Vu cette semaine (du 11 au 15 mai)

Actualité juridique | Publié le 18/05/2026

Retrouvez les derniers textes parus au Journal Officiel, la jurisprudence et les réponses ministérielles sélectionnées cette semaine.

  • Textes officiels

    Au JO du 13 mai 2026 

    Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code 

     

    Jurisprudence

    • Congés de maladie

      L’article 37-15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 interdit au bénéficiaire d'un CITIS l’exercice de toute activité rémunérée. 

      Dès lors, un agent placé en un tel congé n’est pas fondé à contester l’interdiction qui lui est faite d’exercer une activité d’organiste, en soutenant qu’elle constitue une œuvre de l’esprit. 

      Cette activité, exercée contre rémunération dans le cadre d’un contrat de travail et consistant à accompagner des célébrations religieuses, constitue une prestation artistique rémunérée relevant du cumul d’activités. 

      Par ailleurs, eu égard à sa nature, elle ne peut être regardée comme une activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation, malgré la production d’un certificat médical recommandant sa poursuite pour l’équilibre thymique de l’agent. 

      Par suite, l’autorité administrative pouvait légalement en interdire l’exercice pendant la durée du congé.

      TA Cergy-Pontoise 2305616 du 06.05.2026

    • Discipline

      Les faits reprochés à un agent, consistant notamment à avoir exprimé de manière répétée ses opinions politiques dans l’exercice de ses fonctions et à avoir tenu des propos xénophobes, présentent un caractère fautif. 

      Ils s’inscrivent dans un ensemble de comportements graves comprenant également des menaces de violence physique, des intrusions dans la vie privée de collègues, l’envoi de messages à ces derniers et à leurs proches, des agissements susceptibles de constituer du harcèlement moral, y compris à l’encontre de la hiérarchie, ainsi que l’exercice d’une activité privée lucrative pendant un congé de maladie. 

      Ces faits caractérisent des manquements aux obligations de l’intéressé, notamment les obligations de neutralité, de dignité et de respect des collègues et des relations professionnelles. 

      Compte tenu de leur nature, de leur gravité et de leur répétition, ils justifient sa révocation.

      TA Orléans 2402351 du 29.04.2026

      La règle inhérente au décompte du temps de travail suppose que le pointage soit effectué au début et à la fin du service sur le lieu de travail. 

      Dès lors, en ayant réalisé treize pointages sur une période d’un mois sur la badgeuse de la crèche municipale où est accueilli son enfant, quelques minutes avant et après son service et hors de son lieu de travail situé à l’hôtel de ville, un agent a méconnu les règles de décompte de son temps de travail et commis une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. 

      En revanche, compte tenu du caractère limité des faits et de l’absence de toute sanction disciplinaire antérieure, la sanction d’exclusion d’un mois, relevant du troisième groupe, présente un caractère disproportionné.

      TA Lille 2207639 du 04.05.2026

      Les faits reprochés à un agent, consistant à être entré, alors qu’il était en congé de maladie, le visage cagoulé et armé d’une matraque, dans la salle de repos où se trouvait son supérieur hiérarchique, sur lequel il s’est jeté et auquel il a porté plusieurs coups, constituent un manquement d’une gravité exceptionnelle aux obligations de dignité et de respect des relations professionnelles, de nature à justifier la révocation de l’intéressé. 

      Si ce dernier soutient que le jugement du tribunal correctionnel l’a relaxé des fins des poursuites engagées contre lui, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces faits soient retenus pour motiver une sanction disciplinaire, dès lors que l’existence matérielle des faits n’a pas été niée par le juge pénal. 

      Par ailleurs, si l’expert a relevé chez l’agent une « personnalité borderline », les circonstances de la commission des faits, manifestement préméditées, permettent d’écarter l’hypothèse d’un passage à l’acte impulsif, contrairement à ce que soutient l’intéressé.

      TA Marseille 2307030 du 12.05.2026

      Si les agents publics exerçant des fonctions syndicales disposent d’une liberté d’action et d’expression particulière liée à l’exercice de leur mandat et à la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, celle-ci doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l’exercice du droit syndical ainsi qu’avec les exigences liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service. 

      Dès lors, les faits reprochés à un agent qui, dans le cadre de son mandat syndical, a pris la parole de manière informelle devant l’ensemble des agents durant les heures de travail, sans en avoir informé préalablement la direction ni respecter les règles encadrant l’organisation des réunions syndicales, sont fautifs. 

      Une telle prise de parole, même brève, a été de nature à perturber le travail des agents et de porter atteinte au bon fonctionnement du service. 

      En outre, en refusant d’obtempérer aux injonctions de la direction, l’intéressé a méconnu son obligation d’obéissance hiérarchique. 

      Par suite, ces faits justifient un avertissement.

      CAA Bordeaux 24BX00978 du 12.05.2026

    • Elus locaux

      Le fait pour un maire de recruter ou de faire recruter un membre de sa famille sur un emploi communal est susceptible de l’exposer à l’application des dispositions de l’article 43212 du code pénal. 

      Par suite, la circonstance qu’une commune ait procédé à une création d’emploi, sans publication d’un avis de vacance, afin de favoriser le recrutement du gendre du maire, est de nature à exposer ce dernier au délit de prise illégale d’intérêts et entache d’illégalité l’arrêté de nomination.

      TA Lyon 2403311 du 30.04.2026

    • Emplois fonctionnels

      La perte de confiance de l’autorité municipale envers le DGS ne saurait résulter uniquement des fonctions exercées par ce dernier auprès d’une précédente équipe municipale ou d’autres municipalités d’orientation politique différente. 

      Par suite, un maire nouvellement élu ne peut légalement mettre fin au détachement d’un DGS au seul motif que la nuance politique de celuici, révélée par son parcours professionnel antérieur, ferait obstacle à une collaboration étroite avec la nouvelle équipe municipale.

      CAA Paris 25PA00800 du 06.05.2026

    • Evaluation professionnelle

      Les collectivités territoriales doivent évaluer la manière de servir de leurs agents au regard des critères posés aux articles 3 et 4 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, sans tenir compte d’éléments étrangers à leur valeur professionnelle. 

      Par suite, un agent est fondé à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) est entaché d’illégalité en tant qu’il mentionne l’exercice de plusieurs recours contentieux à l’encontre de son employeur, de tels éléments étant sans lien avec sa valeur professionnelle. 

      La circonstance que cette mention fasse suite à une remarque plus générale indiquant que l’intéressé présente « une posture très contestatrice qui nuit à la sérénité dans la relation managériale » est sans incidence sur son caractère étranger aux critères d’évaluation. 

      Dans ces conditions, le CREP est partiellement annulé sur ce point.

      TA Paris 2433293 du 06.05.2026

    • Fonctionnaires de police

      Les faits reprochés à un agent de police municipale, consistant à avoir brandi un hachoir à l’encontre d’un collègue lors d’une altercation survenue dans la salle de pause du service, avant d’être désarmé par deux autres agents présents, révèlent un manque de maîtrise de soi. 

      L’intéressé a, à raison de ces faits, été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, assortie de trois mois d’interdiction de port d’arme. 

      Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que, par son comportement violent et menaçant, et en l’absence du crédit et de la fiabilité dont il doit pouvoir se prévaloir à l’égard de l’autorité judiciaire, de l’autorité territoriale dont il dépend et des administrés, l’intéressé ne présentait plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance d’un agrément.

      TA Montreuil 2301778 du 05.05.2026

    • Harcèlement moral

      Le comportement de la hiérarchie envers un agent, consistant à employer de façon répétée un ton désobligeant, voire insultant, lors d’échanges de courriers électroniques ou de réunions, à formuler des remarques écrites et orales humiliantes de nature à le discréditer auprès de ses collègues et interlocuteurs extérieurs, ainsi qu’à recourir, de manière répétée, à un vocabulaire grossier et insultant au cours de l’entretien d’évaluation annuel, excède les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. 

      Par suite, l’intéressé doit être regardé comme établissant avoir été victime de harcèlement moral, de nature à justifier le bénéfice de la protection fonctionnelle. 

      Si la commune soutient que la manière de servir de l’agent n’était pas satisfaisante et que ses entretiens antérieurs faisaient apparaître des lacunes professionnelles, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier les agissements en cause.

      CAA Paris 25PA01859 du 06.05.2026

    • Imputabilité au service

      Une activité sportive facultative, organisée par l’administration dans un objectif de cohésion entre les personnels, constitue un prolongement normal du service au sens de l’article L. 822‑18 du CGFP définissant l’accident de service. 

      Dès lors, l’accident survenu à l’occasion d’une telle activité, en l’espèce un tournoi de badminton, doit être reconnu comme imputable au service, alors même qu’elle ne relève pas du temps de travail effectif.

      TA Réunion 2400303 du 04.05.2026

      Les lésions psychiques subies par un DGS à la suite de la découverte d’une lettre adressée par le maire à sa compagne, relatant de manière précise la relation intime entretenue entre eux, ne peuvent être regardées comme imputables au service. 

      D’une part, cette découverte est intervenue en dehors du temps de service et au domicile de l’intéressé. 

      D’autre part, si cet événement présente un caractère particulièrement violent pour l’agent, il ne saurait être regardé comme étant survenu par le fait ou à l’occasion du service. 

      Enfin, la nature de cette relation personnelle ainsi que les conditions de sa découverte constituent des circonstances particulières de nature à détacher cet événement du service, le fait que le maire aurait donné rendez-vous à la compagne de l’intéressé ou qu’il lui aurait envoyé une telle lettre pendant ses heures de travail étant sans incidence à cet égard. 

      TA Orléans 2600657 du 06.05.2026

      Le malaise cardiaque dont a été victime un agent lors d’un entretien avec sa hiérarchie, au cours duquel a été discuté son positionnement professionnel, jugé problématique à la suite d’un courriel, est intervenu dans l’exercice de ses fonctions ainsi que dans le temps et le lieu du service. 

      La circonstance que cet entretien se soit déroulé dans des conditions ne révélant aucun excès dans l’exercice du pouvoir hiérarchique est sans incidence sur le bénéfice de cette présomption. 

      En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé présentait un état antérieur susceptible de constituer la cause exclusive de cet accident. 

      Par suite, l’accident cardiaque est présumé imputable au service, l’administration n’apportant aucun élément de nature à renverser cette présomption. 

      TA Melun 2313748 du 07.05.2026

    • Invalidité

      La circonstance qu’un agent, chef de service de police municipale principal de 2ᵉ classe, ait été brusquement affecté, lors de sa reprise du travail à l’issue d’un congé de longue maladie, à un poste d’adjoint technique territorial ne correspondant pas à son grade, afin de conduire la balayeuse de la collectivité, entraînant une tentative de suicide et des séquelles psychologiques durables, est constitutive d’un accident de service. 

      Par suite, l’intéressé est fondé à demander l’annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu’elle lui refuse l’octroi d’une rente d’invalidité.

      TA Toulouse 2300764 du 29.04.2026

    • Recours

      La fiche de poste décrivant la nature des missions dévolues à un agent constitue une mesure d’ordre intérieur relative à l’organisation du service, dépourvue d’incidence sur les droits et prérogatives que l’intéressé tient de son statut. 

      Par suite, la décision par laquelle l’administration rejette la demande de l’agent tendant à la rectification de cette fiche de poste, alors même que l’intéressé invoque une évolution de ses fonctions, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours, dès lors qu’elle ne révèle ni discrimination ni sanction. 

      Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre une telle décision sont irrecevables.

      TA Versailles 2306547 du 07.05.2026

    • Réseaux sociaux

      La circonstance qu’un agent ait publié, durant de nombreux mois, sur un compte X suivi par plusieurs milliers de personnes, sous pseudonyme mais permettant son identification comme agent public, de nombreux messages insultants à l’encontre d’un député, du Gouvernement, du Premier ministre et du Président de la République, critiquant sans la moindre nuance l’État d’Israël et relayant ainsi des opinions proHamas relatives au conflit israélopalestinien, contrevient gravement au devoir de neutralité ainsi qu’aux obligations de dignité et d’exemplarité qui s’imposent aux agents publics. 

      Par suite, la révocation infligée pour ces motifs n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, manifestement illégale et ne crée pas de doute sérieux quant à sa légalité, faisant ainsi obstacle à sa suspension en référé.

      TA Paris 2612733 du 05.05.2026

    • Responsabilité financière des gestionnaires publics

      Après l’expiration d’un bail emphytéotique conclu entre une commune et une société anonyme d’habitations à loyer modéré, cette dernière a continué à exploiter un immeuble communal en percevant les loyers sans titre. 

      Or, il appartenait au seul comptable public d’encaisser ces recettes et de régler les charges pour le compte de la commune. 

      Une telle situation caractérise une gestion de fait, engageant la responsabilité de la société comme du maire ayant laissé perdurer cette irrégularité.

      Ni l’intérêt général, ni la continuité du service, ni l’absence d’enrichissement personnel ne permettent d’écarter cette responsabilité. 

      Cette situation justifie le prononcé d’une amende à l’encontre du maire et du président-directeur général de la société.

      Cour des comptes S-2026-0555 du 07.05.2026

    • Rupture conventionnelle

      Eu égard à la nature particulière des liens unissant une personne publique à ses agents, la convention de rupture conclue entre l’administration et l’un de ses agents constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. 

      Même en l’absence de mention des voies et délais de recours, l’agent doit exercer ce recours dans un délai raisonnable, fixé en principe à un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. 

      Dès lors, en saisissant le juge administratif plus de 18 mois après la signature de la convention, un agent a excédé ce délai, rendant sa requête tardive et, par suite, irrecevable.

      TA Toulouse 2500624 du 29.04.2026

    • Télétravail

      La décision consistant à abroger l’autorisation dont bénéficiait un agent de télétravailler deux jours fixes et un jour ponctuel par semaine présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est, par conséquent, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 

      Cette décision n’implique, en l’espèce, ni une diminution des responsabilités de l’intéressé, ni une perte de rémunération. 

      Elle ne porte pas davantage atteinte à ses droits statutaires ou à ses droits et libertés fondamentaux, ni ne bouleverse ses conditions de travail. 

      Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que cette décision, qui fait application de modalités de télétravail fixées pour l’ensemble du service, révélerait une discrimination ou une sanction prise à l’encontre de l’agent.

      TA Bordeaux 2305147 du 28.04.2026

  • Réponses ministérielles

    • Périodicité des visites médicales

      Le Gouvernement a modifié la périodicité des visites médicales dans la fonction publique territoriale afin de l’adapter aux besoins des agents. 

      Désormais, les agents non exposés à des risques bénéficient d’une visite tous les cinq ans, tandis que les agents à risque font l’objet d’un suivi médical renforcé et plus fréquent. 

      Cette réforme, issue du décret n° 2025-1193 du 8 décembre 2025, harmonise le dispositif avec celui de la fonction publique d’État et permet de mieux cibler la surveillance médicale des agents les plus vulnérables.

      Réponse ministérielle n° 8027 du 12.05.2026, Assemblée nationale

    • Maintien des examens professionnels dans la FPT

      Le Gouvernement souhaite maintenir les deux voies d'avancement, celle du choix et de l'examen professionnel, tout en adaptant les épreuves des examens professionnels, afin de les rendre plus adaptées à ce qu'il est attendu pour exercer des fonctions au niveau supérieur.

      Supprimer les examens professionnels, au motif qu'ils sont complexes à organiser et ne garantissent pas aux lauréats de bénéficier d'un avancement ou d'une promotion, réduirait les modalités d'avancement ou de promotion offertes aux fonctionnaires au seul bénéfice de l'avancement par la voie du choix, en rallongeant la carrière dans le grade de recrutement.

      Réponse ministérielle n° 9496 du 12.05.2026, Assemblée nationale