaine (du 13 au 19 juin)

Actualité juridique | Publié le 19/06/2026

Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.

  • Textes officiels

    Au JO du 13 juin 2026

    Décret n° 2026-498 du 12 juin 2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières

    Décret n° 2026-499 du 12 juin 2026 relatif à la durée de renouvellement d'un arrêt de travail à compter de laquelle le prescripteur peut saisir l'avis du service du contrôle médical

    Décret n° 2026-501 du 12 juin 2026 fixant la durée maximale de service des indemnités journalières dues au titre des arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle

    Au JO du 14 juin 2026

    Décret n° 2026-503 du 12 juin 2026 relatif aux modalités des visites de préreprise et de reprise

     

    Jurisprudence

    • Contrats

      La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité territoriale en tenant compte notamment des fonctions exercées, de leur qualification et de leur expérience, sans pouvoir être manifestement disproportionnée au regard de celle d’agents exerçant des fonctions équivalentes.  Dès lors, une revalorisation substantielle de la rémunération intervenue dans un délai très bref après le recrutement ne peut être légalement justifiée que par une évolution avérée et contemporaine des fonctions exercées. 

      En l’espèce, les éléments invoqués pour justifier cette augmentation, notamment l’attribution de nouvelles missions et de responsabilités d’encadrement, n’étaient pas établis à la date de l’avenant, les pièces produites étant postérieures à celui-ci. 

      En outre, l’augmentation litigieuse présentait un caractère excessif au regard des fonctions réellement exercées et de la rémunération d’agents de qualification équivalente. 

      Par suite, en procédant à une telle revalorisation, l’autorité territoriale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, justifiant l’annulation de l’avenant et la récupération des sommes indûment versées.

      TA Mayotte 2400472 du 29.05.2026

      Le nonrenouvellement d’un contrat d’engagement doit être fondé sur un motif tiré de l’intérêt du service, lequel peut notamment résulter de comportements de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service, en particulier lorsque l’intéressé se place dans une situation incompatible avec ses fonctions. 

      En l’espèce, un agent chargé d’intervenir dans des procédures de passation de marchés publics s’est luimême porté candidat, en qualité de gérant d’une entreprise individuelle, à l’attribution d’un marché initié par sa collectivité, tout en participant à l’instruction de la candidature d’une société appartenant à son frère. 

      De tels agissements justifient, au regard des atteintes susceptibles d’en résulter pour le bon fonctionnement du service, le refus de renouvellement de son contrat.

      TA Réunion 2401136 du 11.06.2026

    • Discipline

      L’usage de remarques « insidieuses, sarcastiques, injurieuses » ainsi que de « propos blessants », associé à un comportement de dénigrement envers la hiérarchie, caractérisé notamment par un défaut de communication avec le supérieur hiérarchique direct et une réduction des interactions entre collègues, ayant pour conséquence de créer des tensions et de nuire au bon fonctionnement du service, constitue un manquement grave aux obligations professionnelles. 

      En l’espèce, plusieurs collègues, dont le supérieur hiérarchique de l’intéressé, ont indiqué ne plus vouloir se trouver seuls avec lui, ont été placés en arrêt maladie en raison de son comportement et ont sollicité un soutien psychologique ou la protection fonctionnelle auprès de la collectivité. 

      Par suite, et alors qu’il est également reproché à l’agent d’avoir adopté, dans l’exercice de ses fonctions, des comportements inadaptés, un nonrespect des protocoles, un défaut de coopération avec les partenaires de la collectivité ainsi que des manquements répétés à ses obligations professionnelles, les faits, appréciés dans leur ensemble, présentent une gravité suffisante pour justifier la révocation.

      TA Strasbourg 2403370 du 09.06.2026

      Une sanction disciplinaire doit être fondée sur des faits constituant des manquements aux obligations professionnelles de l’agent et proportionnée à leur gravité, appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris lorsque ces faits ont été commis en dehors du service dès lors qu’ils sont de nature à affecter ses fonctions ou l’image de l’administration. 

      En l’espèce, un agent a été condamné à une peine de 7 ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées commis sur son exconjointe et le nouveau compagnon de cette dernière, ayant notamment entraîné une infirmité permanente, avec usage d’une arme. 

      De tels faits, d’une extrême gravité, constituent des manquements aux obligations professionnelles de l’intéressé. 

      Toutefois, en l’absence d’antécédents disciplinaires, eu égard à l’avis du conseil de discipline ayant proposé une sanction moins sévère, au soutien dont bénéficie l’intéressé de la part de ses collègues et au caractère tardif de l’engagement de la procédure disciplinaire, la sanction de révocation présente un caractère disproportionné.

      TA Melun 2313282 du 12.06.2026

    • Harcèlement moral

      Le fait, pour un supérieur hiérarchique, de prendre en photo une agente, d’y ajouter un cœur rouge et des oreilles de lapin, puis d’afficher cette photographie dans les locaux du service, ne caractérise pas, à lui seul, une situation de harcèlement moral.

      En l’espèce, si une telle démarche a pu apparaître maladroite, cette photographie est demeurée affichée durant plusieurs mois sans que l’intéressée n’en demande le retrait ni ne s’en plaigne. 

      Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les autres agissements allégués, notamment la venue au domicile de l’agente de son supérieur hiérarchique afin de lui présenter ses condoléances à la suite du décès d’un proche, laquelle n’excède pas le cadre professionnel, pris isolément ou dans leur ensemble, révèlent une situation de harcèlement moral. 

      Par suite, l’agente n’est pas fondée à contester le refus de l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sollicité au titre de tels faits.

      TA Strasbourg 2408088 du 22.05.2026

      La divulgation, par un maire, d’informations relatives à la situation professionnelle, médicale et contentieuse d’un agent dans des bulletins municipaux, portant atteinte à sa vie privée et au secret médical, ne saurait être justifiée par l’obligation de rendre compte de la gestion des dépenses publiques et excède le cadre normal des relations de travail. 

      De tels agissements, en raison de leur caractère répété, sont constitutifs de harcèlement moral. 

      Par suite, l’agent est fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle.

      TA Rouen 2305037 du 12.06.2026

    • Management

      Les faits reprochés à une responsable de service, consistant à adopter de manière répétée une attitude agressive et rabaissante à l’encontre de plusieurs agents du service, générant une ambiance anxiogène et une dégradation de la cohésion de l’équipe, sont fautifs. 

      En l’espèce, l’intéressée avait pour habitude de tenir des propos menaçants tels que « je connais, tout le monde à la direction, j’ai le bras long », « aujourd’hui je suis énervée, le premier qui m’emmerde, je lui rentre dedans, quitte à aller en prison », « je suis ta supérieure hiérarchique, le premier qui m’emmerde je lui casse la gueule ». 

      Dès lors, compte tenu de l’impact de ces agissements sur les agents et le fonctionnement du service, l’exclusion de 2 mois n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.

      TA Nîmes 2401796 du 04.06.2026

      Un responsable de service adopte un comportement fautif lorsqu’il manifeste, de manière répétée, une attitude menaçante et intimidante à l’égard des agents placés sous son autorité, notamment par des injures ou des humiliations publiques, leur assigne des tâches qu’il considère comme dégradantes en guise de sanction, organise de manière arbitraire et inéquitable leurs plannings d’heures supplémentaires, adopte une attitude d’insubordination régulière et fait usage à des fins personnelles des moyens du service.

      Appréciés dans leur répétition et au regard de l’ensemble des comportements ainsi relevés, ces faits présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. 

      Alors que l’intéressé avait déjà fait l’objet de rappels à l’ordre ainsi que d’une sanction disciplinaire pour des faits de même nature, l’exclusion de 2 ans n’est pas disproportionnée.

      TA Amiens 2402116 du 06.05.2026

      Le style de management maltraitant et violent, adopté par un agent d’encadrement depuis plusieurs années, est fautif.

      À cet égard, de nombreux témoignages concordants et circonstanciés mentionnent dans leur majorité des propos dénigrants tenus à propos de certains agents ou de sa hiérarchie, ainsi qu’un climat de peur et une anxiété à assister aux réunions par crainte d’être l’objet de remarques ou remontrances. 

      De plus, plusieurs témoins relèvent que l’intéressé ne répondait pas aux sollicitations des agents placés sous sa responsabilité et leur reprochait a posteriori leurs erreurs en l’absence d’accompagnement. 

      Ces faits, d’une particulière gravité au regard des fonctions exercées, justifient le prononcé de la rétrogradation au grade inférieur, qui, en l’espèce, n’est pas disproportionnée.

      TA Bordeaux 2305060 du 09.06.2026

    • Procédure disciplinaire

      Les faits reprochés à un agent exerçant des fonctions d’encadrement, consistant à détourner de manière répétée les moyens du service à des fins personnelles, notamment en sollicitant des agents placés sous son autorité pour des travaux privés, en utilisant des matériaux de la collectivité pour réaliser et vendre des objets et en tirant un avantage personnel de ces usages, sont constitutifs de manquements aux obligations de probité et d’intégrité, justifiant une exclusion temporaire de fonctions de 15 jours, dont 5 avec sursis. 

      Toutefois, la procédure disciplinaire s’appuyait sur une enquête administrative dont l’intégralité n’a pas été communiquée à l’intéressé, l’administration ne lui ayant transmis que les éléments à charge sans lui permettre d’accéder aux autres pièces du rapport, notamment celles susceptibles de lui être favorables. 

      Dans ces conditions, l’agent ayant été privé d’une garantie lui permettant d’assurer utilement sa défense, la procédure est entachée d’irrégularité et la sanction doit être annulée, indépendamment de la réalité et de la gravité des faits reprochés.

      TA Lyon 2405971 du 03.06.2026

    • Promotion interne

      Une procédure de promotion interne par liste d’aptitude repose sur l’émission d’avis successifs par des organes consultatifs chargés d’apprécier la valeur professionnelle et l’expérience des candidats, sans procéder à leur classement ni se substituer à l’autorité de nomination. 

      Dès lors, ces organes ne constituent pas des jurys et ne sont pas soumis aux règles applicables à ces derniers. 

      Il appartient ensuite à l’autorité compétente de proposer la nomination des candidats en se fondant sur ces avis, sans pouvoir remettre en cause l’appréciation portée sur leurs mérites. 

      Par suite, la décision de nomination ne peut être censurée par le juge qu’en cas d’erreur manifeste dans l’appréciation que l’autorité a portée sur ces éléments.

      CE 508369 du 10.06.2026 

    • Recrutement

      Une commission de sélection, qui ne constitue pas un jury de concours, dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer les mérites des candidats et leur adéquation au profil du poste, dont l’exercice est soumis au contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir. 

      Dès lors, l’existence de relations ou de différends antérieurs entre un membre de la commission et un candidat ne caractérise une atteinte au principe d’impartialité que s’ils révèlent des liens d’une intensité de nature à influencer son appréciation. 

      Par suite, en l’absence d’une telle influence et dès lors que l’adéquation du candidat retenu au profil du poste ne révèle aucune erreur manifeste, la décision de recrutement ne peut être regardée comme illégale.

      CE 509963 du 10.06.2026 

      Dans le cadre d’un recrutement par voie contractuelle avec vocation à titularisation (ouvert aux personnes en situation de handicap), le comité de sélection chargé d’auditionner les candidats ne dispose que d’un rôle consultatif et se borne à émettre un avis destiné à éclairer la décision de l’administration. 

      Dès lors, cet avis constitue un acte préparatoire insusceptible de recours et ne lie pas l’autorité de recrutement, qui conserve l’entière responsabilité de l’appréciation des candidatures. 

      Par suite, les règles applicables aux jurys de concours, notamment celles relatives à leur fonctionnement ou à leur unicité, ne sont pas applicables à un tel comité. 

      En outre, la seule existence de relations professionnelles entre un membre du comité et un candidat ne caractérise une atteinte au principe d’impartialité qu’en présence de liens d’une intensité de nature à influencer l’appréciation. 

      Enfin, la décision de recrutement prise par l’administration, fondée sur les avis recueillis et l’examen des candidatures, n’est contrôlée par le juge de l’excès de pouvoir qu’au titre de l’erreur manifeste.

      CE 501899 du 10.06.2026

    • Relations intimes

      Une relation intime entre agents n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute disciplinaire. 

      Toutefois, les comportements susceptibles d’en résulter peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils ont des conséquences sur le fonctionnement du service ou la sécurité des personnes. 

      En l’espèce, le fait pour un agent d’avoir organisé une confrontation sur le parking de son établissement entre sa conjointe et une collègue avec laquelle il entretenait une liaison, ayant conduit à des faits de violence à l’encontre de cette dernière, sans intervenir ni lui porter assistance, révèle un comportement ayant contribué de manière organisée et déterminante à une situation de violence sur le lieu de travail, constitutif d’un manquement grave aux obligations de sécurité, de loyauté et de comportement attendues d’un agent public. 

      De tels agissements constituent une faute disciplinaire d’une particulière gravité justifiant la révocation.

      TA Toulouse 2400304 du 09.06.2026

    • Stupéfiants

      Les faits reprochés à un agent, consistant à avoir dérobé un sac contenant des produits stupéfiants, à l’avoir dissimulé dans un de ses outils de travail sans en informer sa hiérarchie alors même que des tiers en recherchaient la récupération en menaçant un collègue, puis à avoir proposé à ce dernier de lui vendre ces produits, constituent des manquements graves à ses obligations professionnelles. 

      De telles circonstances ne sauraient être utilement justifiées par la prétendue « incapacité à gérer les situations stressantes » de l’intéressé. 

      Compte tenu des risques qu’ils ont fait peser sur le service et sur son collègue, ainsi que de leur caractère pénalement répréhensible, ces faits justifient la sanction de révocation, qui n’est pas disproportionnée.

      TA Nîmes 2404599 du 11.06.2026

    • Suspension

      La suspension d’un agent contractuel peut être légalement prononcée lorsque l’administration est en mesure d’articuler des griefs présentant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer l’existence d’une faute grave. 

      En l’espèce, un agent a utilisé sans autorisation la signature électronique de l’autorité territoriale afin de valider 25 mandats pour un montant de 311 321 euros ainsi que 150 mandats supplémentaires pour un montant total de 1 380 207,61 euros, certains ayant été validés alors qu’il était en congés, faits ayant donné lieu au dépôt d’une plainte pénale pour détournement de fonds publics, l’intéressé indiquant avoir agi sur demande du responsable des services financiers. 

      Ces éléments, établis par le rapport disciplinaire, les états de mandats et des échanges de courriels démontrant l’absence d’autorisation hiérarchique, présentent un caractère suffisamment vraisemblable et une gravité justifiant son éviction du service. 

      Par suite, la mesure de suspension prononcée à titre conservatoire n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.

      TA Réunion 2500135 du 11.06.2026

    • Temps de travail

      Les collectivités territoriales doivent respecter la durée annuelle de travail de 1 607 heures, de sorte que des jours de congés supplémentaires ne peuvent être maintenus que s’ils sont compensés par une organisation du temps de travail permettant d’assurer le respect de cette durée. 

      Dès lors, une délibération maintenant des congés liés à l’ancienneté, conduisant à un temps de travail inférieur à 1 607 heures, est devenue illégale du fait des dispositions issues de la loi du 6 août 2019 imposant la suppression des régimes dérogatoires. 

      Un tel acte, de nature réglementaire, ne crée pas de droits acquis au profit des agents. Par suite, la collectivité est tenue de l’abroger.

      CAA Toulouse 24TL00570 du 06.05.2026

      Un agent peut être autorisé, sur sa demande, à accomplir un service à temps partiel sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. 

      Dès lors, l’administration ne peut refuser une telle demande en faisant valoir un contexte budgétaire contraint, cette seule considération budgétaire ne pouvant être assimilée aux nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. 

      Par suite, en se fondant sur ce seul motif et en l’absence de justification concrète des contraintes invoquées et de leurs incidences sur l’organisation du service, l’administration a retenu des considérations qui ne sont pas de nature à justifier légalement sa décision.

      TA Paris 2402330 du 09.06.2026

  • Réponses ministérielles

    • Évolution de la prime de feu des sapeurs-pompiers

      L'indemnité de feu traduit la prise en compte des sujétions particulières des sapeurs-pompiers professionnels, de leur disponibilité permanente et de l’exposition aux risques inhérents à leurs missions.

      Le ministre de l'intérieur n'entend pas modifier cette indemnité, ni en faire évoluer le régime, la nature ou l'intitulé.

      Réponse ministérielle n° 12290 du 16 juin 2026, Assemblée nationale

    • Protection fonctionnelle des élus locaux

      La protection fonctionnelle des élus locaux, renforcée par les lois des 21 mars 2024 et 22 décembre 2025, prévoit désormais son octroi de plein droit à l’ensemble des élus municipaux victimes de violences ou menaces dans l’exercice de leurs fonctions, avec une prise en charge des frais associés et une obligation d’assurance pour la collectivité.

      Dans la continuité de ces évolutions, un projet de loi visant à renforcer l’État local est en cours d’examen et devrait compléter ce dispositif afin de mieux protéger les élus et les gestionnaires publics, notamment en cas de mise en cause de leur responsabilité.

      Réponse ministérielle n° 04322 du 18 juin 2026, Sénat

    • Frais de garde d’enfants des élus locaux

      Le remboursement des frais de garde engagés par les élus locaux lors de l’exercice de leur mandat constitue un droit, encadré par le CGCT, destiné à compenser les contraintes liées à leur participation aux réunions et missions, dans la limite d’un plafond fixé au niveau du SMIC horaire.

      Ce dispositif, renforcé notamment par la loi du 22 décembre 2025, a été étendu à certaines situations spécifiques telles que les activités de représentation extérieure, les cérémonies officielles et les missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial, peut être élargi par délibération de la collectivité et s’accompagne désormais de la possibilité d’une aide financière via le chèque emploi service universel (CESU) ouverte à l’ensemble des élus municipaux, et non plus aux seuls maires et adjoints.

      Réponse ministérielle n° 04906 du 18 juin 2026, Sénat